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17/12/2019 | FRANCE | N°17BX03051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 17 décembre 2019, 17BX03051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le certificat d'urbanisme du 19 novembre 2015 par lequel le maire de la commune d'Urrugne a indiqué à M. E... D... que la construction d'une deuxième maison d'habitation sur le terrain cadastré section AY n° 0181, 0182 et 0183 était réalisable.

Par un jugement n° 1600975 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté son déféré.

Procédure devant la cour :

Par une requête et u

n mémoire et des pièces enregistrés le 8 septembre 2017, le 19 septembre 2017 et le 24 juin 2019, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le certificat d'urbanisme du 19 novembre 2015 par lequel le maire de la commune d'Urrugne a indiqué à M. E... D... que la construction d'une deuxième maison d'habitation sur le terrain cadastré section AY n° 0181, 0182 et 0183 était réalisable.

Par un jugement n° 1600975 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté son déféré.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire et des pièces enregistrés le 8 septembre 2017, le 19 septembre 2017 et le 24 juin 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juillet 2017 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 19 novembre 2015 susmentionné.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il a procédé à la notification de son recours conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le certificat d'urbanisme en litige a été pris en méconnaissance de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme dès lors que la présence d'un camping ne peut à elle seule faire regarder la zone comme étant agglomérée ;

- en indiquant le contraire, le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, la commune d'Urrugne, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour le préfet d'avoir respecté la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- c'est sans erreur de droit ni dénaturation des faits que le tribunal a regardé la décision attaquée comme conforme aux dispositions de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 24 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 août 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant la commune d'Urrugne.

Une note en délibéré présentée pour la commune d'Urrugne a été enregistrée le 29 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 19 novembre 2015, le maire de la commune d'Urrugne a délivré à M. D... un certificat d'urbanisme positif pour son projet de construction d'une deuxième maison d'habitation sur le terrain cadastré AY n° 0181, 0182 et 0183 dont il est propriétaire. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déféré cette décision au tribunal administratif de Pau l'annulation au motif qu'elle méconnait la loi littoral et plus précisément l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme. Le préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Urrugne :

2. Contrairement à ce que soutient la commune d'Urrugne, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accompli les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite la fin de non-recevoir tirée de l'absence de respect de cette formalité doit être écartée.

Sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté :

3. Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ".

4. D'une part, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

5. D'autre part, un projet de construction peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante pour l'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme lorsqu'il se situe à proximité immédiate d'un camping si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est éloigné d'environ deux kilomètres du centre-bourg de la commune d'Urrugne et qu'il est entouré d'une zone agricole à l'ouest et au sud, d'une zone forestière au nord et jouxte un camping à l'est. L'urbanisation dans ce secteur n'est pas caractérisée par une densité significative des constructions, en raison tant du faible nombre de constructions à usage d'habitations qui s'y trouvent que des espaces vides de construction, ce secteur abritant également, ainsi qu'il a été dit, un important camping situé en face du terrain d'assiette du projet à l'est, qui comporte 55 emplacements occupés par des résidences mobiles, habitations légères de loisirs, dont la superficie ne dépasse pas 35 m2 et qui ne sont dès lors pas soumises à autorisation, et qui ne peut être regardé lui-même comme en continuité du quartier urbanisé de Socoa. Ainsi, le secteur du projet, quand bien même il comporte quelques habitations diffuses et se situe à proximité immédiate d'un camping, ne peut être regardé ni comme un village ni comme une agglomération au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, ce projet, situé dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de toute agglomération ou village existant, méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision en litige.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Urrugne demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600975 du tribunal administratif de Pau du 4 juillet 2017 et le certificat d'urbanisme du 19 novembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à M. E... D..., à la commune d'Urrugne et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme B... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

Le rapporteur,

Caroline C...Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX03051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03051
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-17;17bx03051 ?
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