La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2020 | FRANCE | N°18BX00992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 13 février 2020, 18BX00992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de La Martinique d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 56 193 euros émis par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour le recouvrement de la subvention qui lui avait été accordée.

Par un jugement n° 1600044 du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars et régularisée le 15 juin 2018 et un mé

moire, enregistré le 2 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour, dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de La Martinique d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 56 193 euros émis par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour le recouvrement de la subvention qui lui avait été accordée.

Par un jugement n° 1600044 du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars et régularisée le 15 juin 2018 et un mémoire, enregistré le 2 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Martinique du 8 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2015 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention qui lui avait été accordée d'un montant de 56 193 euros ;

3°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 56 193 euros émis le 10 février 2015 par l'ANAH pour le recouvrement de la subvention qui lui avait été accordée.

Elle soutient que :

- la requête est recevable en ce qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, le 8 mars 2018 ;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne comporte pas les éléments de droit sur lesquels il se fonde ;

- le jugement a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce que l'ANAH n'a pas respecté le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation ;

- la décision de l'ANAH est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne contient pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en que l'ANAH n'a pas respecté le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation ;

- le logement situé rue de l'Abattoir sur lequel portait la subvention accordée par l'ANAH a fait l'objet d'une convention de location signée le 3 juin 2010 pour une durée de trois ans qui a dû être résiliée en raison de l'existence de malfaçons graves affectant le logement ; ils ne peuvent effectuer les travaux nécessaires à la relocation de leur bien et sont dans l'impossibilité de prendre les dispositions matérielles nécessaires à l'exécution des conditions d'octroi de la subvention ; ils se trouvent dans une situation extérieure, imprévisible et irrésistible caractéristique de la force majeure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2019, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que Mme C... n'est pas représentée par un avocat ; la requête additionnelle présentée par un avocat a été enregistrée le 15 juin 2018, au-delà du délai d'appel ; la demande d'aide juridictionnelle ne peut justifier une interruption du délai d'appel dès lors que la requérante n'a produit que la première page du formulaire CERFA où ne figure ni date, ni signature ;

- la demande de première instance était tardive dès lors que le titre exécutoire contesté a été distribué par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 février 2015 ;

- les moyens développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de la subvention du 20 janvier 2015 sont irrecevables dès lors que la requérante ne demande que l'annulation du titre exécutoire ;

- les moyens développés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Propriétaires d'un logement situé au 36 rue de l'Abattoir au Lamentin, M. et Mme C... ont sollicité et obtenu une subvention de 53 013 euros de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de la Martinique, par une décision du 20 décembre 2006, en vue de réhabiliter ce logement, à charge pour les bénéficiaires de le donner en location pendant une durée minimale de neuf ans à compter de la date d'exécution des travaux. Le solde de la subvention a été versé le 3 juin 2010, date de la déclaration d'achèvement des travaux produite par M. et Mme C.... Dans le cadre des contrôles des engagements souscrits par les propriétaires, l'Agence leur a demandé, le 21 novembre 2013, de justifier de l'occupation et de la location du logement subventionné. Le 5 janvier 2014, M. et Mme C... ont indiqué, par courrier, que les travaux n'étaient pas terminés et que le bien n'était pas loué. Par une décision du 20 janvier 2015, la directrice de l'ANAH a décidé le retrait de la subvention et le reversement des sommes perçues. Mme C... relève appel du jugement du 8 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 10 février 2015 pour le recouvrement de la subvention qui lui avait été accordée.

Sur l'irrégularité du jugement :

2. Si les visas du jugement attaqué font mention, sans davantage de précision, du code de la construction et de l'habitation, les motifs de ce jugement mentionnent les dispositions de l'article R. 321-19 de ce même code dont le tribunal a fait application. En outre, le jugement mentionne, dans ses visas, le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et rappelle, dans ses motifs, les règles selon lesquelles la décision d'octroi d'une subvention de l'ANAH peut être créatrice de droit et la possibilité pour un attributaire d'invoquer la force majeure. Par suite, et alors que l'appelante ne précise pas celles des dispositions qui auraient été omises, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ".

4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le tribunal administratif de La Martinique aurait méconnu le principe du contradictoire. La circonstance que l'ANAH n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en méconnaissance de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation n'entache pas le jugement d'irrégularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2015 :

5. Les conclusions de Mme C... présentées dans son mémoire enregistré le 2 octobre 2019, tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2015 par laquelle la directrice de l'ANAH a décidé le retrait de la subvention et le reversement des sommes perçues, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 10 février 2015 :

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception produit par l'ANAH, que la décision de retrait et de reversement du 20 janvier 2015 et le titre exécutoire d'un montant de 56 193 euros, émis le 10 février 2015, qui mentionnaient les voies et délais de recours et l'ordre juridictionnel compétent, ont été notifiés à M. et Mme C... le 23 février 2015 par pli recommandé avec avis de réception. Ces derniers ont formé, le 2 avril 2015, un recours gracieux à l'encontre de ces décisions, prorogeant le délai de recours juridictionnel, auquel l'ANAH a répondu par une décision de rejet, comportant la mention des voies et délais de recours, du 10 juin 2015, notifiée le 23 juin 2015. Or, M. et Mme C... n'ont demandé l'annulation du titre exécutoire que par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Martinique le 1er février 2016, soit postérieurement au 24 août 2015, date à laquelle le délai de deux mois pour contester le titre exécutoire expirait. La circonstance que le titre exécutoire ait été de nouveau notifié par voie d'huissier le 7 décembre 2015 n'a pas eu pour effet de faire courir de nouveau un délai de deux mois. Dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé l'ANAH devant les premiers juges, les conclusions présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de la Martinique tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 10 février 2015 étaient tardives et, par suite, irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme que l'ANAH demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'ANAH sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

Le rapporteur,

E... Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00992
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DARBON CLEMENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-13;18bx00992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award