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16/12/2019 | FRANCE | N°17BX01579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 décembre 2019, 17BX01579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association du comité des fêtes d'Hendaye a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Hendaye à lui verser la somme de 52 949 euros, assortie des intérêts légaux, au titre du solde de la subvention due en application de la convention d'objectifs signée le 2 mai 2014.

Par un jugement n° 1501370 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017 et un mémoire en rép

lique enregistré le 9 octobre 2018, l'association du comité des fêtes d'Hendaye, représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association du comité des fêtes d'Hendaye a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Hendaye à lui verser la somme de 52 949 euros, assortie des intérêts légaux, au titre du solde de la subvention due en application de la convention d'objectifs signée le 2 mai 2014.

Par un jugement n° 1501370 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 9 octobre 2018, l'association du comité des fêtes d'Hendaye, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mars 2017 ;

2°) de condamner la commune d'Hendaye à lui verser la somme de 52 949 euros, assortie des intérêts légaux, au titre du solde de la subvention due en application de la convention d'objectifs signée le 2 mai 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hendaye la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qui a été soutenu par la mairie d'Hendaye, les comptes de l'association et le compte rendu d'exécution de la convention ont bien été adressés au maire, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2015 ; les rapports du commissaire aux comptes incluaient nécessairement les comptes de bilan et de résultat ainsi que le compte rendu de l'assemblée général du 13 février 2015, qui incluait lui-même le compte rendu financier des objectifs sur les actions menées en 2014 ; par ailleurs, le maire a été convié à l'assemblée générale du 13 février 2015 en sa qualité de membre de droit, dans une réunion où ont été débattus tous les points concernant le fonctionnement de l'association ; les documents comptables et les pièces justificatives ont également été transmis par le précédent conseil de l'association au conseil de la mairie d'Hendaye par courrier du 14 octobre 2015 ; en réalité, le maire détenait, toutes les pièces justificatives propres à permettre le versement du solde de la subvention ; les difficultés de communication entre la mairie et l'association sont dues à l'alternance politique de 2014, le maire, cherchant, dans le cadre d'un règlement de compte politique, à étrangler l'association ;

- les dispositions de l'article 6 de la convention font référence à la " collectivité " comme autorité susceptible de suspendre ou diminuer la subvention, ce qui veut dire que la remise en cause de la subvention ne peut procéder du pouvoir discrétionnaire du maire ;

- en outre, avant la décision de retrait, la collectivité doit mettre en place une procédure contradictoire, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, informant l'association de son intention de retirer la subvention et l'inviter à présenter ses observations par écrit ou dans le cadre d'une audition, le tout dans un délai raisonnable devant permettre une réponse de l'association ;

- en l'espèce, en l'absence de délibération du conseil municipal dans le délai de 4 mois, le maire ne pouvait, sans commettre un détournement de pouvoir, remettre en cause le versement de la subvention.

Par deux mémoire en défense, enregistrés les 8 août 2018 et 6 novembre 2018, la commune d'Hendaye, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association du comité des fêtes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de l'association ne sont pas fondés ; en particulier, les documents financiers exigés par la convention n'ont pas été adressés à la collectivité par courrier du 22 février 2015 comme elle le prétend, seuls le projet de compte rendu de l'assemblée générale et le rapport du commissaire aux comptes y figurant.

Par une ordonnance en date du 25 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 mai 2014, la commune d'Hendaye et l'association du comité des fêtes d'Hendaye ont signé une convention d'objectifs visant à confier à cette association l'organisation des festivités et des animations à caractère culturel et folklorique pour le compte de la collectivité. Cette convention prévoit l'allocation d'une subvention au titre de l'année 2014, d'un montant de 265 000 euros. Par un premier courrier du 17 janvier 2015, réitéré le 4 février 2015, la présidente de l'association a sollicité du maire d'Hendaye le versement du solde de la subvention due, à hauteur d'un montant de 52 949 euros. Par un courrier du 10 février 2015, le maire d'Hendaye a rejeté cette demande aux motifs que, d'une part, l'association ne justifiait pas des frais supplémentaires, au regard de la part de subvention déjà versée, et résultant de l'activité du comité des fêtes, et que d'autre part, l'association avait refusé de lui communiquer ses comptes. L'association du comité des fêtes fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mars 2017, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Hendaye à lui verser la somme de 52 949 euros au titre du solde de la subvention due en application de la convention d'objectifs précitée.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.

3. Aux termes de l'article 3 de la convention d'objectifs du 2 mai 2014 : " (...). Le montant de la subvention pour l'année 2014 s'élève à la somme de 265 000 euros. / La subvention annuelle sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en vigueur et les modalités telles que : périodicité de versement des acomptes et du solde (...). Si l'association en fait la demande en temps utile, une avance sera consentie par la collectivité, sauf, refus motivé, avant le 31 mars de chaque année, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel de la subvention mentionnée au présent article pour cette même année. ". En outre aux termes de l'article 4 de cette même convention : " L'association s'engage : - à fournir chaque année le compte-rendu financier propre à l'objectif - projet(s), action(s), ou programmes(s) d'actions conforme(s) à l'objet social de l'association signé par le président ou toute autre personne habilitée, dans les six mois suivants sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ; - à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de la convention : " En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit de la collectivité des conditions d'exécution de la convention par l'association, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, la collectivité peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention ".

4. Il résulte, d'une part, de l'instruction, que l'exercice comptable de l'association se terminait le 30 septembre et, d'autre part, des termes précités de l'article 4 de la convention du 2 mai 2014, que ses comptes annuels devaient être transmis à la commune d'Hendaye au plus tard le 30 mars de l'année suivante, le compte rendu financier propre à l'objectif, projet(s), action(s) ou programme(s) d'actions conformes à l'objet social de l'association, au plus tard le 1er juillet, soit en l'occurrence au plus tard respectivement les 30 mars et 1er juillet 2015.

5. L'association du comité des fêtes se prévaut d'un courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2015, reçu par la commune le 25 février. Cependant, ce courrier, outre le fait qu'il s'indignait de ce que les services de la commune s'étaient " sentis autorisés à demander à notre expert-comptable et à notre commissaire aux comptes des éléments confidentiels concernant notre situation financière ", se bornait à transmettre en pièce jointe " le rapport du commissaire aux comptes ". Or, comme le fait valoir la commune, le commissaire aux compte de l'association a établi trois rapports distincts, un " rapport spécial d'alerte ", un " rapport sur les comptes annuels de l'exercice 2014 " et un " rapport sur les conventions réglementées " du même exercice, sans qu'il soit établi lequel de ces rapports a été transmis ni si les comptes annuels, transmis par le comité des fêtes dans le cadre de la présente procédure contentieuse, étaient effectivement annexés à ce courrier du 22 février 2015. En outre, le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association du 13 février 2015 ne fait aucune mention du document intitulé " compte rendu financier des objectifs sur les actions menées en 2014 présenté dans le cadre de l'assemblée générale du 13 février 2015 ", document qui a été transmis à la commune le 14 octobre 2015 seulement. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, une telle méconnaissance par l'association requérante des dispositions précitées de l'article 4 de la convention d'objectifs, constitue une non-exécution des conditions d'exécution de celle-ci, et dès lors, est susceptible de justifier la remise en cause du versement du solde de la subvention, en application de l'article 6 précité de la même convention.

6. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre du refus de versement en cause, l'association du comité des fêtes d'Hendaye n'est pas fondée à solliciter le paiement du solde de la subvention au titre de l'année 2014. Par suite, ses conclusions à fins de condamnation ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association du comité des fêtes d'Hendaye n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hendaye qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association du comité des fêtes d'Hendaye demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association du comité des fêtes d'Hendaye la somme demandée par la commune d'Hendaye, au même titre

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association du comité des fêtes d'Hendaye et les conclusions présentées par la commune d'Hendaye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du comité des fêtes d'Hendaye et à la commune d'Hendaye. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme B... A..., présidente-assesseure,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.

Le rapporteur,

E...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01579
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

10-02-03-06-02-02 Associations et fondations. Régime juridique des différentes associations. Associations reconnues d'utilité publique. Ressources. Origine. Subventions publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-16;17bx01579 ?
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