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11/05/2020 | FRANCE | N°18BX00540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 mai 2020, 18BX00540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 5 400 euros émis à son encontre par la commune de Fiac.

Par un jugement n° 1501734 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce titre en tant qu'il met à la charge de M. G... la somme de 5 400 euros au lieu de la somme de 2 700 euros, l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 700 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 février 2018, le 27 septembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 5 400 euros émis à son encontre par la commune de Fiac.

Par un jugement n° 1501734 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce titre en tant qu'il met à la charge de M. G... la somme de 5 400 euros au lieu de la somme de 2 700 euros, l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 700 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 février 2018, le 27 septembre 2018 et le 2 novembre 2018, M. B... G..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 décembre 2017 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Fiac le 9 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fiac la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'en application du II de l'article 30 de la loi de finances rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012 la participation pour assainissement collectif n'était pas exigible dès lors qu'il avait été astreint au paiement de la participation pour raccordement à l'égout ;

- le jugement attaqué a également omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être assujetti à la participation pour assainissement collectif dès lors qu'il n'est pas établi que l'immeuble en cause a été effectivement raccordé au réseau après le 1er juillet 2012 ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation après avoir constaté que le titre était insuffisamment motivé ;

- les mentions figurant sur le titre ne mettent pas à même son destinataire de discuter les bases de liquidation de sa dette en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. Les délibérations instituant la participation pour le financement de l'assainissement collectif ne sont ni visées ni annexées. Les bases et éléments de calcul figurant dans l'arrêté de non-opposition ne correspondent pas à ceux de la créance en litige ;

- une participation pour raccordement à l'égout de 2 700 euros a été mise à sa charge, de sorte qu'une somme de 5 400 euros ne peut être mise à sa charge ;

- selon les délibérations du 5 juillet 2012 et du 6 septembre 2012, la participation pour assainissement collectif ne concerne que les propriétaires de constructions nouvelles. En l'espèce, il s'agit d'une réhabilitation d'un immeuble et non d'une construction nouvelle ;

- en application du II de l'article 30 de la loi de finances rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012 la participation pour assainissement collectif n'était pas exigible dès lors qu'il avait été astreint au paiement de la participation pour raccordement à l'égout. L'arrêté du 30 mai 2011 autorisant le changement de destination de l'immeuble et mettant à sa charge la participation pour raccordement à l'égout n'a pas été retiré par le permis de construire délivré le 13 août 2012 ;

- le fait générateur de la créance est le raccordement au réseau public or il n'est pas établi que l'immeuble en cause a été effectivement raccordé au réseau après le 1er juillet 2012 ;

- il n'est pas davantage démontré que la réhabilitation induirait un supplément d'évacuation d'eaux usées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2018 et le 23 octobre 2018, la commune de Fiac, représentée par Me F..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. G... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. G... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2019 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H... A...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., propriétaire d'un local industriel sis sur les parcelles cadastrées section ZO 9 et 77, situé 4-5 rue du Colombier à Fiac a déposé le 10 mai 2011 une déclaration préalable de travaux afin de modifier la destination de ce local vers un usage à fin d'habitation. Par un arrêté du 30 mai 2011, le maire de Fiac n'a pas fait opposition à cette déclaration préalable et a indiqué que ce projet donne lieu au versement d'une participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 2 700 euros. Puis M. G... a sollicité le 30 juillet 2012 la délivrance d'un permis de construire pour modifier et aménager le hangar industriel en deux locaux à usage d'habitation. Par un arrêté du 13 août 2012, le maire de Fiac a délivré le permis de construire sollicité. Le 9 décembre 2014, la commune de Fiac a émis à l'encontre de M. G... un titre exécutoire d'un montant de 5 400 euros pour le recouvrement des deux participations pour le financement de l'assainissement collectif afférentes aux deux logements dont la construction a été autorisée par le permis de construire délivré le 13 août 2012. M. G... relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire en ne l'annulant qu'en tant qu'il mettait à sa charge la somme de 5 400 euros au lieu de la somme de 2 700 euros et en le déchargeant de l'obligation de payer une somme de 2 700 euros.

2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, (...) pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. ". Aux termes du II du même article 30 : " Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. ". Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation./ Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation ". Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 332-28 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige, le fait générateur de la participation pour raccordement à l'égout, mentionnée à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, est constitué, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion de la déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement.

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription effectuée à l'occasion d'une déclaration préalable déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l'égout.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. G... a déposé une déclaration préalable de travaux concernant l'immeuble sis 4-5 rue du Colombier le 10 mai 2011 et que par un arrêté du 30 mai 2011, le maire de Fiac n'a pas fait opposition à cette déclaration sous réserve du respect de diverses prescriptions et a indiqué que ce projet donne lieu au versement de la participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 2 700 euros. Par suite, il résulte de ce qui est énoncé aux points précédents que les dispositions du II de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 font obstacle à ce qu'une participation pour le financement de l'assainissement collectif soit mise à la charge de M. G... pour ce même immeuble. En outre, la circonstance, au demeurant non démontrée, que l'immeuble en cause n'aurait pas été raccordé aux réseaux publics avant le 1er juillet 2012 est sans incidence sur l'application du deuxième alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012. Si la commune de Fiac soutient que le permis de construire délivré le 13 août 2012 a retiré l'arrêté du 30 mai 2011 portant non opposition à la déclaration préalable de travaux, l'arrêté du 13 août 2012 ne le mentionne nullement. En outre, les projets autorisés par les arrêtés du 30 mai 2011 et du 13 août 2012 étant différents, le permis de construire délivré le 13 août 2012 ne saurait être regardé comme ayant implicitement retiré l'arrêté du 30 mai 2011. Dès lors, et nonobstant l'absence de titre exécutoire concernant la participation pour raccordement à l'égout mise à la charge de M. G... par l'arrêté du 30 mai 2011, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens invoqués, précision étant apportée qu'au demeurant la motivation du titre exécutoire ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a annulé le titre exécutoire émis son encontre par la commune de Fiac le 9 décembre 2014 qu'en tant qu'il mettait à sa charge la somme de 5 400 euros au lieu de la somme de 2 700 euros et ne l'a déchargé de l'obligation de payer que d'une somme de 2 700 euros.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fiac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fiac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. G... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire du 9 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : Le jugement n° 1501734 du tribunal administratif de Toulouse du 12 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Fiac versera à M. G... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Fiac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et à la commune de Fiac. Copie en sera adressée au centre des finances publiques de Saint-Paul-Cap-de-Joux.

Délibéré après l'audience du 24 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme D... C..., présidente-assesseure,

M. H... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2020.

Le président,

Pierre Larroumec.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

2

N° 18BX00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00540
Date de la décision : 11/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-11;18bx00540 ?
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