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30/01/2020 | FRANCE | N°18BX01402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 30 janvier 2020, 18BX01402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H..., M. J... E... et la société civile immobilière (SCI) " Claud Marianne " ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision verbale du maire de Montignac-sur-Vézère décidant de supprimer la rue de la Teillade ainsi que la décision du 9 août 2013 rejetant le recours gracieux formé par Mme H..., Mme A... et M. E... et d'enjoindre au maire de Montignac-sur-Vézère de rétablir la rue de la Teillade et de l'ouvrir à la circulation, sous astreinte de 200 euros par jour de r

etard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H..., M. J... E... et la société civile immobilière (SCI) " Claud Marianne " ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision verbale du maire de Montignac-sur-Vézère décidant de supprimer la rue de la Teillade ainsi que la décision du 9 août 2013 rejetant le recours gracieux formé par Mme H..., Mme A... et M. E... et d'enjoindre au maire de Montignac-sur-Vézère de rétablir la rue de la Teillade et de l'ouvrir à la circulation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1303662 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a, par l'article 1er, annulé ces décisions, par l'article 2, enjoint au maire de Montignac-sur-Vézère de remettre les lieux dans un état compatible avec le respect des aisances de voirie dont les requérants disposaient avant la décision annulée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, par l'article 3, mis à la charge de la commune de Montignac-sur-Vézère une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre des dépens.

Par un arrêt n° 15BX00184, 15BX00203 du 12 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 2 de ce jugement et enjoint au maire de remettre les lieux dans un état compatible avec le respect des aisances de voirie dont disposaient les riverains avant les décisions annulées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par une décision n° 396036, 396039 du 5 octobre 2016, le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par la commune de Montignac-sur-Vézère contre cet arrêt.

Procédure devant la cour :

Mme H... et M. E... ont présenté, le 9 novembre 2017, une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour du 12 novembre 2015.

Par une ordonnance du 18 avril 2018, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un arrêt n° 18BX01402 du 7 février 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé à l'encontre de la commune de Montignac-sur-Vézère une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt, si elle ne justifiait pas avoir procédé, en exécution de l'arrêt du 12 novembre 2015, à la destruction totale de l'aménagement sur la rue de la Teillade en permettant le rétablissement des aisances de voirie des riverains telles qu'ils pouvaient en jouir avant l'intervention des décisions annulées.

Par des mémoires enregistrés les 14 octobre et 26 novembre 2019, la commune de Montignac-sur-Vézère, représentée par Me D..., demande à la cour de constater que l'arrêt du 7 février 2019 a été entièrement exécuté.

Par des mémoires enregistrés les 8 novembre, 12 décembre et 13 décembre 2019 Mme H..., la société civile immobilière (SCI) " Claud Marianne " et M. E..., représentés par Me G..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de liquider l'astreinte à la somme de 12 500 euros pour la période du 10 août au 12 décembre 2019 et de condamner la commune de Montignac-sur-Vézère à leur verser ladite somme à parfaire jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;

2°) d'ordonner à nouveau l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 novembre 2015, d'enjoindre au maire de Montignac-sur-Vézère de remettre les lieux dans un état compatible avec le respect des aisances de voirie dont ils disposaient avant les décisions annulées et de fixer à la charge de la commune une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la commune de Montignac-sur-Vézère à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'arrêt n'a pas été entièrement exécuté dès lors que les lieux n'ont pas été remis dans un état compatible avec les aisances de voirie dont ils disposaient puisque la rue de la Taillade est désormais réduite à 1,42 m, ce qui ne permet plus le passage d'un véhicule et donc l'accès aux immeubles, et que la commune a installé un panneau interdisant l'arrêt des véhicules qui n'existait pas antérieurement.

Vu :

- le jugement dont il est demandé l'exécution ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant Mme H... et autres, et les observations de Me I..., représentant la commune de Montignac-sur-Vézère.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Le tribunal administratif de Bordeaux a, dans l'article 1er de son jugement du 25 novembre 2014, annulé les décisions par lesquelles le maire de Montignac-sur-Vézère avait décidé " d'aménager le débouché de la rue de la Teillade sur la rue Joubert dans une mesure incompatible avec les aisances de voiries des riverains de la rue de la Teillade ". Par un arrêt du 12 novembre 2015, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions dirigées contre cet article et a enjoint au maire " de remettre les lieux dans un état compatible avec le respect des aisances de voirie dont disposaient les riverains avant les décisions annulées dans un délai de deux mois " à compter de la notification de cet arrêt. Saisie par Mme H..., la société civile immobilière (SCI) " Claud Marianne " et M. E... d'une demande d'exécution, la cour, estimant que cet arrêt n'avait pas été entièrement exécuté, a, par un nouvel arrêt du 7 février 2019, précisé les modalités d'exécution de l'injonction prononcée le 12 novembre 2015 et prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Montignac-sur-Vézère si elle ne justifiait pas " avoir, dans le délai de six mois suivant la notification du présent arrêt, procédé à la destruction totale de l'aménagement sur la rue de la Teillade en permettant le rétablissement des aisances de voirie des riverains telles qu'ils pouvaient en jouir avant l'intervention des décisions annulées, en exécution de l'arrêt du 12 novembre 2015 ".

3. Pour démontrer qu'elle a entièrement exécuté cet arrêt, la commune de Montignac-sur-Vézère, qui n'a pas répondu aux critiques formulées par Mme H... et autres concernant l'insuffisance des mesures d'exécution effectuées, se borne à produire devant la cour, d'une part, une facture du 29 mai 2019 " concernant le réaménagement de la rue Joseph Joubert " et, d'autre part, des photos et un rapport de constatations de la police municipale daté du 25 novembre 2019 indiquant " nous confirmons que la terrasse qui était située à l'entrée de la rue de la Teillade face aux n° 2,4 et 6 (...) a été détruite (...) ".

4. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des photos produites par Mme H... et autres ainsi que d'un constat d'huissier établi le 25 octobre 2019, qu'une partie des aménagements effectués par la commune en exécution des décisions annulées du maire, à savoir une terrasse maçonnée située en contrebas de la parcelle n° 58 ainsi que l'escalier de trois marches permettant d'y accéder, n'a pas été détruite. Or le maintien de cet aménagement empêche le passage d'un véhicule automobile jusqu'à l'entrée de l'immeuble situé sur la parcelle n° 58, passage qui était possible avant les décisions du maire de faire procéder à cet aménagement. Par ailleurs, il résulte également du constat d'huissier que la commune a fait implanter un panneau interdisant l'arrêt des véhicules, sans réserver la desserte des riverains. Or une telle interdiction d'arrêt n'existait pas avant l'intervention des décisions annulées par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux.

5. Dans ces conditions, à la date du présent arrêt, la commune, qui n'a fait supprimer qu'une partie de l'aménagement autorisé par le maire, ne peut être regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt du 12 novembre 2015 ni celui du 7 février 2019 qui a précisé les modalités d'exécution de l'injonction prononcée le 12 novembre 2015. Par suite, il y a lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période courant du 10 août 2019 à la date de lecture du présent arrêt. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ensemble des intérêts en présence, et notamment des travaux effectués par la commune qui ont permis aux riverains d'accéder avec leurs véhicules à proximité de l'entrée de leurs habitations, il y a lieu de ramener le taux de l'astreinte au titre de cette période à la somme de 25 euros par jour. Dès lors, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 4 325 euros et, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative qui permet à la juridiction de décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant et que cette part sera affectée au budget de l'Etat, il y a lieu d'affecter la moitié du montant de cette astreinte à l'Etat.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montignac-sur-Vézère, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme H... et autres.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Montignac-sur-Vézère est condamnée à verser la somme de 2 162,50 euros à l'Etat et la somme globale de 2 162,50 euros à Mme H..., la SCI " Claud Marianne " et M. E....

Article 2 : La commune de Montignac-sur-Vézère communiquera au greffe de la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les arrêts des 12 novembre 2015 et 7 février 2019 et pour verser le montant de l'astreinte.

Article 3 : La commune de Montignac-sur-Vézère versera à Mme H..., la SCI " Claud Marianne " et M. E... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H..., à la SCI " Claud Marianne ", à M. J... E..., à la commune de Montignac-sur-Vézère et au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... B..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

Le président-rapporteur,

Marianne B...

Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01402
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Droits et obligations des riverains et usagers - Riverains.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-30;18bx01402 ?
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