La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2019 | FRANCE | N°19BX01028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 novembre 2019, 19BX01028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802538 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2019 et

le 17 juin 2019, Mme B... C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802538 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2019 et le 17 juin 2019, Mme B... C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2018 du préfet du Gers ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tous sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- cette affaire doit être jointe avec celle concernant son fils ;

- le jugement attaqué se fonde sur des arguments figurant dans le mémoire du préfet produit après la clôture de l'instruction ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les articles L. 743-1, R. 733-32 et R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée dans sa langue ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait sur sa nationalité ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, son retour en Azerbaidjan est impossible comme en atteste la circonstance qu'elle a obtenu en Arménie le statut de réfugié à cause de ses origines ethniques turques. Elle ne peut pas davantage aller en Arménie, pays qu'elle a fui pour sauver ses enfants ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 18 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2019 à midi.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... A...,

- et les observations de Me E..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 19 décembre 1970 en Azerbaïdjan, est, selon ses déclarations, entrée en France le 30 décembre 2014 accompagnée de ses trois enfants. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2017, le préfet du Gers, par un arrêté du 1er mars 2018, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté pour défaut de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. En exécution de l'injonction prononcée par ce jugement et en réponse à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme C..., le préfet du Gers a, par un arrêté du 27 septembre 2018, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ". Aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er février 2019, soit antérieurement à la date de la clôture de l'instruction, laquelle intervenait, en l'absence d'ordonnance de clôture, trois jours francs avant l'audience du 7 février 2019, le mémoire en défense produit par le préfet du Gers le 31 janvier 2019 a été communiqué à Mme C.... Contrairement à ce qu'elle soutient, ce mémoire n'a été ni enregistré ni communiqué postérieurement à la clôture de l'instruction. L'irrégularité alléguée manque donc en fait.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2018 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 313-10, L. 313-11, L. 313-14, L. 511-1, L. 513-2 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique que Mme C... n'est pas titulaire d'un visa de long séjour en méconnaissance de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'entre donc dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, que si elle a produit une promesse d'embauche elle n'a pas présenté de contrat de travail visé par les services compétents et ne peut donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est arrivée en France depuis moins de cinq ans après avoir vécu plus de quarante-quatre ans dans son pays d'origine, qu'elle est sans ressource et que les enfants majeurs qui l'accompagnent n'ont pas de droit au séjour en France et qu'elle ne justifie donc pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, y compris au titre de l'insertion professionnelle, justifiant la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté ajoute que l'intéressée, qui est venue récemment en France n'y a pas tissé de liens personnels et familiaux aux caractères intense, stable et ancien de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté indique enfin que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle ne justifie ni n'allègue de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait fondant l'ensemble des décisions qu'il comporte, est donc suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la motivation circonstanciée de l'arrêté litigieux que le préfet du Gers a procédé à un examen individuel de sa situation.

6. En troisième lieu, Mme C... ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté litigieux, d'une part, la méconnaissance de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne uniquement les refus d'entrée sur le territoire national et, d'autre part, les articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent uniquement les refus de délivrance ou les retraits d'attestation de demandeur d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... a vécu en France pendant près de quatre années, notamment pendant l'instruction de sa demande d'asile, il n'est pas contesté qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en dehors de France où d'ailleurs elle n'a aucune attache familiale en dehors de ses enfants. Or ses deux enfants majeurs ne sont pas en situation régulière. Enfin, Mme C... n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C....

9. En cinquième lieu, Mme C... soutient que l'arrêté, qui indique qu'elle est de nationalité russe, est entaché d'une erreur de fait sur sa nationalité. Cependant, la requérante ne précise pas quelle est sa nationalité et ne produit d'ailleurs aucun document permettant de l'établir alors que par ailleurs il est indiqué dans l'extraction de l'application Telemofpra versée au dossier qu'elle est de nationalité russe. Dans ces conditions, l'erreur de fait alléguée n'est pas établie.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

10. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. En l'espèce, il n'est ni établi ni même alléguée que Mme C... aurait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, dans l'arrêté litigieux, le préfet du Gers n'a pas examiné si elle pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur ce fondement. Enfin Mme C... n'établit ni même n'allègue poursuivre des études. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, Mme C... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse apportée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

12. En troisième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne saurait être utilement invoqué contre un refus de titre de séjour.

13. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour, cette décision n'impliquant pas par elle-même un éloignement vers un pays déterminé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne saurait être utilement invoqué contre une obligation de quitter le territoire français.

15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, cette décision n'impliquant pas par elle-même un éloignement vers un pays déterminé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

17. S'agissant d'un retour dans son pays d'origine, si Mme C... fait valoir que son frère a été pris en otage en Azerbaïdjan pendant cinq années avant de décéder et qu'elle a obtenu le statut de réfugié en Arménie, elle ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. S'agissant d'un retour en Arménie, en se bornant à soutenir que ses enfants risquent d'être contraints d'effectuer un service militaire ce qui les exposerait aux risques inhérents aux conflits militaires, Mme C... ne fait pas état d'un risque personnel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. D... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

Le rapporteur,

Paul-André A...

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01028
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-04;19bx01028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award