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28/11/2019 | FRANCE | N°17BX03590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2019, 17BX03590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Realco, la société Construction Saint Éloi, le groupement Rouzès-ETP, la société ETP, la société Del Tedesco, la société Comey, le groupement Roudié-Sol Français, la société Sol Français, la société CFA et la société Eiffage Énergie Termie Sud-Ouest ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'université Toulouse 1 Capitole à leur verser, respectivement, les sommes de 67 525,70 euros, 55 797,79 euros, 48 816,90 euros, 34 785,24 euros, 57 024,62 euros, 18 538,7

7 euros, 9 547,65 euros et 116 388,64 euros.

Par un jugement n° 1502894 du 21 septemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Realco, la société Construction Saint Éloi, le groupement Rouzès-ETP, la société ETP, la société Del Tedesco, la société Comey, le groupement Roudié-Sol Français, la société Sol Français, la société CFA et la société Eiffage Énergie Termie Sud-Ouest ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'université Toulouse 1 Capitole à leur verser, respectivement, les sommes de 67 525,70 euros, 55 797,79 euros, 48 816,90 euros, 34 785,24 euros, 57 024,62 euros, 18 538,77 euros, 9 547,65 euros et 116 388,64 euros.

Par un jugement n° 1502894 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2017 et le 19 février 2019, la société Realco, la société Construction Saint Éloi, le groupement Rouzès-ETP, la société ETP, la société Del Tedesco, la société Comey, le groupement Roudié-Sol Français, la société Sol Français, la société CFA et la société Eiffage Énergie Termie Sud-Ouest, représentés par Me B... de la Marque, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de M. C... ;

3°) de condamner l'université Toulouse 1 Capitole à leur verser les sommes demandées ;

4°) de mettre à la charge de l'université Toulouse 1 Capitole la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés requérantes soutiennent que :

- l'erreur de rédaction des pièces du marché relatives au compte prorata engage la responsabilité contractuelle du maitre d'ouvrage et le doute doit profiter aux sociétés en vertu du principe rappelé à l'article 1162 du code civil selon lequel la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;

- le préjudice qu'elles subissent est certain ;

- les entreprises sont de bonne foi et le maître d'ouvrage ne saurait invoquer à leur encontre le principe de loyauté ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2018, l'université Toulouse 1 Capitole représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens s'agissant du bien-fondé du jugement ne sont pas fondés ;

- la demande devant les premiers juges n'était pas recevable ;

Par ordonnance du 22 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me A... pour l'université Toulouse I Capitole.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction par l'université Toulouse 1 d'un nouveau bâtiment destiné à l'École d'économie de Toulouse, les différents lots du marché de travaux ont été attribués aux entreprises appelantes. La gestion du compte de dépenses communes ou compte prorata a été confiée à la société Eiffage constructions Midi-Pyrénées, titulaire du lot gros oeuvre. Toutefois, les entreprises ont refusé de signer la convention de compte prorata proposée par cette société en raison d'une divergence d'interprétation des clauses contractuelles applicables, et ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à ce que l'université soit condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à les indemniser du préjudice résultant de l'ambiguïté de la rédaction des pièces du marché, qui les aurait conduites à sous-estimer l'impact des dépenses du compte prorata dans les offres de prix qu'elles ont soumises dans leurs offres respectives. Elles relèvent appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.

2. D'une part, aux termes de l'article 11.1.2 du cahier des clauses administratives particulières des marchés en cause, intitulé " répartition des dépenses communes " : " Les dépenses d'intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les CCTP et CCAP et qui ne sont pas affectées comme indiqué ci-dessous, seront inscrites à un compte spécial dit " compte prorata " qu'il appartiendra aux entreprises de constituer et de gérer dans les conditions qu'elles détermineront, sans que le maître de l'ouvrage puisse intervenir dans le règlement des différends entre les entreprises. / La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien et de consommation. / A) Dépenses d'investissement / Pour l'attribution des prestations provisoires ou de chantier, se référer au PGC établi par le CSPS. / Chaque entreprise devra exécuter ou faire exécuter à ses frais les trous, scellements et raccords qui seront nécessaires à l'exécution des prestations faisant l'objet du lot qui lui est attribué. / B) Dépenses d'entretien / Les dépenses d'entretien des installations provisoires ou de chantier décrites dans le PGC du SPS sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant, étant précisé qu'incombent au lot " Gros oeuvre " : / les charges temporaires de voirie et de police / les frais de gardiennage et de fermeture provisoire des bâtiments (...) / C) Dépenses de consommation / Font l'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n'ont pas été individualisées et mises à la charge d'une entreprise déterminées, les dépenses indiquées ci-après (...) / L'entrepreneur titulaire du lot gros oeuvre procédera au règlement des dépenses correspondantes (...). Il effectuera en fin de chantier la réparation desdites dépenses en gardant à sa charge 50 % de leur montant et en répartissant le complément entre les autres entrepreneurs proportionnellement aux montants du décompte final de leur marché (...) ".

3. D'autre part, aux terme de l'article 0.3.2 du cahier des clauses techniques particulières, intitulé " dépenses de chantier " : " 0.3.2.1 Objet / Les Entrepreneurs adjudicataires des travaux concourent à la livraison d'un même ouvrage. Afin d'assurer la bonne marche du chantier, les entrepreneurs sont réputés avoir intégré dans le prix de leur offre les dépenses d'intérêt commun dans les conditions données ci-après. (...) 0.3.2.2.1 Désignation du gestionnaire / L'entrepreneur auquel incombe la gestion du PRORATA, la surveillance du chantier, son hygiène et sa sécurité, est l'entrepreneur du lot 1 Terrassement, Gros oeuvre. / Cet entrepreneur est également chargé de faire les avances pour les frais à reporter au COMPTE PRORATA avec tous justificatifs des paiements effectués. / La répartition du PRORATA est établie par rapport au montant des travaux exécutés par chaque entrepreneur, montant en règlement définitif, c'est-à-dire, travaux du marché, travaux en plus, déduction des travaux non exécutés, plus les révisions, mais sans déduction des abattements pour malfaçons et des pénalités de retard éventuelles. (...) 0.3.2.3 Répartition des dépenses communes / Les dépenses communes comprendront, outre les dépenses décrites suivant liste annexées à la fin du lot GTCE en annexe 1, l'ensemble des dépenses qui peuvent découler de l'application du Plan Général de Coordination (PGC) et des Généralités Tous Corps d'Etat (GTCE) (...) / Les entreprises doivent prendre connaissance de cette annexe, leur attention est attirée en particulier sur les articles (...) ". L'annexe 1 comporte un tableau intitulé " liste et affectation des dépenses d'intérêt commun - compte prorata ", qui, pour chaque dépense, indique l'entrepreneur chargé de la réalisation de la prestation et l'imputation de la dépense correspondante, soit à l'entreprise concernée, soit au compte prorata.

4. En premier lieu, les sociétés appelantes soutiennent que les stipulations contractuelles sont entachées d'ambiguïté et de contradiction s'agissant de la répartition des dépenses d'intérêt commun dites d'investissement, dès lors que l'article 11.1.2 du cahier des clauses administratives particulières renvoie au plan général de coordination (PGC) pour la répartition de ces dépenses, lequel les met dans leur majorité à la charge de l'entreprise chargée du gros-oeuvre, alors que le cahier des clauses techniques particulières stipule dans son article 0.3.2.2.1 que " La répartition du PRORATA est établie par rapport au montant des travaux exécutés par chaque entrepreneur ".

5. Toutefois, l'article 11.1.2 du cahier des clauses administratives particulières, qui stipule " Pour l'attribution des prestations provisoires ou de chantier, se référer au PGC établi par le CSPS ", traite de " l'attribution des prestations " et non de la répartition de la charge des dépenses, de sorte que la contradiction alléguée manque en fait. Il ressort de la lecture de ces stipulations dans leur intégralité qu'elles posent le principe que " Les dépenses d'intérêt commun (...) et qui ne sont pas affectées comme indiqué ci-dessous, seront inscrites à un compte spécial dit " compte prorata " et que, s'agissant des dépenses d'investissement litigieuses, " Chaque entreprise devra exécuter ou faire exécuter à ses frais les trous, scellements et raccords qui seront nécessaires à l'exécution des prestations faisant l'objet du lot qui lui est attribué. ". Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les stipulations de l'article 11.1.2 du cahier des clauses administratives particulières posent clairement la règle selon laquelle les dépenses communes d'investissement doivent être inscrites au compte prorata, sauf les dépenses afférentes aux trous, scellements et raccords nécessaires à l'exécution des prestations de chaque lot qui incombent au titulaire du lot concerné.

6. En second lieu, si les appelantes soutiennent que le maître d'ouvrage savait que les entreprises se méprenaient dans leur offre s'agissant de la répartition des dépenses d'intérêt commun mais les a laissé conclure le marché sans attirer leur attention sur cette question, elles n'établissent pas, en tout état de cause, que cette abstention procèderait d'un comportement empreint de mauvaise foi et de nature à leur ouvrir droit à réparation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer en attendant le rapport de M. C..., ni d'examiner la recevabilité des demandes portées devant le tribunal administratif de Toulouse, que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, sur ce fondement, de mettre à la charge solidaire des appelantes la somme totale de 1 500 euros à verser à l'université Toulouse 1 Capitole.

DÉCIDE :

Article 1er er : La requête de la société Realco et autres est rejetée.

Article 2 : La société Realco, la société Construction Saint Éloi, le groupement Rouzès-ETP, la société ETP, la société Del Tedesco, la société Comey, le groupement Roudié-Sol Français, la société Sol Français, la société CFA et la société Eiffage Énergie Termie Sud-Ouest verseront, solidairement, à l'université Toulouse 1 Capitole la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Realco et à l'université de Toulouse 1 Capitole.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

La rapporteure,

E...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX03590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX03590
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-28;17bx03590 ?
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