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14/05/2020 | FRANCE | N°18BX02239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 mai 2020, 18BX02239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le maire de Sainte-Sévère a constaté la limite de la voie communale n° 16 rue de la Cigogne au droit de leur propriété, d'enjoindre à la commune de prendre une nouvelle décision et de la condamner au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi.

Par un jugement n° 1501670 du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Poitier

s a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le maire de Sainte-Sévère a constaté la limite de la voie communale n° 16 rue de la Cigogne au droit de leur propriété, d'enjoindre à la commune de prendre une nouvelle décision et de la condamner au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi.

Par un jugement n° 1501670 du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2018 et 12 août 2019, Mme G... et M. B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sainte-Sévère du 6 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au maire de Sainte-Sévère de prendre un nouvel arrêté d'alignement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Sainte-Sévère à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la réalisation de travaux publics sur la voie publique jouxtant leur propriété ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Sévère une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'alignement constaté par l'arrêté du 6 mai 1995 est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il empiète sur leur propriété alors qu'il aurait dû respecter les limites réelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines en vertu de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ; l'état actuel des lieux montre que l'alignement est, que la commune plaçait à 12 mètres du mur du bâtiment ZA 51, se situe en réalité à 14,26 mètres de ce même mur ;

- ils ont subi les conséquences des travaux publics réalisés par la commune sur la voie n° 16 rue de la Cigogne jouxtant leur propriété ; un amas de terre a été déposé sur leur propriété entrainant un trouble dans la jouissance de ce terrain et un empiètement de leur propriété sans préalable et juste indemnité ; le dommage étant spécial et anormal, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande indemnitaire.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2019, la commune de Sainte-Sévère, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête de Mme G... et de M. B... et à la mise à leur charge d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 août 2019, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2019 à 12h00.

Un mémoire a été produit le 7 novembre 2019 par Mme G... et M. B..., représentés par Me D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme G... et M. B..., et les observations de Me C..., représentant la commune de Sainte-Sévère.

Une note en délibéré présentée pour Mme G... et M. B..., représentés par Me D..., a été enregistrée le 13 février 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... et M. B... sont propriétaires d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées ZA 52 et ZA 53 situées au lieudit " La Selle " dans la commune de Sainte-Sévère. Ils relèvent appel du jugement du 4 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, d'une part, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sainte-Sévère du 6 mai 2015 fixant, à leur demande, l'alignement de la voie publique au droit de leur propriété et, d'autre part, leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Sévère à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la réalisation de travaux publics.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2015 :

2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".

3. Il est constant que la commune de Sainte-Sévère n'est pas dotée d'un plan d'alignement. Par suite, en l'absence d'un tel plan, les alignements ne peuvent être fixés qu'en fonction des limites réelles de la voie. En l'espèce, l'arrêté contesté du 6 mai 2015 fixe l'alignement de la voie n° 16 au droit de la propriété de Mme G... et M. B..., côté nord-est, par une ligne A-B tracée parallèlement à 5,20 mètres de la limite de la parcelle n° 53 et, côté est, par une ligne C-D parallèlement à 12 mètres de la limite de la parcelle n° 51. Si les appelants soutiennent que le maire de Sainte-Sévère a méconnu les limites réelles de la rue de la Cigogne au droit de leur propriété dès lors que la limite nord-est se situe à 14,26 mètres du mur du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée ZA 51 et que la limite est se situe à une distance de 5,10 mètres de la limite de la parcelle ZA 53, toutefois, la " note technique " qu'ils produisent, établie en décembre 2018 soit plus de trois ans après l'intervention de l'arrêté attaqué, qui souligne le caractère imprécis et évolutif de la limite de la voie publique, ne permet pas de remettre en cause l'alignement fixé par l'arrêté du 6 mai 2015. Mme G... et M. B... ne peuvent pas davantage se prévaloir, pour contester cet alignement, d'un " procès-verbal de délimitation de bornage " établi en mars 2014 par des géomètres experts qui ne présente aucune valeur juridique s'agissant de la constatation des limites de la voie publique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la limite de la voie publique constatée par l'arrêté litigieux au droit de la propriété de Mme G... et de M. B... ne correspondrait pas à sa limite réelle à la date de son intervention alors même qu'elle ne correspond pas à la limite figurant sur le cadastre. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

4. Par ailleurs, l'arrêté attaqué se borne à constater les limites de fait de la voie publique en bordure des propriétés riveraines et n'emporte aucune incidence sur la propriété des sols. Si les appelants soutiennent que l'arrêté en cause inclurait dans la voie publique, en méconnaissance du plan cadastral, une bande de terrain leur appartenant, cette contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'alignement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sainte-Sévère du 6 mai 2015.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice.

7. A l'appui de leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Sévère à réparer les préjudices qu'ils estiment subir du fait de la réalisation de travaux publics, Mme G... et M. B... se bornent à produire des photographies montrant la présence d'un amas de terre sur la parcelle cadastrée ZA 52. Toutefois, ces pièces ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que l'origine de ce dommage résulterait de travaux publics entrepris par la commune de Sainte-Sévère. Au surplus, Mme G... et M. B... ne justifient pas de la réalité et du montant du préjudice dont ils demandent réparation.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme G... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui confirme le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2015, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Sévère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme G... et M. B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme G... et M. B... une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Sévère.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme G... et M. B... est rejetée.

Article 2 : Mme G... et M. B... verseront à la commune de Sainte-Sévère une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G..., à M. E... B... et à la commune de Sainte-Sévère.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme I..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2020.

Le président,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02239
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Voies publiques et leurs dépendances.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-14;18bx02239 ?
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