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28/11/2019 | FRANCE | N°17BX01950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 28 novembre 2019, 17BX01950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les terrains toulousains a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le maire de Villeneuve Lès Bouloc a fait opposition à la déclaration préalable de la société portant division parcellaire et création de 8 lots à bâtir sur un terrain situé chemin de Galitran.

Par un jugement n° 1502886 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 1er décembre 2014 et le rejet du recours gracieux de la sociét

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, la commune ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les terrains toulousains a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le maire de Villeneuve Lès Bouloc a fait opposition à la déclaration préalable de la société portant division parcellaire et création de 8 lots à bâtir sur un terrain situé chemin de Galitran.

Par un jugement n° 1502886 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 1er décembre 2014 et le rejet du recours gracieux de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, la commune de Villeneuve Lès Bouloc représentée par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2017 ;

2°) de rejeter le recours de la société Les terrains toulousains contre l'arrêté du 1er décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la société une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a rejeté à tort la substitution de motifs qu'elle avait présentée en première instance, tiré de ce que la société aurait dû solliciter un permis d'aménager pour son projet ;

- le projet méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et elle n'était pas tenue de vérifier la pertinence de l'avis du syndicat intercommunal des eaux Hers Girou (SIEHG);

- le projet méconnaît l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2019, la société Les terrains toulousains représentée par Me G... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villeneuve Lès Bouloc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le signataire de l'arrêté n'est pas compétent ;

- la commune n'a pas accompli les diligences nécessaires pour recueillir les informations utiles à l'appréciation relative aux travaux sur les réseaux ;

- la voirie est suffisamment large pour la circulation des riverains en toute sécurité.

Par ordonnance du 21 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2019 à 12h00.

Un mémoire présenté pour la commune de Villeneuve Lès Bouloc a été enregistré le 4 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... F...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Villeneuve Lès Bouloc.

Considérant ce qui suit :

1. La société Les terrains toulousains a déposé le 3 novembre 2014 une déclaration préalable en vue de la division d'un terrain formé des parcelles cadastrées A n° 313,314, 163 et 164 situé chemin de Galitran à Villeneuve Lès Bouloc en 8 lots à bâtir. Par arrêté du 1er décembre 2014, signé par Mme B... A..., 2ème adjointe au maire chargée de l'urbanisme qui disposait d'une délégation de signature du 9 avril 2014 régulièrement publiée le 11 avril 2014, le maire de Villeneuve Lès Bouloc a fait opposition à la déclaration préalable en se fondant sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et sur l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté après avoir rejeté la demande de substitution de motif de la commune tiré de ce que la société aurait dû solliciter un permis d'aménager pour son projet. La commune fait appel du jugement en maintenant la substitution de motifs.

Sur les motifs initiaux de l'opposition à déclaration préalable :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (...) ".

3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un projet faisant l'objet d'un permis de construire comme d'une déclaration préalable doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

4. Le maire de Villeneuve Lès Bouloc s'est opposé à la déclaration préalable en litige au motif que " des travaux portant sur le réseau public de distribution d'eau potable (étaient) nécessaires pour assurer la desserte du projet et qu'il n'(était) pas précisé par quelle collectivité ou concessionnaire du réseau public et dans quels délais lesdits travaux (devraient) être exécutés ". Toutefois, à la date de l'arrêté, la commune ne disposait que d'un avis du syndicat intercommunal des eaux Hers-Girou du 13 novembre 2014 se bornant à mentionner : " Le réseau est insuffisant pour desservir le projet ". Ainsi, la commune, qui n'a d'ailleurs obtenu un devis estimatif des travaux de renforcement du réseau au droit du chemin de Galitran que le 17 avril 2015, rejeté par le conseil municipal le 19 mai 2015, postérieurement à la décision attaquée, ne peut pas être regardée comme ayant accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation avant que le maire ne s'oppose à la déclaration préalable. C'est donc à tort que le maire a fondé sa décision sur l'article L. 111-4 précité du code de l'urbanisme.

5. En second lieu, en vertu de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone où doit être réalisé le projet, une autorisation d'urbanisme peut être refusée ou n'être acceptée que sous réserve de prescriptions spéciales si elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

6. Le maire de Villeneuve Lès Bouloc s'est encore opposé au projet après avoir estimé que la multiplicité des accès présenterait des difficultés ou des dangers pour la circulation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les lots à créer, limités au nombre de huit, disposeront d'un accès propre sur une section rectiligne du chemin de Galitran dont il n'est pas contesté qu'il est en impasse. Dans ces conditions, en ayant opposé un motif de sécurité de la circulation, le maire a méconnu l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur la substitution de motifs :

7. En dernier lieu, l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme applicable au litige dispose : " Doivent être précédés d'un permis d'aménager : a) les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement... ".

8. Il ressort du plan du lotissement que celui comportera quatre lots aménagés au droit du chemin de Galitran et disposant chacun d'un accès privatif et quatre lots en second rang, disposant chacun d'un accès également privatif d'une largeur de 3,5 mètres, intercalé entre les lots situés en front de voie publique, et d'une plateforme propre permettant le retournement des véhicules, sans aménagement d'une raquette de retournement ou d'une plateforme commune à deux ou plusieurs lots. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de substitution de motifs tirée de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager du fait qu'il aurait comporté des équipements communs à plusieurs lots.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeneuve Lès Bouloc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en litige du 1er décembre 2014.

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Les terrains toulousains, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que la commune de Villeneuve Lès Bouloc demande au titre des frais exposés non compris dans les dépense. En revanche, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Villeneuve Lès Bouloc est rejetée.

Article 2 : La commune de Villeneuve Lès Bouloc versera à la société Les terrains toulousains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve Lès Bouloc et à la société Les terrains toulousains.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. D... F..., président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

Le président-assesseur,

Dominique FerrariLe président-rapporteur,

Philippe F... Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01950
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-28;17bx01950 ?
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