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14/05/2020 | FRANCE | N°19BX03751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 mai 2020, 19BX03751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé l'admission au séjour au titre du regroupement familial de son épouse, Mme F... B... épouse G..., née le 12 août 1977, et de son enfant, H... G..., née le 21 juin 2012.

Par un jugement n° 1800098 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enr

egistrés les 8 août et 29 octobre 2019, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé l'admission au séjour au titre du regroupement familial de son épouse, Mme F... B... épouse G..., née le 12 août 1977, et de son enfant, H... G..., née le 21 juin 2012.

Par un jugement n° 1800098 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 29 octobre 2019, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé d'admettre au séjour au titre du regroupement familial son épouse et son enfant ;

3°) d'enjoindre au préfet d'admettre au séjour, au titre du regroupement familial, son épouse et son enfant, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet s'est estimé lié par la circonstance que ses ressources étaient inférieures au SMIC, de sorte qu'il a commis une erreur de droit ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant algérien né en 1969, est entré en France en 1999. Titulaire d'une carte de résident valable pour la période allant du 23 mai 2013 au 22 mai 2023, il a demandé, le 25 avril 2016, l'admission au séjour au titre du regroupement familial de sa conjointe, Mme F... B... épouse G..., de nationalité algérienne, née le 12 août 1977, et de son enfant, H... G..., née le 21 juin 2012. Par une décision du 16 janvier 2017, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté cette demande. M. G... relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.(...) ".

3. Il résulte de ces stipulations que l'insuffisance de ressources stables et suffisantes d'un ressortissant algérien résidant en France pour subvenir aux besoins de sa famille est au nombre des motifs susceptibles de fonder légalement un refus d'admission au titre du regroupement familial. Ainsi, le préfet de Lot-et-Garonne a pu, sans commettre une erreur de droit, opposer à la demande de M. G... l'insuffisance de ses ressources, estimées en moyenne sur une année au regard du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En retenant un tel motif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée alors, au demeurant, qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet, pour rejeter la demande de M. G..., a également vérifié que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. L'appelant se borne à reprendre en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

5. L'appelant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. E... D..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03751


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 14/05/2020
Date de l'import : 02/06/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19BX03751
Numéro NOR : CETATEXT000041884054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-14;19bx03751 ?
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