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17/10/2019 | FRANCE | N°17BX02173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 17BX02173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du maire de Lacroix-Falgarde en date du 18 juillet 2012 ayant refusé de constater la conformité de la maison d'habitation édifiée sur le lot n° 4 du lotissement Segueilla, route de Goyrans par un permis de construire délivré le 1er juillet 2010.

Par un jugement n° 1500296 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2017 et le 20 septembre 2018, M. C..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du maire de Lacroix-Falgarde en date du 18 juillet 2012 ayant refusé de constater la conformité de la maison d'habitation édifiée sur le lot n° 4 du lotissement Segueilla, route de Goyrans par un permis de construire délivré le 1er juillet 2010.

Par un jugement n° 1500296 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2017 et le 20 septembre 2018, M. C..., représenté par la SELARL F... et Cara, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 2017 et la décision attaquée ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lacroix-Falgarde la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- le jugement ne répond pas complètement au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme ;

- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits : il ressort de l'expertise produite que la hauteur de la construction est de 8,60 m alors que la hauteur du dépassement n'est pas justifiée dans la décision critiquée ; au jour de la décision, l'administration ne pouvait connaître la réalité et la preuve du dépassement ;

- le jugement ne pouvait substituer le recollement à la procédure contradictoire ;

- la décision critiquée est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucun élément sur la valeur du dépassement ;

- la procédure contradictoire préalable prévue tant par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que par l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée ; le maire était tenu de lui enjoindre de régulariser l'autorisation de construire dont il est titulaire ;

- il ne pouvait y avoir compétence liée dès lors que les mesures de la hauteur sont très variables selon le géomètre expert consulté car la construction pouvait être régularisée par destruction de l'acrotère ;

- le maire aurait dû le mettre en demeure de régulariser l'autorisation de construire selon les dispositions de l'article R.462-9 du code de l'urbanisme ;

- rien n'interdit de dépasser la hauteur de huit mètres lorsque la construction ne comporte pas de toit à deux pentes ni de sablière ; la règle de hauteur prévue par le règlement du PLU n'était pas applicable dès lors que la norme de référence n'est pas identique ; il convenait de prendre en compte la hauteur du dernier plafond, équivalent à celle de la sablière ;

- la règle d'urbanisme en matière de hauteur est inadaptée par rapport au projet en l'absence de toit à pentes ; le permis de construire, s'il est définitif, est lui-même illégal et l'on ne saurait lui reprocher un défaut de conformité à ce document ;

- il est victime d'une erreur de son architecte ;

- il lui appartiendra de déposer un permis modificatif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2017, et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistré le 29 juillet 2019, la commune de Lacroix-Falgarde, représentée par la SCP E... Carriere-Ponsan, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2012.

Par ordonnance du 21 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2019.

Par des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2018 et 19 juillet 2019, M. C..., représenté par la SELARL F... et Cara, soutient que le moyen relevé d'office ne peut être accueilli. Il soutient que la jurisprudence " Czabaj " n'a pas de portée rétroactive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... B...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. C..., et de Me E..., représentant la commune de Lacroix-Falgarde.

Une note en délibéré présentée par M. C... a été enregistrée le 23 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... s'est vu délivrer le 1er juillet 2010 un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur le lot n° 4 du lotissement Segueilla situé route de Goyrans à Lacroix-Falgarde. Le 27 avril 2012, il a adressé à la commune une déclaration attestant l'achèvement des travaux et leur conformité au permis de construire. A la suite d'un récolement, le maire, par la décision attaquée du 18 juillet 2012, a contesté la conformité de la construction au permis de construire au motif que la hauteur maximale de cette construction, autorisée à 8 mètres au niveau de l'acrotère à partir du terrain naturel, n'était pas respectée. M. C... relève appel du jugement en date du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2012 ayant refusé de constater la conformité des travaux au permis de construire.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ". Aux termes de l'article L. 462-2 du même code : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. ". Aux termes de l'article R. 462-6 de ce code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7. ". Aux termes de l'article R. 462-9 de ce code : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée (...) ". Aux termes de l'article R. 462-10 de ce code : " Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. ".

Sur la régularité du jugement :

3. Les moyens par lesquels le requérant critique l'appréciation des faits par les premiers juges ainsi que l'insuffisance, la pertinence ou la contradiction de motifs du jugement ressortent du bien-fondé de celui-ci et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens d'annulation de la décision en litige :

4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. Contrairement à ce que soutient M. C..., la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été informé de l'existence de la décision du 18 juillet 2012 dont il demande l'annulation par le biais d'un courrier recommandé dont il a accusé réception le 25 juillet 2012, courrier contenant la décision contestée et le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme. En l'absence de mention des voies et délais de recours, M. C... pouvait demander l'annulation de la décision lui opposant l'absence de conformité des travaux jusqu'au 26 juillet 2013. Les conclusions à fin d'annulation enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 20 janvier 2015 étaient donc tardives.

7. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. La commune de Lacroix-Falgarde n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 200 euros sur le même fondement.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Lacroix-Falgarde une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Lacroix-Falgarde.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président assesseur,

M. D... B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.

Le rapporteur,

Stéphane B...Le président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX02173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02173
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU et CARA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-17;17bx02173 ?
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