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03/10/2019 | FRANCE | N°19BX00437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 19BX00437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802875 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2019 et des pièces déposées l

e 14 mars 2019, le 16 mai 2019 et le 14 août 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 juin 2018 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802875 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2019 et des pièces déposées le 14 mars 2019, le 16 mai 2019 et le 14 août 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté, qui aura pour effet de séparer sa fille de son père qui réside en France, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet, qui n'a pas mesuré les conséquences de sa décision sur sa fille exposée à un risque d'excision en Guinée, a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et commis une erreur manifeste d'appréciation de cette situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se rapportant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité Guinéenne, est entrée en France, le 7 septembre 2015, à l'âge de 27 ans, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable jusqu'au 3 septembre 2016. L'intéressée a obtenu le renouvellement de ce titre de séjour, valable du 14 novembre 2016 au 13 novembre 2017. Puis, suite à la naissance de sa fille le 19 mars 2017, Mme A... a sollicité le 9 juin 2017 un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, par décision du 31 octobre 2017, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Mme A... a alors sollicité le 12 décembre 2017 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 22 juin 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Mme A... se prévaut de la naissance de sa fille, Mariam, le 19 mars 2017, et de la présence en France du père de celle-ci, M. B..., qui est de nationalité guinéenne et titulaire d'une carte de résident. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui est entrée en France en 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, est célibataire et séparée du père de sa fille, qui réside dans la région parisienne. Par ailleurs, les éléments produits au dossier et notamment le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 mars 2019 entérinant l'accord des parents sur la résidence de l'enfant avec la mère, ne permettent pas d'établir que M. B... participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille et ne permettent pas ainsi d'établir la réalité et l'intensité des liens que celui-ci entretiendrait avec son enfant. Il n'est de plus également pas établi ni même allégué que M. B..., de même nationalité que Mme A..., ne pourrait aller en Guinée pour rendre visite à sa fille. Enfin, l'intéressée n'établit pas, par la production d'une seule attestation, avoir rompu, depuis la naissance de sa fille, tout lien familial dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident notamment ses parents et l'ensemble de sa fratrie. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Par les derniers documents communiqués, Mme A... semble se prévaloir d'une demande de reconnaissance du statut de réfugié pour sa fille en raison des risques d'excision encourus par celle-ci en cas de retour en Guinée. Dans le cas où une enfant ou une adolescente mineure s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison de son appartenance à un groupe social d'enfants ou adolescentes non mutilées et des risques de mutilations sexuelles féminines qu'elle encourt personnellement, les exigences résultant du droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant impliquent que les parents de la réfugiée mineure puissent, en principe, régulièrement séjourner en France avec elle. Toutefois, Mme A... n'a présenté à l'OFPRA sa demande, tendant à ce que le statut de réfugié soit accordé à sa fille en raison des risques de subir de telles mutilations auxquelles elle serait exposée en Guinée, que le 18 juillet 2019, postérieurement à la date de l'arrêté contesté. Dès lors cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour prise par l'autorité administrative.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, en prenant à l'encontre de la requérante la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Par ailleurs, la décision litigieuse n'ayant pas pour effet de fixer le pays d'éloignement, la requérante ne peut utilement soutenir que son éloignement à destination de la Guinée exposerait sa fille à un risque d'excision.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Si Mme A... fait valoir qu'en cas de retour en Guinée, sa fille risquerait de subir une excision, la requérante se borne à faire état de considérations générales sans apporter de précisions relatives aux risques auxquels son enfant serait personnellement exposée, la seule circonstance qu'elle aurait elle-même subi cette pratique dans son enfance ne pouvant suffire à établir la réalité du risque actuellement encouru par sa fille. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde du 22 juin 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. E... C..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

Dominique C...Le président

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX00437 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00437
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-03;19bx00437 ?
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