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03/10/2019 | FRANCE | N°19BX01612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 19BX01612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse H..., a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille.

Par un jugement n° 1602252 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2019, Mme E... épouse H..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'

annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse H..., a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille.

Par un jugement n° 1602252 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2019, Mme E... épouse H..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 1er août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de faire droit à sa demande de regroupement familial et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la seule condition de ressources ;

- l'insuffisance de ses ressources ne pouvait lui être opposée ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'égard des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... épouse H..., ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2019 à 12h00.

Mme E... épouse H..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. G... F..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... épouse H..., ressortissante marocaine née le 14 avril 1983, est entrée régulièrement en France le 23 septembre 2008, munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français après son mariage avec M. D... H..., célébré à Casablanca le 6 août 2008. De cette union est née une petite fille prénommée Arwa, le 21 octobre 2011, reconnue handicapée à 80 %. Mme E... épouse H..., est également la mère d'un premier enfant issu de son premier mariage avec un ressortissant marocain, M. A..., à savoir une fille prénommée Ahlam, née le 1er juin 2000, qui a vécu au Maroc avec son père jusqu'en 2015. Par une ordonnance de non conciliation rendue par le tribunal de grande instance de Tarbes le 24 mars 2015, Mme E... s'est séparée de M. H... et obtenu que sa fille Arwa puisse résider avec elle. Mme E... épouse H..., titulaire depuis 2013 d'une carte de résident, a déposé le 25 mars 2016 une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille Ahlam A.... Par arrêté du 1er août 2016, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande. Mme E... épouse H..., relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme E... épouse H..., reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, de ce que le préfet aurait méconnu l'étendu de sa compétence en s'estimant lié par la seule condition de ressources et entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, également entaché sa décision d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article 1 de l'arrêté n° 65-2016-07-18-001, en date du 18 juillet 2016, portant délégation de signature à M. Marc Zarrouatti, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, que le secrétaire général bénéficie d'une délégation de signature pour " la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté contesté pour incompétence de son signataire ne peut qu'être rejeté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme E... épouse H..., fait valoir que la décision critiquée, qui empêche une vie commune entre elle et sa fille ainée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et qu'elle ne peut repartir au Maroc avec la plus jeune de ses filles, qui est de nationalité française et qui a vocation à continuer à vivre auprès de son père en France où elle est soignée pour son handicap. Cependant, il est constant que lorsque Mme E... épouse H..., est arrivée en France en 2008, elle n'était pas accompagnée de sa fille, qui est restée au Maroc auprès de son père. Si la requérante justifie avoir présenté en 2011 une première demande de regroupement familial pour celle-ci, qui a été rejetée par le préfet du Gers le 8 novembre 2011, ce n'est que plus de quatre ans plus tard qu'elle a réitéré cette demande. Dès lors, compte tenu de ces éléments et du fait que l'enfant réside avec son père au Maroc, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... épouse H..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 1er août 2016. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... épouse H..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse H..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. G... F..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

Dominique F... Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01612 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01612
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-03;19bx01612 ?
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