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12/03/2020 | FRANCE | N°18BX01218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 12 mars 2020, 18BX01218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1600245 du 12 décembre 2017 le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 mars 2018 et le 1er août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 décembre 2017 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1600245 du 12 décembre 2017 le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 mars 2018 et le 1er août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 12 décembre 2017 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour l'année 2012 à hauteur de la réintégration de la somme de 6 882 euros.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas examiné si l'administration avait procédé à une réponse complète dans le respect des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la demande d'information notifiée mentionnait une date butoir qui impliquait un caractère contraignant et donc que l'administration a procédé à un examen de sa situation fiscale personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; le jugement a omis de statuer sur le manque de loyauté de l'administration qui estime qu'il a accepté tacitement la rectification alors qu'il l'a expressément rejetée, sur le fait que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit et sur le fait que l'administration ne peut pas être juge et partie et se substituer à la commission pour décider si elle est compétente ou non ;

- les articles L. 47 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnus ;

- il était en droit de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; les droits de la défense et les dispositions de l'article L. 59 livre des procédures fiscales ont été méconnus ;

- il justifie du versement effectif de la somme de 6 882 euros au titre des cotisations 2012 de son épargne retraite.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer partiel au titre de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu 2012 et au rejet du surplus des demandes.

Il soutient que :

- un avis de dégrèvement du 18 octobre 2018 a pris en compte la justification du versement de la somme de 6 882 euros au titre de l'épargne retraite dans le courant de l'année 2012 ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2019 à 12h00.

Vu :

- l'avis de dégrèvement du 18 octobre 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... D...,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2013 résultant de la réintégration de déficits industriels et commerciaux portés dans ses déclarations et de l'absence de justification du versement de la somme de 6 882 euros au titre des cotisations pour l'épargne retraite pour l'année 2012. Il relève appel du jugement en date du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande de décharge.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Par décision du 18 octobre 2018, l'administration fiscale a, suite à la justification par le contribuable du versement effectif d'une somme de 6 882 euros au titre des cotisations épargne retraite, prononcé un dégrèvement de 3 307 euros correspondant à la réduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu pour l'année 2012. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. M. A... soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne reprend pas l'ensemble des arguments dont il a fait état pour établir que la procédure d'imposition ayant conduit au redressement en litige méconnaissance les dispositions des articles L. 47, L.59 A et L.76 et L. 76 B du livre des procédures fiscales. Le juge administratif n'est toutefois nullement tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par une partie à l'appui des moyens qu'elle invoque et le tribunal administratif de la Martinique a, en l'espèce, indiqué avec suffisamment de précisions les motifs pour lesquels les moyens tendant à contester la régularité de la procédure d'imposition devaient être écartés.

4. Les moyens par lesquels le contribuable critique la pertinence des motifs du jugement ressortent du bien-fondé de celui-ci et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

6. Il résulte de l'instruction, et des termes même de la proposition de rectification du 22 décembre 2014, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultent de l'absence de justification par le contribuable des déficits de bénéfices industriels et commerciaux qu'il a portés sur ses déclarations de revenus pour 2011, 2012 et 2013 et de l'absence de production des pièces justifiant du versement de la somme de 6 882 euros au titre de l'épargne retraite pour l'année 2012 et non de l'exploitation de documents ou informations qui auraient été obtenus dans le cadre d'opérations de contrôle de la situation fiscale de proches du requérant. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances... A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés... ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". Aux termes de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que par le courrier du 2 septembre 2014, le service a uniquement demandé à M. A... de préciser l'origine des déficits déclarés au titre des bénéfices industriels et commerciaux et de produire les justificatifs des cotisations versées au titre de l'épargne retraite pour l'année 2012. Ainsi que cela ressort des termes mêmes de ce courrier, ce dernier présente le caractère d'une demande de renseignements au sens de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales. Au surplus, et ainsi qu'il a été dit précédemment, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti résultent de l'absence de justification de déficits de bénéfices industriels et commerciaux et de cotisations à l'épargne retraite. Les premiers juges ont ainsi retenu à bon droit que l'administration ne s'était pas livrée à l'occasion de ce contrôle sur pièces à un contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie ou les éléments du train de vie du contribuable et que les opérations de contrôle n'ont pas excédé l'ampleur d'un contrôle sur pièces pour revêtir la nature d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû, avant de réaliser ledit contrôle, lui adresser l'avis de vérification requis par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; ... II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67 ".

10. Il résulte de l'instruction que si M. A... a sollicité, par un courrier du 28 avril 2015, la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il n'a fait état, à cette occasion, que de désaccords portant sur la régularité de la procédure. En l'absence de désaccords relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a pu exclure la saisine de cette dernière sans commettre d'irrégularité ni méconnaître les droits de la défense.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à concurrence du montant dégrevé par décision du 18 octobre 2018.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. E... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

Le rapporteur,

Stéphane D... Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX01218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01218
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : BALLORIN - BAUDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-12;18bx01218 ?
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