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03/12/2019 | FRANCE | N°17BX01583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 03 décembre 2019, 17BX01583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le CHU de Toulouse à l'indemniser des préjudices liés la prise en charge du décollement de rétine de son oeil droit.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a demandé au tribunal de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une somme de 3 068, 93 euros au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 629, 92 euros au titre des dépenses de santé futures et une somme de 1 047 euros au titre de

l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n°1401409 du 23 mars 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le CHU de Toulouse à l'indemniser des préjudices liés la prise en charge du décollement de rétine de son oeil droit.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a demandé au tribunal de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une somme de 3 068, 93 euros au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 629, 92 euros au titre des dépenses de santé futures et une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n°1401409 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHU de Toulouse à verser à Mme C... la somme de 43 200 euros en réparation de ses préjudices et à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 3 068,93 euros au titre des frais exposés dans l'intérêt de Mme C... et la somme de 1 022,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, mis à la charge du CHU de Toulouse les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative

et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017 et des mémoires enregistrés

les 19 juillet 2017, 4 décembre 2017 et 18 janvier 2018, la CPAM de la Haute-Garonne, représentée par la SELARL Thevenot et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mars 2017 en tant qu'il a limité les sommes que le CHU de Toulouse a été condamné à lui verser au titre des débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion aux montants, respectivement, de 3 068,93 euros et 1 022, 98 euros ;

2°) de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une somme de 4 287, 53 euros au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 503, 94 euros au titre des dépenses de santé futures et une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre à la garantir de toute condamnation éventuelle à l'égard de l'ONIAM au titre des frais qu'il demande ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses de santé actuelles exposées au profit de son assurée s'élèvent à la somme totale de 5 359, 41 euros ; ces dépenses sont en lien direct avec les manquements fautifs du CHU, l'expert indiquant qu'une hospitalisation a été nécessaire du 30 septembre

au 6 octobre 2013 du fait de la reprise chirurgicale du 1er octobre 2013 ; l'état présenté par

Mme C... a nécessité des consultations ophtalmologiques avant et après la reprise chirurgicale, ainsi qu'un traitement pharmaceutique ; elle produit une attestation d'imputabilité à l'appui de sa demande ; il convient à ce titre de lui allouer une somme de 4 287, 53 euros après application du taux de perte de chance de 80 % ;

- les dépenses de santé futures, correspondant à une consultation ophtalmologique par an, peuvent être évaluées à la somme totale capitalisée de 629, 92 euros compte tenu du montant d'une consultation ophtalmologique annuelle, soit 28 euros, et du montant de l'euro de rente compte tenu de l'âge de Mme C... lors de la consolidation ; le caractère certain de ces dépenses est établi au regard des conclusions du premier rapport d'expertise ; la seconde expertise visait à réévaluer le taux de perte de chance, et non les préjudices ; il convient à ce titre de lui allouer une somme de 503, 94 euros après application du taux de perte de chance de 80 % ;

- la réévaluation des sommes remboursées au titre des débours conduira à porter la somme allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion au montant de 1 055 euros ;

- elle n'a pas présenté de conclusions contre l'ONIAM, de sorte que les conclusions de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause et à la mise à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, dès lors que le dommage est lié à la fois à la pathologie initiale et à un retard de prise en charge par le CHU de Toulouse, et que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel ne peuvent être exercés contre lui.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2017, 19 décembre 2017 et

23 mai 2018, le CHU de Toulouse, représenté par la SELARL F... et Cara, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne d'une somme

de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamné.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; lorsque Mme C... s'est présentée au CHU, elle était atteinte d'un décollement de rétine ancien de 11 jours , ainsi que cela résulte de la feuilles d'observations médicales, qui était particulièrement important ; à cette date, le délai de traitement recommandé par la littérature médicale était déjà dépassé ; l'expert ne justifie pas que le traitement par atropine aurait évité les synéchies ; l'ophtalmologiste consulté par Mme C... le 9 juin 2013 atteste de l'absence d'urgence chirurgicale à cette date ; la technique chirurgicale était adaptée ; Mme C... a bénéficié d'une surveillance régulière à partir de juin 2013 ; aucun manquement à l'obligation d'information ne peut être retenu, et un tel manquement serait au demeurant sans incidence sur le droit à indemnité dès lors que les préjudices sont sans lien avec la réalisation de risques inhérents à l'opération ;

- le taux de perte de chance retenu par le tribunal est excessif, et ne saurait être supérieur à 50 % compte tenu de l'ancienneté et de l'importance du décollement de rétine présenté par Mme C... le 10 juin 2013 ;

- les sommes allouées par le tribunal à Mme C... au titre des préjudices subis reposent sur une évaluation erronée de ces préjudices ;

- les dépenses de santé actuelles dont la CPAM sollicite le remboursement, inhérentes à la prise en charge du décollement de rétine de Mme C... et à sa surveillance après chirurgie, auraient en tout état de cause été exposées ; l'attestation d'imputabilité versée au dossier, qui mentionne 7 consultations ophtalmologiques au cours de l'année 2017 et fixe à 692, 29 euros le montant d'une consultation, est dénuée de pertinence ;

- s'agissant des dépenses de santé futures, Mme C... n'a pas sollicité d'indemnisation à ce titre, ne jugeant pas les consultations ophtalmologiques nécessaires ; la CPAM ne précise pas les modalités de calcul de ce poste, et n'établit pas la réalité de telles consultations depuis la consolidation de l'état de santé de Mme C... ;

- l'indemnité forfaitaire de gestion ne peut excéder le plafond de 910 euros fixé par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Par ordonnance du 5 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2019.

Par lettre du 23 septembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public en application de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant le centre universitaire de Toulouse, et de Me D..., représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le CHU de Toulouse à l'indemniser des préjudices liés à la prise en charge du décollement de rétine de son oeil droit. La CPAM de la Haute-Garonne a demandé au tribunal de condamner le CHU de Toulouse à lui verser une somme de 3 068, 93 euros au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 629, 92 euros au titre des dépenses de santé futures et une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n°1401409 du 23 mars 2017,

le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHU de Toulouse à verser à Mme C... la somme de 43 200 euros en réparation de ses préjudices et à la CPAM de

la Haute-Garonne la somme de 3 068,93 euros au titre des frais exposés dans l'intérêt de Mme C... et la somme de 1 022,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, mis à la charge du CHU de Toulouse les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et rejeté le surplus des conclusions des parties. La CPAM de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation aux montants ci-dessus mentionnés. Le CHU de Toulouse demande, par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel provoqué du CHU de Toulouse :

2. L'appel principal formé par la caisse primaire d'assurance maladie de

la Haute-Garonne porte uniquement sur le montant de l'indemnisation, au titre des dépenses de santé, de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion, et Mme C... n'a pas relevé appel du jugement. Les conclusions du CHU de Toulouse, présentées après l'expiration du délai d'appel, tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser

Mme C... de son préjudice professionnel, son déficit fonctionnel permanent, ses troubles dans ses conditions d'existence, son préjudice d'agrément, ses souffrances endurées et son préjudice esthétique, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, et sont par suite irrecevables.

Sur l'appel incident du CHU de Toulouse :

3. Par la voie de l'appel incident, le CHU de Toulouse demande à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, et fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et fixé le taux de perte de chance d'éviter le dommage à 80 %.

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé

publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment des deux expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, que Mme C..., atteinte le 8 juin 2013 d'une baisse brutale de l'acuité visuelle de l'oeil droit, a consulté le lendemain un médecin ophtalmologue qui a diagnostiqué un décollement de rétine et l'a adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 10 juin 2013. Il n'est pas contesté que, dès le 10 juin 2013, le même diagnostic a été posé par un médecin du CHU de Toulouse. Une intervention chirurgicale de cure du décollement de rétine a alors été programmée le 15 juin 2013, puis repoussée au 18 juin 2013, et aucun traitement anti-inflammatoire n'a été prescrit à Mme C... dans l'attente de l'intervention, finalement réalisée le 18 juin 2013. A la suite de cette intervention, Mme C... n'a pas récupéré la vision de son oeil droit, dont l'acuité est demeurée très réduite, et a en outre subi le 1er octobre 2013 une seconde intervention chirurgicale pour récidive de décollement de rétine.

6. Il résulte des éléments de littérature médicale auxquels se réfèrent les expertises ci-dessus mentionnées que le délai recommandé de prise en charge d'un décollement de rétine est de l'ordre de 4 à 8 jours. Contrairement à ce que persiste à soutenir le CHU de Toulouse en appel, il ne résulte nullement des mentions portées sur la feuille d'observations médicales produite au dossier, non datée, que Mme C... aurait présenté, le 10 juin 2013, un décollement de rétine de l'oeil droit déjà ancien de 11 jours. Il résulte en outre des rapports d'expertise que l'absence de traitement anti-inflammatoire entre le 10 juin 2013, date de la première consultation de Mme C... au sein du CHU de Toulouse, et le 18 juin 2013, date de l'intervention chirurgicale, a favorisé l'évolution défavorable du syndrome inflammatoire intraoculaire de l'intéressée, qui a abouti à une secclusion pupillaire avec synéchies oridoscristalliniennes, compliquant la chirurgie du 18 juin 2013 d'un geste de levée de ces synéchies. Sur ce point,

le CHU de Toulouse n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence

de l'analyse des experts. Dans ces conditions, et comme l'a considéré le tribunal, le retard

de traitement du décollement de rétine de l'oeil droit présenté par Mme C... et l'absence de prise en charge médicale de son syndrome inflammatoire constituent des fautes de nature

à engager la responsabilité du CHU de Toulouse.

7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

8. Il résulte de l'instruction, notamment de la seconde expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, que le retard de prise en charge chirurgicale du décollement de rétine de l'oeil droit et l'absence de traitement anti inflammatoire à l'issue de la consultation du 10 juin 2013 ont entraîné pour Mme C... une perte de chance de 80 % d'éviter la seconde intervention chirurgicale pour récidive de décollement de rétine subie le 1er octobre 2013 et les séquelles visuelles dont elle demeure atteinte. Le CHU de Toulouse fait valoir que, compte tenu de l'ancienneté du décollement de rétine présenté par Mme C... lors de la consultation du 10 juin 2013, le taux de perte de chance doit être évalué à 50 %. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'établit pas l'ancienneté alléguée du décollement de rétine, et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les indications de l'expert. Dans ces conditions, le tribunal s'est livré à une exacte évaluation de la perte de chance en l'évaluant

à 80 %.

9. Les conclusions incidentes du CHU de Toulouse ne peuvent dès lors être accueillies, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

Sur l'appel principal de la CPAM de la Haute-Garonne :

En ce qui concerne les débours :

10. En premier lieu, devant le tribunal administratif, la CPAM de la Haute-Garonne a limité au montant de 3 068, 93 euros la somme demandée au titre des dépenses de santé effectivement supportées au profit de Mme C... en 2013 et 2014, dépenses qui sont en lien avec les fautes relevées ci-dessus ainsi que cela résulte de l'attestation d'imputabilité établie par un médecin conseil de la caisse. Cependant, cette dernière n'est pas recevable, en appel, à augmenter ses prétentions au titre des frais exposés durant cette même période, qui est antérieure au jugement attaqué. Sur ce point, ses conclusions ne peuvent dès lors être accueillies.

11. En second lieu, la caisse conteste le refus du tribunal de lui accorder

le remboursement de dépenses de santé futures. Elle fait valoir que, compte tenu de l'état de santé de Mme C..., elle devra lui servir des prestations continues correspondant à une consultation annuelle de suivi ophtalmologique, et fait une estimation prévisionnelle du capital correspondant, basée sur un montant de consultation de 28 euros, à 503, 94 euros après prise en compte du taux de perte de chance de 80 %. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de la première expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, que ces frais futurs présentent un caractère certain et sont en lien, dans la limite de la perte de chance ci-dessus retenue, avec la faute du CHU de Toulouse tenant au retard de prise en charge du décollement de rétine de l'oeil droit présenté par Mme C... lors de sa consultation du 10 juin 2013. La somme demandée par la caisse ne peut cependant pas lui être accordée par le versement immédiat d'un capital représentatif des frais futurs dès lors que le CHU de Toulouse n'a pas donné son accord pour un tel versement. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Toulouse ces frais sur présentation de justificatifs au fur et à mesure qu'ils seront exposés, dans la limite d'une consultation par an et du montant total de 503, 94 euros demandé par la caisse.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

12. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ".

13. La CPAM de la Haute-Garonne, qui obtient devant la cour une majoration de la somme due au titre de ses débours, peut prétendre à une augmentation de l'indemnité forfaitaire de gestion. La somme totale à laquelle la caisse a droit au titre de ses débours, actuels et futurs confondus, étant portée par le présent arrêt à la somme de 3 572, 87 euros, la caisse a droit au maximum de l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions précitées, lesquelles ont prévu une actualisation annuelle dont le dernier montant, issu de l'arrêté du 27 décembre 2018 , est fixé à 1 080 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Garonne, le CHU de Toulouse et l'ONIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le CHU de Toulouse remboursera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ses débours futurs dans les conditions fixées au point 11 du présent arrêt, et la somme que le CHU de Toulouse a été condamné à verser à la caisse au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée de 1 022, 98 euros à 1 080 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1401409 du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la

Haute-Garonne, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à Mme E... C...

et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes

et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve B...Le président,

Catherine GiraultLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01583
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU et CARA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-03;17bx01583 ?
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