La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2020 | FRANCE | N°18BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 mai 2020, 18BX01927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le vice-président de Bordeaux Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 9 août 2017 de l'accident de service du 10 mars 2009 dont il a été victime et d'enjoindre à cette autorité de le rétablir dans ses droits à plein traitement jusqu'à la date de consolidation de son état de santé résultant de cette rechute.

Par une ordonnance n° 1800312 du 10

avril 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le vice-président de Bordeaux Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 9 août 2017 de l'accident de service du 10 mars 2009 dont il a été victime et d'enjoindre à cette autorité de le rétablir dans ses droits à plein traitement jusqu'à la date de consolidation de son état de santé résultant de cette rechute.

Par une ordonnance n° 1800312 du 10 avril 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2018, M. B... G..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 du vice-président de Bordeaux Métropole.

Il soutient que :

- la requête de première instance comportait un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée du vice-président de Bordeaux Métropole ;

- la rechute du 9 août 2017 est en lien direct et certain avec l'accident du 10 mars 2009 ainsi qu'en attestent les conclusions de l'expertise du 10 avril 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, Bordeaux Métropole, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. G... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués en appel par M. G... sont irrecevables dès lors que l'unique moyen soulevé en première instance n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et qu'en tout état de cause ces moyens sont infondés.

Par une ordonnance du 23 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2019 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C... ;

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant Bordeaux Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., adjoint technique territorial affecté au service de la gestion des déchets de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole au 1er janvier 2015, a été victime le 10 mars 2009 d'un accident de service lors d'une tournée de collecte. Par un arrêté du 6 décembre 2017, le vice-président de Bordeaux Métropole, d'une part, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 9 août 2017 de l'accident de service du 10 mars 2009 dont M. G... a été victime et, d'autre part, a décidé que les honoraires et frais médicaux liés à cette affection à partir du 9 août 2017 ne seraient pas pris en charge par la collectivité et que les arrêts de travail à partir de la même date seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. M. G... relève appel de l'ordonnance du 10 avril 2018 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2017 et à ce qu'il soit enjoint au vice-président de Bordeaux Métropole de le rétablir dans ses droits à plein traitement jusqu'à la date de consolidation de son état de santé résultant de la rechute du 9 août 2017 de l'accident de service du 10 mars 2009.

2. Pour rejeter la demande de M. G..., le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, ainsi que cela ressort de la lecture du point 1 de son ordonnance, fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par le 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative selon lequel " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. L'ordonnance rejetant une requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, à la différence de celle prise en vertu de l'article R. 411-1 du même code, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il suit de là que le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

5. Le bénéfice des dispositions précitées, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise médicale établi par le docteur Illhé, médecin agréé, à la suite de l'examen médical du 4 septembre 2017, que l'accident de service du 10 mars 2009 dont M. G... a été victime a été considéré comme consolidé à la date du 24 novembre 2010 et qu'il a gardé comme séquelles des dorso-lombalgies post-traumatiques résiduelles, une raideur douloureuse du poignet gauche et une diminution de la force musculaire du pouce gauche, gênant les mouvements de préhension.

7. Pour soutenir que l'évènement du 9 août 2017 présente un lien direct et certain avec l'accident de service du 10 mars 2009, M. G... produit une expertise non contradictoire du 10 avril 2018 dont il ressort que " les anomalies découvertes aux scanners ne peuvent en aucun cas expliquer ou provoquer une symptomatologie rachidienne ". Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d'établir l'existence d'un lien direct et certain entre les douleurs lombalgiques dont M. G... s'est plaint en août 2017 et les séquelles des dorso-lombalgies de l'accident de service survenu huit ans auparavant dès lors, notamment, qu'il résulte du rapport d'expertise rédigé le 4 septembre 2017 par le docteur Illhé que les lésions constatées au scanner du rachis lombaire sont indépendantes de l'évolution post-traumatique. Dans ces conditions, l'expertise non contradictoire produite par M. G... n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin missionné devant la commission de réforme.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en appel, que M. G... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... la somme que Bordeaux Métropole demande sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Bordeaux Métropole au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... et à Bordeaux Métropole.

Délibéré après l'audience du 24 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme D... C..., présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX01927 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET PARME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 11/05/2020
Date de l'import : 09/06/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18BX01927
Numéro NOR : CETATEXT000041922747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-11;18bx01927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award