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04/11/2019 | FRANCE | N°19BX00970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 novembre 2019, 19BX00970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802472 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2019 et le 17

juin 2019, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802472 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2019 et le 17 juin 2019, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 14 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 du préfet du Gers ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité compensant la perte de la bourse pour ses études et une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué se fonde sur des arguments figurant dans le mémoire du préfet produit après la clôture de l'instruction ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que l'objection de conscience est protégée par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une loi en Arménie prend en compte l'objection de conscience, cette loi n'est pas satisfaisante et n'est pas correctement appliquée ;

- le délai de départ volontaire est insuffisant pour lui permettre d'obtenir son diplôme ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de pointage hebdomadaire à la gendarmerie place la famille dans une situation difficile en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... B...,

- et les observations de Me E..., représentant M. D...,

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant arménien né le 17 mars 1999, est, selon ses déclarations, entré en France le 30 décembre 2014 accompagné de sa mère, de son frère et de sa soeur. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2017, M. D... a fait l'objet d'un arrêté du 1er mars 2018 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par un jugement du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté pour défaut de notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. En exécution de l'injonction prononcée par ce jugement et en réponse à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. D..., le préfet du Gers a, par un arrêté du 3 octobre 2018, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ". Aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ". Selon l'article R. 613-3 dudit code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. " Aux termes de l'article R. 613-4 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte.

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 février 2019, soit moins de trois jours francs avant l'audience du 7 février 2019 au terme de laquelle a été rendu le jugement attaqué et, par suite, après clôture automatique de l'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2, le greffe du tribunal administratif de Pau a communiqué à M. D... le mémoire en défense du préfet du Gers en le priant de produire ses observations éventuelles dans les meilleurs délais. Il résulte de ce qui est indiqué au point précédent que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction alors que le délai de trois jours francs prévu par l'article R. 613-2 était expiré, le tribunal administratif a rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Pau.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2018 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

5. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 313-7, L. 313-11, L. 313-14, L. 511-1, L. 513-2 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique que M. D... n'est pas titulaire d'un visa de long séjour en méconnaissance de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'entre donc dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière, ne dispose pas de moyens d'existence et de ressources et ne peut donc prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est arrivé en France depuis moins de cinq ans, que sa mère est en situation irrégulière, que la demande d'asile de son frère a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il ne justifie donc pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté ajoute que l'intéressé ne présente pas une demande d'autorisation de travail susceptible d'être examinée et ne justifie pas d'une insertion professionnelle de sorte qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et que sa mère étant en situation irrégulière et son père résidant en Arménie, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté indique enfin que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il ne justifie ni n'allègue de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait fondant l'ensemble des décisions qu'il comporte, est donc suffisamment motivé.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation circonstanciée de l'arrêté litigieux que le préfet du Gers a procédé à un examen individuel de sa situation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, sa mère fait l'objet d'un arrêté similaire, que la demande d'asile de son frère a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que sa soeur est mineur. Il n'est par ailleurs pas contesté que son père réside en Arménie ni qu'il serait dépourvu de tout lien avec celui-ci. Dans ces circonstances, et nonobstant la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux ne porte pas au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour (...) ".

10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Gers s'est fondé sur l'entrée irrégulière, l'absence de visa de long séjour et l'absence de moyens d'existence suffisants. A supposer même que les moyens d'existence puissent être regardés comme suffisants, notamment au regard de ce que M. D... est hébergé et qu'une bourse lui a été accordée le 6 septembre 2018, il n'est néanmoins pas contesté que M. D..., qui n'établit ni même n'allègue relever d'une hypothèse pour laquelle la production d'un visa de long séjour n'est pas exigée, est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour, cette décision n'impliquant pas par elle-même un éloignement vers un pays déterminé.

12. En troisième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne saurait être utilement invoqué contre un refus de titre de séjour.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

14. M. D... n'invoque au soutien de ce moyen aucun fait précis et n'assortit donc pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort des pièces du dossier ni que sa situation réponde à des considérations humanitaires ni qu'il existe des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, cette décision n'impliquant pas par elle-même un éloignement vers un pays déterminé.

16. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 12.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

17. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

18. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait adressé à la préfecture une demande de délai de départ volontaire supérieure à trente jours. En outre, en invoquant la poursuite de son année universitaire afin d'obtenir son diplôme, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant l'application d'un délai plus long que le délai de trente jours fixé par la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la durée du délai de départ volontaire doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de pointage :

19. L'arrêté litigieux oblige M. D... à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l'Isle-Jourdain. Si le requérant soutient que cette obligation met la famille entière dans une situation particulièrement difficile à vivre, il ne précise pas les difficultés induites par une telle obligation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2018 du préfet du Gers. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, fondées sur la seule illégalité de cet arrêté, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1802472 du tribunal administratif de Pau du 14 février 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. C... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

Le rapporteur,

Paul-André B...

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 19BX00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00970
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-04;19bx00970 ?
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