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13/02/2020 | FRANCE | N°18BX01655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 13 février 2020, 18BX01655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Eloi Reveleau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le courrier du 21 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret lui a fait part des observations sur son projet de création d'une exploitation de cultures marines sur les parcelles cadastrées DX n° 285 et n° 287 dans le village ostréicole du Canon.

Par un jugement n° 1602241 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme i

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Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Eloi Reveleau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le courrier du 21 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret lui a fait part des observations sur son projet de création d'une exploitation de cultures marines sur les parcelles cadastrées DX n° 285 et n° 287 dans le village ostréicole du Canon.

Par un jugement n° 1602241 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2018, 6 juin, 11 juin et 14 août 2019, la SCEA Eloi Reveleau, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision contenue dans le courrier du maire de Lège-Cap-Ferret du 21 décembre 2015 et la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le maire de la commune ne s'est pas borné à la renseigner sur l'état du droit mais a pris position contre son projet en décidant, sous réserves de " vérifications ", que la cabane n° 97 n'avait pas vocation à être attribuée prioritairement à un professionnel de la pêche, comme le prévoit pourtant la convention de gestion des cabanes ostréicoles. La commune en a d'ailleurs tiré toutes les conséquences en déclarant la vacance du bâtiment puis en procédant au printemps 2016 à son attribution pour un usage " d'habitation professionnelle " alors que rien ne fait obstacle à ce que les " cabanes d'habitation ", dont la cabane en cause, puissent faire l'objet d'une attribution prioritaire à l'exploitation de cultures marines prévue à l'article 6 de la convention de gestion ;

- le maire n'avait pas compétence pour statuer seul sur cette question dès lors que l'autorisation d'exploitation d'un établissement de cultures marines relève d'une décision conjointe avec les services de l'Etat en application de l'article R. 923-26 du code rural et de la pêche maritime et qu'un dossier de demande en ce sens a bien été déposé auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et aurait dû faire l'objet d'un examen prioritaire. Ce n'est qu'à défaut de suite positive donnée à cette demande par l'autorité compétente que la commune, en application de l'article 6.2 de la convention de gestion, aurait pu déclarer la cabane n° 97 vacante et procéder à son attribution selon les modalités prévues par la convention précitée et le règlement municipal ;

- cette décision ne pouvait légalement opposer la circonstance que les abords de la cabane n° 97 ne figureraient pas dans le schéma de vocation des villages ostréicoles, ce qui les exclurait de l'attribution en terre-plein de cultures marines, dès lors que ce schéma n'est qu'un document d'orientation sans valeur juridique ainsi que la commune le reconnaît elle-même ;

- des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines de localisation comparable au regard du schéma précité, tel celle concernant la cabane n° 135 ont donné lieu à des traitements différents.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai, 12 juin, 15 juillet et 20 septembre 2019, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet d'avocats Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge de la société appelante le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la lettre en litige, constitue un simple courrier d'information sur l'état du droit et la situation des parcelles en cause qui ne saurait être regardé comme un refus d'attribution de cette cabane et de son terre-plein, de sorte que la demande présentée devant le tribunal est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... A...,

- les conclusions de Mme B... E..., rapporteur public,

- les observations de Me F... représentant la SCEA Eloi Reveleau et les observations de Me D..., représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.

Une note en délibéré présentée par Me F... a été enregistrée le 20 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Eloi Reveleau a déposé le 11 décembre 2015 auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde une demande d'autorisation en vue d'exploiter un établissement de cultures marines sur les parcelles cadastrées DX n° 285 et n° 287 dans le village ostréicole du Canon sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret comprenant notamment la démolition de la cabane n° 97 et l'édification d'un chai de production d'huîtres ainsi que l'aménagement d'un terre-plein sur un emplacement d'une surface totale de 400 m². Après avoir adressé le 16 décembre 2015 une copie de cette demande au maire de Lège-Cap-Ferret et reçu une réponse du maire le 21 décembre suivant, elle a formé, le 17 février 2016, un recours gracieux à l'encontre de cette réponse. La SCEA Eloi Reveleau fait appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du maire du 21 décembre 2015 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux.

2. Pour rejeter comme irrecevable la demande de la SCEA Eloi Reveleau, les premiers juges ont, ainsi que le relevaient la commune de Lège-Cap-Ferret et le préfet de la Gironde, estimé que la lettre du 21 décembre 2015 en litige se limite à donner des renseignements sur l'état du droit et ne saurait donc être regardée comme faisant grief à la société demanderesse.

3. Il ressort des termes mêmes de ce courrier que le maire, après avoir rappelé la teneur du projet d'établissement de cultures marines de la société sur le domaine public maritime et précisé sa localisation cadastrale, a indiqué que " s'il n'appartient pas à la Mairie d'intervenir dans la gestion des dossiers cultures marines, votre attention est attirée sur la situation de la cabane 97 implantée sur la parcelle 285 (...) cabane d'habitation en gestion communale dont la situation administrative nécessite des vérifications ". Le maire ajoute que selon les résultats de celles-ci, " soit il sera possible de maintenir cette cabane à usage d'habitation et elle sera mise à l'affichage, soit cela sera impossible et nous demanderons aux services de la DDTM de reprendre cette cabane en gestion. / Si la cabane est mise à l'affichage, vous pourrez postuler pour l'attribution de l'AOT dans les conditions réglementaires. / Si elle est redonnée en gestion cultures marines, la demande que vous nous avez transmise dans votre courrier pourra alors être étudiée par les services de la DDTM. En ce qui concerne l'espace se trouvant aux abords de la cabane il ne figure pas dans le schéma de vocation des villages ostréicoles, validé le 16 décembre 2014 par Mme la sous-préfète d'Arcachon, comme étant un espace destiné à être attribué en terre-plein cultures marines. ". Ainsi, le maire de la commune s'est borné à informer la société de la situation administrative des bâtiment et site en cause ainsi que des procédures règlementaires prévues pour la délivrance des autorisations administratives correspondant à la demande de la SCEA Eloi Reveleau que cette dernière avait adressée au maire pour " sa parfaite information ". Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Gironde et la commune de Lège-Cap-Ferret et tirées de ce que la lettre litigieuse ne faisait pas grief à l'appelante.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCEA Eloi Reveleau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le paiement de la somme demandée par la SCEA Eloi Reveleau au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite société la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lège-Cap-Ferret en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCEA Eloi Reveleau est rejetée.

Article 2 : La SCEA Eloi Reveleau versera à la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Eloi Reveleau et à la commune de Lège-Cap-Ferret.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, où siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. C... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

Le rapporteur,

Didier A...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01655
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-13;18bx01655 ?
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