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24/02/2020 | FRANCE | N°17BX03270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 24 février 2020, 17BX03270


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... H... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler les décisions implicites par lesquelles La Poste a rejeté ses demandes d'allocation temporaire d'invalidité et de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices causés par ces décisions et, d'autre part, de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 28 350 euros en réparation des préjudices causés par son accident de service du 30 aoû

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Par un jugement commun n° 1501880-1502478 du 20 septembre 2017, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... H... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, par deux requêtes distinctes, d'une part, d'annuler les décisions implicites par lesquelles La Poste a rejeté ses demandes d'allocation temporaire d'invalidité et de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices causés par ces décisions et, d'autre part, de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 28 350 euros en réparation des préjudices causés par son accident de service du 30 août 2001.

Par un jugement commun n° 1501880-1502478 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a condamné La Poste à verser à M. H... la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices causés par l'accident de service du 30 août 2001 et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2017, le 19 avril 2018, le 18 mai 2018 et le 7 juin 2018, M. E... H..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles par lesquelles La Poste a rejeté ses demandes d'allocation temporaire d'invalidité des 4 août 2012, 23 mai 2014 et 15 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de mettre en oeuvre la procédure d'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices causés par les refus d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité ;

5°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 28 350 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices causés par l'accident de service du 30 août 2001 ;

6°) de mettre à la charge de La Poste les frais d'expertise d'un montant de 775 euros et la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de l'allocation temporaire d'invalidité sa demande ne tend pas à la détermination de son montant et à son versement mais à la mise en oeuvre de la procédure de sorte que l'avis du Conseil d'Etat du 23 octobre 2017 n'est pas applicable. En tout état de cause, cet avis constitue un revirement de jurisprudence qui n'était pas applicable à la date à laquelle l'appel a été interjeté ;

- son affectation au site de Melle est purement administrative, il n'a jamais repris ses fonctions de sorte que le délai pour présenter sa demande d'allocation temporaire n'a pas commencé à courir comme le prévoit l'article 1er du décret du 6 octobre 1960. La demande d'allocation a été formulée pour la première fois dans le courrier du 4 août 2012. En tout état de cause, en raison du référé qui a interrompu ce délai, même la demande formulée le 23 mai 2014 n'était pas tardive ;

- son taux d'incapacité étant supérieur à 10 %, il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité . Les taux ont été calculés par l'expert conformément au barème des pensions civiles et militaires ;

- les refus opposés par La Poste lui ont causé un préjudice économique évalué à 400 euros par mois auquel s'ajoute un préjudice moral important ;

- s'agissant des préjudices liés à l'accident de service survenu le 30 août 2001, les troubles temporaires dans les conditions d'existence doivent être évalués à la somme de 9 000 euros ;

- les troubles permanents dans les conditions d'existence liés à un déficit fonctionnel permanent de 5 % doivent être évalués à la somme de 6 350 euros ;

- les souffrances endurées, évaluées à 2/7 par l'expert, doivent être évaluées à 3 000 euros ;

- la limitation de la flexion du genou rend impossible la pratique du vélo ou de la marche sur de longues distances. Or il résulte des attestations produites qu'il pratiquait régulièrement de telles activités. Le préjudice d'agrément doit dès lors être évalué à la somme de 10 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2018 et le 30 avril 2018, La Poste, représentée par Me F..., conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. H... la somme de 16 000 euros assortie des intérêts capitalisés ;

- à mettre à la charge de M. H... les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- s'agissant de la requête de première instance n° 1501880 relative à l'allocation temporaire d'invalidité, l'appel est irrecevable car le jugement est insusceptible d'appel ;

- la demande de confirmation de l'ordonnance du juge des référés est irrecevable ;

- les moyens invoqués par M. H... ne sont pas fondés ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en indemnisant la gêne temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément et le déficit fonctionnel alors qu'ils se rattachent à l'atteinte à l'intégrité physique qui n'est pas indemnisable dans le cadre de la présente action ;

- en tout état de cause l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, consistant au port de béquilles, ne saurait excéder la somme de 6 000 euros ;

- en tout état de cause l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne pourrait, selon le référentiel de la cour d'appel de Bordeaux, excéder 5 500 euros ;

- l'indemnisation du pretium doloris ne saurait excéder 1 500 euros.

Par ordonnance du 13 septembre 2018, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le dossier d'appel du jugement du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté la demande enregistrée sous le n° 1501880.

Par un courrier en date du 15 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour méconnaissance de l'obligation pour le juge d'épuiser son pouvoir juridictionnel en s'abstenant de se prononcer sur la charge des frais d'expertise.

En réponse à la communication de ce moyen d'ordre public, M. H... a présenté des observations par un mémoire enregistré le 22 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. I... A...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., qui exerce la profession de facteur, a été victime de deux accidents de service le 30 août 2001 et le 28 avril 2007. Par une décision du 6 avril 2012, La Poste a déclaré que l'état de santé de M. H... est consolidé à la date du 25 janvier 2012. Après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée à sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers pour déterminer le taux d'incapacité global imputable à ces accidents de service, M. H... a, par un courrier du 23 mai 2014 puis par un courrier du 15 octobre 2014, sollicité l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité. Par une requête enregistrée sous le n° 1501880, M. H... a sollicité devant le tribunal administratif de Poitiers l'annulation des décisions implicites par lesquelles La Poste a rejeté ses demandes d'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité. Parallèlement, et à la suite du rejet implicite de sa réclamation préalable, M. H... a sollicité devant le tribunal administratif de Poitiers le versement d'une somme de 25 000 euros, à titre de provision, en réparation des préjudices causés par l'accident de service dont il a été victime le 30 août 2001. Après avoir obtenu le versement d'une provision de 14 502 euros par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 18 février 2015, M. H... a sollicité devant cette même juridiction la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 28 350 euros en réparation des préjudices causés par cet accident par une requête enregistrée sous le n° 1502478. Par un jugement commun du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a condamné La Poste à verser à M. H... une indemnité de 16 000 euros en réparation du préjudice causés par l'accident de service du 30 août 2001 et a rejeté le surplus des demandes. M. H... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas accueilli intégralement ses demandes. Par la voie de l'appel incident, La Poste sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de 16 000 euros à M. H.... En application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le président de la cour de céans a, par une ordonnance du 13 septembre 2018, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. H... dirigées contre le jugement du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1501880.

Sur la recevabilité :

2. Contrairement à ce que soutient La Poste, M. H... ne demande pas la confirmation de l'ordonnance du juge des référés. Dès lors, la fin de non-recevoir dirigée contre cette demande ne peut qu'être rejetée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte de l'instruction que les frais d'expertise, d'un montant de 775 euros, ont été mis à la charge de M. H... par l'ordonnance de liquidation et de taxation des frais d'expertise du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 mai 2014. Puis ces frais ont ensuite été mis à la charge de La Poste par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 18 février 2015. Cependant, les premiers juges ont omis de statuer sur la charge définitive de ces frais et ont ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la dévolution des frais d'expertise. Il y a donc lieu de se prononcer sur les conclusions de M. H... et de La Poste afférente aux dépens par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causé par un accident de service ou une maladie professionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire, qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

6. En premier lieu, La Poste soutient que les préjudices dont il est demandé réparation ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente instance au motif qu'il s'agit de dommages patrimoniaux se rattachant à l'atteinte à l'intégrité physique. Il résulte cependant de ce qui est énoncé au point précédent, que les déficits fonctionnels permanents et temporaires, le préjudice d'agrément et le préjudice lié aux souffrances physiques invoqués par M. H..., sont des préjudices extra patrimoniaux indemnisables dans le cas d'une action tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'employeur à raison des dommages résultant d'un accident de service.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 4 avril 2014, que l'accident de service survenu le 30 août 2001 a occasionné un traumatisme du genou droit à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total les 25 et 26 septembre 2001, puis d'un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 27 septembre au 18 octobre 2001 en raison d'une déambulation avec deux cannes anglaises, puis d'un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 19 octobre au 9 novembre 2001 en raison d'une déambulation avec une canne anglaise, puis du 10 novembre 2001 au 25 janvier 2012, date de la consolidation, d'un déficit fonctionnel temporaire de classe I en raison d'une gêne modérée due à la persistance de douleurs et à la limitation de la flexion. Contrairement à ce que soutient La Poste, en accordant une indemnité de 9 000 euros, les premiers juges n'ont pas procédé, eu égard à la durée et à la gravité, à une inexacte appréciation du préjudice subi par M. H... au titre du déficit fonctionnel temporaire.

8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 4 avril 2014, que ce traumatisme du genou droit est à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 5% . Dès lors, eu égard à l'importance de ce déficit et à l'âge de M. H... à la date de consolidation, 59 ans, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutiennent M. H... et La Poste, procédé à une inexacte appréciation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent en accordant une indemnité de 5 000 euros.

9. En quatrième lieu, il résulte également du rapport d'expertise que les souffrances endurées par M. H... ont été évaluées à 2/7 en raison d'une intervention chirurgicale par arthroscopie du genou droit. Dès lors, La Poste et M. H... ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est par une inexacte appréciation de ce chef de préjudice que les premiers juges ont accordé à ce titre une indemnité de 2 000 euros.

10. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que M. H... ne pourra plus pratiquer du vélo sur de longues distances ni faire de randonnées en raison de la limitation de la flexion de son genou droit. Pour établir qu'il pratiquait ces activités avant son accident, M. H... se borne, comme en première instance, à produire deux attestations peu circonstanciées de ses fils alors que La Poste conteste expressément l'existence d'un préjudice à ce titre. En l'espèce, ces attestations, ne permettent pas, à elles seules, d'établir que M. H... pratiquait le vélo et la randonnée avant son accident. Dès lors, le préjudice d'agrément invoqué ne peut être regardé comme étant établi.

11. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. H..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a limité la condamnation de La Poste au versement d'une indemnité de 16 000 euros et, d'autre part que La Poste n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser cette indemnité à M. H....

Sur les dépens :

12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

13. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative qu'en l'absence de dispositions particulières et de circonstances particulières, les frais d'expertise, d'un montant de 775 euros, doivent être mis à la charge de La Poste.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme que M. H... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce que soit mise à la charge de M. H..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1501880-1502478 du 20 septembre 2017 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la dévolution définitive des frais d'expertise.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 775 euros, sont mis à la charge de La Poste.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H..., à La Poste et à la MGPTT.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

M. I... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2020.

Le rapporteur,

Paul-André A...

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03270


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 24/02/2020
Date de l'import : 04/03/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17BX03270
Numéro NOR : CETATEXT000041662657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-24;17bx03270 ?
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