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10/10/2019 | FRANCE | N°17BX01273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 octobre 2019, 17BX01273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Salons professionnels européens (SPE) a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 914,63 euros dont le recouvrement a été poursuivi par une mise en demeure de payer du 7 novembre 2014, et à titre subsidiaire de fixer la créance détenue par la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes à la somme de 4 399,42 euros.

Par un jugement n° 1500024, du 16 février 2017, le tribunal a

dministratif de Pau a déchargé la société Salons professionnels européens de l'obliga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Salons professionnels européens (SPE) a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 914,63 euros dont le recouvrement a été poursuivi par une mise en demeure de payer du 7 novembre 2014, et à titre subsidiaire de fixer la créance détenue par la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes à la somme de 4 399,42 euros.

Par un jugement n° 1500024, du 16 février 2017, le tribunal administratif de Pau a déchargé la société Salons professionnels européens de l'obligation de payer la somme de 12 914,63 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril, 24 octobre 2017 et 5 février 2019, la commune de Tarbes, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la société Salons professionnels européens ;

3°) de mettre à la charge de la société Salons professionnels européens la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a requalifié les conclusions dirigées contre une mise en demeure comme dirigées contre un titre de recettes sans l'en informer préalablement ; l'annulation prononcée par les premiers juges repose sur une violation du principe du contradictoire ; le tribunal administratif de Pau a considéré que le recours en annulation formulé par un avocat et qui visait cette mise en demeure devait être assimilé à un recours visant le titre exécutoire qui n'avait été communiqué par aucune partie ; le tribunal a considéré que les moyens qui visaient la mise en demeure devaient être analysés comme visant le titre de recettes ; or, la commune de Tarbes n'a pas été informée de cette requalification ; elle ne pouvait donc avoir conscience qu'elle devait répondre à des arguments de forme visant le titre de recettes ; la société SPE ne formulait que des moyens de légalité externe sans aucun fondement juridique dès lors que la requête ne visait qu'une mise en demeure ;

- le titre de recettes annulé par le tribunal n'avait pas été produit par les parties, et la demande était donc irrecevable ;

- le titre de recettes auquel fait référence la mise en demeure attaquée a été établi par la régie municipale de gestion du parc des expositions de Tarbes, qui gère l'ouvrage ; la commune, qui n'avait pas réalisé en première instance son défaut de qualité à défendre, avait reçu une requête mal adressée, contre une décision dont elle n'est pas l'auteur ; seule la régie municipale de gestion du parc des expositions de Tarbes avait la qualité de défendeur ; cette régie est dotée de la personnalité morale, comme en atteste la délibération du 23 mai 2016 relative à sa création ; cette régie est créée sur le fondement des articles R. 2221-1 et suivants et constitue " un établissement public local " ; en tant qu'auteur de la décision et personne juridique distincte de la commune de Tarbes, c'est la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes qui avait la qualité de partie au litige ;

- à supposer que l'action soit requalifiée comme visant le titre de recettes, elle demeurait irrecevable puisque le titre de recettes n'a jamais été produit par aucune des parties ; en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les premiers juges auraient dû constater l'irrecevabilité de l'action ainsi requalifiée ; au surplus, le moyen manque en fait, le titre de recettes étant parfaitement signé.

- la mise en demeure, qui est l'acte d'un comptable public et non de l'ordonnateur, n'est émise ni par la régie municipale, ni par la commune de Tarbes ; cet acte ne fait pas grief, en ce qu'il n'est pas l'acte décisoire faisant naître la créance au profit de l'administration ; il ne fait que signifier au destinataire d'un titre de recettes l'obligation de régler sa dette ; la société SPE a intenté un recours pour excès de pouvoir contre un acte subséquent ne faisant pas grief et qui n'avait donc pas la nécessaire qualité de décision administrative ; la demande tendant à l'annulation de la mise en demeure est irrecevable ;

- aucun titre de recettes n'a été émis par la commune de Tarbes en relation avec la mise en demeure attaquée ; la société SPE restait irrecevable à mettre en cause la commune de Tarbes au regard de l'inexistence de tout titre de recettes de la commune en relation avec la gestion du parc des expositions ;

- la société Salons Professionnels Européens, sur la base d'un devis daté du 2 septembre 2011, s'est engagée à s'acquitter d'une somme d'un montant de 37 740,98 euros TTC ; au terme du salon, et en tenant compte de la location des Halls, du chauffage, des chaises et des coffrets électriques, la facture s'est élevée à un montant de 49 140,40 euros TTC ; après déduction des règlements réalisés par la société SPE, il restait donc à charge de la société SPE la somme de 11 399,42 euros ; compte tenu de l'absence de nettoyage de la salle par la société SPE au terme du salon, contraire aux exigences contractuelles, a été établie une facture de 1 515,21 euros, correspondant aux frais de nettoyage engagés par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) ; au total, la société était redevable d'une somme de 12 914,63 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2017, régularisé le 27 juillet 2017, 9 juillet 2018 et 4 février 2019, la société Salons Professionnels Européens (SPE), représentée par Me A..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la créance détenue par la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes sur la société SPE soit fixée à la somme totale de 4 399,42 euros T.T.C compte tenu des paiements d'ores et déjà effectués par la société SPE et du caractère indu d'une partie de la somme réclamée ;

3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la commune de Tarbes de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués par la commune de Tarbes ne sont pas fondés ;

- les nouveaux moyens fondés sur le défaut de qualité de partie de la commune, l'absence de caractère décisoire de la mise en demeure et l'inexistence d'un titre de recettes émis par la commune qui ne reposent pas sur la même cause juridique que les moyens développés en première instance par le défendeur, sont irrecevables ; en tout état de cause, les mises en demeure font grief lorsqu'elles sont susceptibles de produire des effets juridiques spécifiques, par le délai qu'elles fixent, les sanctions qu'elles annoncent ou la position qu'elles arrêtent ; la mise en demeure de payer formulée par le centre des finances publiques pour la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes n° 7861350311 du 7 novembre 2014, qui annonçait l'éventualité de poursuites occasionnant des frais élevés, fait grief et pouvait faire l'objet du recours introduit en première instance.

Par un mémoire enregistré le 19 avril 2019, la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes, représentée par Me B..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 février 2017, au rejet de la demande de la société Salons professionnels européens et à la mise à la charge de la société Salons professionnels européens d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens fondés sur le défaut de qualité de partie de la collectivité, l'absence de caractère décisoire de la mise en demeure et l'inexistence du titre sont recevables ;

- le titre de recettes auquel fait référence la mise en demeure attaquée a été établi par l'ordonnateur de la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes, qui gère l'ouvrage éponyme ; cette régie est un établissement public local qui dispose de la personnalité morale ; la requête de première instance ayant été mal dirigée, le tribunal administratif de Pau aurait dû la rejeter pour irrecevabilité ; ce moyen étant un moyen d'ordre public est recevable même à l'issue du délai de deux mois.

Les parties ont été informées, le 6 et le 9 septembre 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office relatif au défaut d'intérêt et de qualité de la commune de Tarbes pour demander l'annulation du jugement n° 1500024 du 16 février 2017 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a accordé à la société Salons professionnels européens la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 914,63 euros dont le recouvrement a été poursuivi par une mise en demeure de payer du 7 novembre 2014 dès lors que la commune n'est pas titulaire de la créance objet de ladite mise en demeure.

La commune de Tarbes a présenté ses observations sur ces moyens par un mémoire enregistré le 10 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 17 septembre 2011, la SA Tarbes SEM Parc Expo a loué à la société à responsabilité limitée (SARL) Salons Professionnels européens (SPE) les Halls 1 et 2 du parc des expositions de Tarbes, du 6 au 13 février 2012, pour l'organisation du salon de l'habitat. Par un courrier du 16 août 2012, la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées (CCI) a adressé à la société SPE une mise en demeure de payer la somme de 12 914,63 euros, correspondant au solde de la location à hauteur de 11 399,42 euros et à une facture de nettoyage des locaux d'un montant de 1 515,21 euros. A la suite de la résiliation de la convention de service public confiée à la CCI pour l'exploitation du parc des expositions de Tarbes le 13 mai 2013, le trésorier de la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes, créée pour reprendre la gestion de ce parc, a envoyé à la société SPE une lettre de relance le 7 février 2014 puis, le 7 novembre 2014, une mise en demeure de payer ladite somme de 12 914,63 euros. La société SPE a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la mise en demeure en date du 7 novembre 2014. Par un jugement n° 1500024, du 16 février 2017, le tribunal administratif de Pau a déchargé la société SPE de l'obligation de payer la somme de 12 914,63 euros. La commune de Tarbes relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Tarbes :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ".

3. Il ressort des mentions portées sur la mise en demeure contestée du 7 novembre 2014, que la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes a émis à l'encontre de la société Salons professionnels européens (SPE) un titre de recettes d'un montant de 12 914,63 euros. Sur la demande de la société SPE, le tribunal administratif de Pau a, par le jugement dont la commune de Tarbes relève appel, accordé la décharge de l'obligation de payer ladite somme de 12 914,63 euros. Il ressort des pièces du dossier que la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes, au profit de laquelle était recouvrée la somme litigieuse, est un établissement public doté de la personnalité juridique. Par suite, la commune de Tarbes, alors même qu'elle avait produit des observations sur la demande soumise au tribunal administratif, n'avait pas la qualité de partie à l'instance dès lors qu'elle n'est pas titulaire de la créance objet de ladite mise en demeure. Dans ces conditions, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 914,63 euros ne sont pas recevables.

4. Il ressort des conclusions de la demande de première instance qu'elles étaient dirigées exclusivement contre " la régie gestion Parc expo Tarbes ", alors même qu'il était mentionné en en-tête au titre de l'adresse " commune de Tarbes, collectivité territoriale, sise en son hôtel de ville ". En outre, le tribunal a adressé les courriers d'instruction de la demande de première instance à la régie. Dans ces conditions, la régie était partie en première instance alors même que la commune a cru pouvoir répondre en son nom. Par suite, en produisant le mémoire enregistré au greffe de la cour le 19 avril 2019, la régie, qui n'avait pas reçu notification du jugement du tribunal administratif de Pau, doit être regardée comme appelante dans la présente instance.

Sur l'intervention de la commune :

5. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. La commune de Tarbes, qui n'est pas titulaire de la créance dont le recouvrement a été poursuivi par la mise en demeure de payer du 7 novembre 2014, fait valoir qu'en cas de dissolution de la régie autonome, il lui appartiendra de supporter le passif de son établissement public. Par suite, elle justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge d'appel. Son intervention doit, dès lors, être admise.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. / (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. (...) / 5° (...) L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente (...) ".

7. La mise en demeure par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s'acquitter de la somme concernée en application des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dépourvue de tout effet décisoire, ne constitue pas un acte faisant grief. Par suite, les conclusions présentées devant le tribunal dirigées contre la mise en demeure de payer du 7 novembre 2014 ainsi que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme portée sur cette mise en demeure étaient irrecevables, malgré l'indication des voies et délais de recours et la mention selon laquelle le document tiendrait lieu du commandement prévu par le code des procédures civiles d'exécution.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé la société Salons professionnels européens de l'obligation de payer la somme de 12 914,63 euros.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Tarbes est admise.

Article 2 : Le jugement n° 1500024 du tribunal administratif de Pau du 16 février 2017 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société Salons professionnels européens devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en première instance et en appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Salons Professionnels Européen, à la commune de Tarbes et à la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme C..., premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.

Le rapporteur,

C...Le président,

Marianne HARDY

Le greffier,

Cindy VIRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17BX01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01273
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

33-02-02-03 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Régime juridique des établissements publics. Organisation. Autonomie des établissements publics locaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-10;17bx01273 ?
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