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03/12/2019 | FRANCE | N°19BX00991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 03 décembre 2019, 19BX00991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802095 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistr

s respectivement le 11 mars 2019 et le 17 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802095 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 11 mars 2019 et le 17 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'incompétence à défaut pour l'administration d'avoir établi l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne ;

- le tribunal a omis de statuer sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

- les décisions ont été signées par une personne incompétente dès lors qu'il n'était pas démontré que le préfet de la Haute-Garonne était absent ou empêché, à la date à laquelle les mesures ont été prises, ni que la délégation était toujours valable au moment de leur signature ;

- la motivation de l'arrêté litigieux est stéréotypée, et lacunaire s'agissant des attaches familiales ;

- la rédaction des décisions révèle l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2018 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le centre de ses intérêts et ses attaches familiales sont exclusivement sur le territoire français, où il vit depuis près de dix ans ; il n'a pas vocation à rejoindre en Algérie sa mère remariée qu'il n'a pas vue depuis neuf ans, alors que son père et sa soeur sont de nationalité française ; il est parfaitement intégré à la société française ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 7 de l'accord franco-algérien et R.5221-17 du code du travail : les services de la préfecture n'ont pas instruit sa demande d'autorisation de travail ; il pouvait en outre faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour en vertu de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la demande formulée au titre du réexamen ordonné par l'arrêt de la CAA ne pouvait être regardée comme une première demande et le préfet devait saisir la direction compétente en matière d'autorisation de travail ;

- l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants, dont les deux plus jeunes sont nés en France, en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ses enfants ne connaissent pas l'Algérie et ne pourraient y poursuivre une scolarité équivalente à celle commencée en France, dès lors que l'enseignement y est arabisé ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés, et déclare s'en rapporter à son mémoire en défense produit devant les premiers juges.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Girault, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 24 juin 1980, est entré en France le 26 janvier 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours, accompagné de son épouse et de leur fils âgé de deux ans. Compte tenu de l'état de santé de son épouse, qui a bénéficié de ce fait d'un certificat de résidence algérien valable un an, M. B... a déposé un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale. Le 4 octobre 2011, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré à titre exceptionnel un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " pour qu'il puisse rester auprès de son épouse le temps des soins en France. Ce titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, M. B... a précisé dans sa demande de renouvellement de titre de séjour datée du 5 avril 2012 qu'il souhaitait pouvoir travailler et a joint à cette fin un contrat de travail signé avec la société JM Bat Services. Le préfet de la Haute-Garonne a alors, par une décision en date du 28 janvier 2013, rejeté la demande de changement de statut en confirmant les termes de sa décision prise en 2011 et indiqué qu'il faisait instruire le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " visiteur ". Ce refus a été confirmé par le tribunal administratif de Toulouse mais annulé par la cour par un arrêt 15BX01535 du 5 novembre 2015, qui enjoignait au préfet de réexaminer la situation de M. B.... Par ailleurs, à la suite d'un avis du 28 août 2014 du médecin de l'agence régionale de santé qui indiquait que les soins suivis par Mme B... pouvaient être dispensés en Algérie, M. B... et son épouse ont fait l'objet de refus de titre de séjour assortis de décisions leur faisant obligation de quitter le territoire. Ces décisions ont été confirmées en premier lieu par le tribunal administratif de Toulouse, puis par la cour par deux arrêts du 5 novembre 2015. Toutefois, M. B... et son épouse se sont maintenus de manière irrégulière sur le territoire. Le 2 mars 2017, M. B... a déposé un dossier de demande de réexamen en vue d'obtenir un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en accompagnant sa demande d'une promesse d'embauche. Par arrêté du 3 avril 2018, le préfet de la Haute-Garonne a d'une part, refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur ce fondement, et d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le jugement attaqué répond au moyen soulevé devant le tribunal par M. B... tiré de l'incompétence du signataire de l'acte. Si le tribunal s'est abstenu de statuer sur la branche de ce moyen tenant à ce qu'il n'a pas été justifié par l'administration de l'absence ou de l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne, il ressort de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2017 qui confère délégation à M. Jean-François Colombet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ", que cette délégation présentait un caractère permanent et n'était pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet. Par suite, cette branche du moyen était inopérante et le tribunal a pu s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'une insuffisance de motivation.

3. En second lieu, M. B... reproche au jugement attaqué de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait refusé d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Or, il ne ressort pas des écritures de première instance du requérant qu'un tel moyen ait été soulevé. L'insuffisance de motivation alléguée manque ainsi en fait.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2018 :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

4. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, M. B... ne se prévaut devant la cour que du moyen inopérant relevé au point 2 et ne justifie par ailleurs pas que la délégation existante, qui doit être regardée comme en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abrogée, aurait été abrogée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, le tribunal administratif a écarté, par des motifs détaillés et pertinents, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen, repris en appel sans que soient apportés des éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " Aux termes de l'article 7 de cet accord: " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (. . .) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

7. M. B... fait valoir qu'il réside sur le territoire depuis près de 10 ans avec son épouse, que ses deux plus jeunes enfants y sont nés, que tous trois y sont scolarisés en français, qu'il constitue un soutien essentiel pour son épouse qui souffre d'une pathologie cardiaque lourde, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la société " Sud-Ouest Plâtrerie 32 " du 20 avril 2018. Il souligne en outre son investissement dans le milieu associatif et ses efforts d'intégration, qui sont corroborés par diverses attestations. Toutefois, son épouse s'est vu refuser le 9 décembre 2014 le renouvellement d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé, et M. B... a fait l'objet le même jour d'un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, devenu définitif. Le séjour prolongé du requérant résulte du non-respect de ces décisions. Alors que son épouse est en situation irrégulière, et qu'il n'est pas établi, pour les raisons soulignées par les premiers juges, que sa situation médicale se soit aggravée, le requérant n'établit pas que la cellule familiale qu'il forme avec son épouse et leurs trois enfants ne pourrait se reconstruire en Algérie ni que ses enfants mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays, alors même que l'aîné a commencé sa scolarité en français. M. B... n'établit pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où réside toujours, à tout le moins, son frère. La circonstance que son père et sa soeur sont de nationalité française ne permet pas à elle seule, dans ces conditions, de regarder le refus de séjour contesté comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. La circonstance qu'il ait obtenu une promesse d'embauche postérieurement à l'expiration de son dernier titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet lui oppose l'absence de visa de long séjour prévu à l'article 9 de l'accord franco-algérien et l'absence de visa de son contrat de travail par les services compétents en matière d'autorisation de travail. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

8. En deuxième lieu, par sa demande du 2 mars 2017, M. B... a sollicité explicitement la seule délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale ", en se bornant à indiquer à l'appui de ses perspectives d'intégration " je dispose d'une promesse d'embauche récente en qualité de peintre tapissier dans le bâtiment en contrat à durée indéterminée avec la société SK peinture ". Le préfet de la Haute-Garonne, même s'il a estimé à juste titre ne pas être saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, a néanmoins examiné si M. B... remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre en cette qualité, et lui a opposé la présentation de sa demande postérieurement à l'expiration de son dernier titre de séjour, le défaut de visa de long séjour et l'absence de soumission de son contrat de travail au visa des services compétents en matière d'autorisation de travail. Contrairement à ce que soutient M. B..., le réexamen de sa situation ainsi opéré ne procédait d'aucune injonction de la cour, dès lors que l'arrêt 15BX01535 du 5 novembre 2015 annulant pour défaut de motivation la décision du 28 janvier 2013 refusant à M. B... un changement de statut de visiteur à salarié avait au contraire relevé que " la situation du requérant ayant par ailleurs fait l'objet d'un nouvel examen ultérieurement, aboutissant à la décision du 28 mars 2014 lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié et dont la cour de céans confirme la légalité par un arrêt du même jour, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en n'examinant pas sa demande de titre en qualité de salarié ou en lui opposant les conditions d'une première demande, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. Si M. B... fait valoir que ses enfants, le premier né en Algérie et arrivé en France à l'âge de deux ans et les deux autres nés en France, ont accompli l'ensemble de leur scolarité en France de manière régulière, et sont actuellement inscrits respectivement en cinquième, CM2 et petite section de maternelle, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas être scolarisés en Algérie, même si les cours y sont dispensés en langue arabe, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'ils ne connaîtraient pas la langue maternelle de leurs parents. D'autre part, son épouse faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive, l'arrêté litigieux n'implique aucune séparation des enfants de l'un de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 7.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur " manifeste " d'appréciation doivent en tout état de cause être écartés pour les motifs énoncés lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président-rapporteur,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

M. Sorin, premier-conseiller.

Lu en audience publique le 3 décembre 2019.

La présidente-assesseure,

Anne MeyerLe président- rapporteur

Catherine Girault

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

No 19BX00991

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00991
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-03;19bx00991 ?
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