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03/10/2019 | FRANCE | N°19BX01178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 19BX01178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de la Haute Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801087 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2019, M. E..., représenté par Me A..

., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de la Haute Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801087 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa santé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision contestée est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision contestée est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2019 à 12h00.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant de la République du Congo né le 12 février 1964, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 mars 2014. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 mai 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

3. Pour contredire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a considéré que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et également précisé que l'état de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, l'appelant verse au dossier des certificats médicaux datés des 2 août 2018, 4 février 2019, 13 mars 2019 et 16 avril 2019. Cependant, ces certificats, qui mentionnent la nécessité pour le requérant d'un suivi médical de ses pathologies, ne sont pas de nature à révéler que l'avis du collège de médecins du 26 mars 2018 serait erroné. Par ailleurs, M. E..., ne produit pas de documents permettant d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié ou que les traitements nécessités par son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il a entaché son refus de séjour d'une erreur d'appréciation de son état de santé.

4. En second lieu, M. E... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

6. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent arrêt que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. D... B..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

Dominique B...Le président

Philippe PouzouletLe greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01178 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01178
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-03;19bx01178 ?
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