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28/11/2019 | FRANCE | N°17BX02534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 28 novembre 2019, 17BX02534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Autant Partir a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1404625 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017 et un mémoire complémentaire, enregistr

é le 14 août 2019, la SARL Autant Partir, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Autant Partir a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1404625 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2019, la SARL Autant Partir, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404625 du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- l'article L. 48 du livre des procédures fiscales a été méconnu dès lors que le tableau des conséquences financières était erroné ;

- l'administration a irrégulièrement ajouté une condition à celles prévues par les dispositions du point a) de l'article 279 du code général des impôts en limitant aux seules dépenses de publicité spécifiques à l'activité de fourniture de logement dans les terrains de camping ;

- à supposer fondée la limitation aux seules dépenses de publicité spécifiques à l'activité de fourniture de logement dans les terrains de camping, la prise en compte des pages des catalogues incluant les terrains de camping, et non seulement celles concernant les mobil homes, lui permet de dépasser le seuil de 1,5 %.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2018 et 17 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... B...,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Autant Partir exploite une activité d'agence de voyages et une activité de location saisonnière de logements et de mobil-homes dont vingt-quatre mobil-homes installés dans deux campings classés dans le département des Landes dont elle loue les emplacements. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2008 au 30 avril 2012 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au chiffre d'affaires provenant de la location de mobil-homes au motif que la condition tenant au budget consacré à la publicité n'était pas satisfaite. La SARL Autant Partir relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissées à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2011 après dégrèvement partiel.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ".

3. La proposition de rectification en date du 16 avril 2013 précise que la contribuable ne pouvait bénéficier d'un taux réduit de TVA pour son activité de location de mobil-homes dans la mesure où elle ne justifie pas avoir consacré 1,5 % de son chiffre d'affaire total hors taxe à des dépenses de publicité spécifiques à cette activité, contrairement aux exigences du point a) de l'article 279 du code général des impôts. En outre, l'administration s'est bornée à constater que la société n'avait engagé aucunes dépenses de publicité spécifiques à l'activité de location de mobile- homes. Elle n'avait pas à préciser, dans la proposition de rectification, la méthode d'évaluation des dépenses à prendre en compte à ce titre. Dans ces conditions, cette proposition de rectification, qui a d'ailleurs permis à la société de contester les motifs du rappel de taxe, répond aux exigences de motivation énoncée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable et que lorsque l'administration modifie les rehaussements au cours de la procédure d'imposition, elle doit informer le contribuable par écrit tant de ces modifications des bases d'imposition que des conséquences qui en résultent sur le montant des droits et pénalités maintenus à sa charge.

5. En l'occurrence, la proposition de rectification indique les conséquences financières de la vérification de comptabilité. Si l'avis de mise en recouvrement du 3 décembre 2013 mentionne des montants différents, cette différence résulte du paiement spontané, par la contribuable, de deux acomptes de taxe sur la valeur ajoutée de 9 380 euros le 20 décembre 2011 et de 14 068 euros le 16 avril 2012. Cette différence ne procède dont pas d'une modification, par l'administration, des bases d'imposition à la suite des observations présentées par la société. Cette dernière n'a donc pas été privée de la garantie prévue par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales applicable en cas de modification des montants rectifiés avant leur mise en recouvrement.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Aux termes de l'article 279 a) du code général des impôts alors en vigueur : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1, 5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'instruction, si la SARL Autant Partir a effectivement consacré 1,5 % du chiffre d'affaires total hors taxe de son activité de loueur de mobil-homes bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à des dépenses de publicité réalisées en vue de la promotion de cette activité.

8. Il résulte de l'instruction que si la société a consacré sur la période considérée des frais de publicité pour la promotion en général de ses activités d'agence de voyage et de loueur de mobil-homes, elle n'a fourni aucun élément probant, fondé notamment sur des données comptables, permettant d'identifier et de chiffrer les dépenses de publicité qu'elle aurait spécifiquement consacrées à l'activité d'hébergement dans ses 24 mobil-homes installés sur des terrains de camping dans les Landes. En particulier, cette justification n'est pas rapportée du seul fait que les mesures de publicité de la société, tels que les catalogues, ou les actions de promotion, tels que les salons de tourisme auxquels elle a participé, auraient également bénéficié à la promotion de l'activité de location de mobil-homes.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Autant Partir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative :

10. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Autant Partir est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Autant Partir et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président assesseur,

M. C... B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

Le rapporteur,

Stéphane B...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02534
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SELARL OBADIA ET ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-28;17bx02534 ?
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