La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2020 | FRANCE | N°19BX01937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 10 mars 2020, 19BX01937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'annuler les deux arrêtés du 4 décembre 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a prononcé, d'une part, son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence dans ce département dans l'attente de ce transfert.

Par un jugement n° 1801942 et n° 1801943 du 7 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 11 mai 2019 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'annuler les deux arrêtés du 4 décembre 2018 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a prononcé, d'une part, son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence dans ce département dans l'attente de ce transfert.

Par un jugement n° 1801942 et n° 1801943 du 7 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 11 mai 2019 sous le n° 19BX01935, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'admettre le requérant au séjour provisoire au titre de l'asile et, subsidiairement, de prendre une décision dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux fois 1 920 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance et de l'appel, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert :

- le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit dès lors qu'en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Etat français était devenu l'Etat responsable de sa demande d'asile ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, eu égard aux défaillances systémiques de l'Italie dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et notamment pour ce qui concerne l'accès aux soins, la mesure de transfert va l'exposer à un traitement inhumain et dégradant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas bénéficier le requérant de la clause discrétionnaire des articles 3 et 17 du règlement Dublin III n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- eu égard à sa situation de personne particulièrement vulnérable la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence, celle-ci est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 avril 2019.

II - Par une requête, enregistrée le 11 mai 2019 sous le n° 19BX01937, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative le sursis à exécution du jugement visé ci-dessus ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés visés ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux fois 1 920 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance et de l'appel, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il reprend les moyens invoqués dans l'instance N° 19BX01935.

Il soutient, en outre, que les moyens de sa requête sont sérieux et que son éloignement vers l'Italie pourrait, compte tenu de sa vulnérabilité, avoir des conséquences irrémédiables sur son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés et indique que le requérant étant en fuite, le délai de transfert a été prorogé de 18 mois soit jusqu'au 7 juin 2020.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 avril 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. F... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité guinéenne, est entré en France le 23 septembre 2018 selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Vienne, le relevé de ses empreintes et la consultation du fichier Eurodac ont indiqué que le requérant est demandeur d'asile auprès des autorités italiennes, identifié comme tel, depuis le 16 juin 2016. Le 8 octobre 2018, M. B..., dépose une demande d'asile au guichet de la préfecture de la Haute-Vienne. Le 9 octobre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge en application du b) du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles l'ont implicitement acceptée le 24 octobre 2018. Par deux arrêtés du 4 décembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé le transfert de M. B... auprès des autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1801942 et n° 1801943 du 7 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 19BX01935 et n° 19BX01937, M. B... demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 19BX01935 et n° 19BX01937 présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes :

3. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : "1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. Les articles 7 à 15 du règlement fixent les critères permettant de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. " Aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière./ 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, notamment de celles du paragraphe 2 de l'article 7 et de l'article 13, que les critères prévus par cet article 13 ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres. En particulier, les dispositions de cet article 13 ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un Etat membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité l'asile pour la première fois en Italie le 16 juin 2016. Par suite, les dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 ne sont pas applicables à la demande d'asile présentée postérieurement par M. B... le 8 octobre 2018 au préfet de la Haute-Vienne en France, qui ne constituait pas une première demande d'asile présentée sur le territoire des Etats participant audit règlement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 doit être écarté comme inopérant.

6. D'une part, aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride". Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

7. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

9. M. B... soutient que les autorités italiennes " refusent désormais d'accueillir les demandes et les demandeurs d'asile, tout spécialement au titre des procédures Dublin ". Toutefois, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, si M. B... fait valoir que l'Italie " refuse la prise en charge du requérant qui est malade, et attendait une opération ", il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation. Ainsi, les circonstances invoquées par M. B... ne suffisent pas à établir qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Haute-Vienne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers l'Italie.

10. Dans ces conditions, M. B... n'est également pas fondé à soutenir que la décision prononçant son transfert aux autorités italiennes porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit aussi être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes à l'encontre de celui prononçant son assignation à résidence.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions accessoires visées ci-dessus doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

13. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de M. B..., ses conclusions à fin de sursis à exécution visées ci-dessus ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19BX01937 de M. B....

Article 2 : La requête n° 19BX01935 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. F... A..., président,

Mme C... G..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

La présidente-assesseure,

Fabienne G... Le président-rapporteur,

Dominique A... Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 19BX01935, 19BX01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01937
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: M. Dominique NAVES
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : OUANGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-10;19bx01937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award