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03/10/2019 | FRANCE | N°19BX00421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 19BX00421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801346 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il désigne le Congo comme pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. E....r>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2019, M. E..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801346 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il désigne le Congo comme pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. E....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 23 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ", et à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser.

Il soutient que :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et s'est cru lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Midi-Pyrénées (Direccte) ;

- en le déclarant sans ressources, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est privée de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;

- elle est entachée d'une erreur de fait substantielle : le préfet ayant fixé le Congo comme pays de destination alors qu'il est ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC).

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2019, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se rapportant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2019 à 12h00.

Par un courrier en date du 21 août 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du préfet du Tarn en date du 23 janvier 2018.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... A..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né à Kinshasa le 30 juin 1993, est entré en France le 10 septembre 2010, à l'âge de 17 ans. Par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance d'Albi en date du 7 octobre 2010, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn et pris en charge jusqu'à ses 21 ans, dans le cadre de contrats jeune-majeur renouvelés. Il a déposé, le 5 janvier 2011, une demande d'asile définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2012. L'intéressé a déposé, le 10 décembre 2012, une demande d'admission exceptionnelle au séjour et obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 mai 2014 pour lui permettre de terminer sa scolarité. Puis, après avoir obtenu son baccalauréat professionnel comptabilité en juin 2014, M. E... a bénéficié d'une carte de séjour " travailleur temporaire " jusqu'au 17 décembre 2014, et de cartes de séjour " étudiant ", régulièrement renouvelées jusqu'au 31 août 2017, année au cours de laquelle il a obtenu un BTS Comptabilité et gestion. Il s'est inscrit, pour l'année 2017-2018, auprès de l'Ecole française de comptabilité dans l'optique de valider, par correspondance, un diplôme de comptabilité et de gestion, ainsi en parallèle qu'en licence de Lettres modernes à l'Université de Toulouse. Enfin, il a sollicité le 4 août 2017 un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " en se prévalant d'une promesse d'embauche établie par la société REBOND, proposant de l'employer à compter du 1er août 2017 pour procéder au nettoyage intérieur et extérieur de véhicules. Par un arrêté du 23 janvier 2018, le préfet du Tarn a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le Congo comme pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il désigne le Congo comme pays de renvoi et a rejeté le surplus des demandes de l'intéressé.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance.

3. M. E... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a, à sa demande, annulé l'arrêté du préfet du Tarn du 23 janvier 2018 en tant qu'il désigne le Congo comme pays de renvoi. Ainsi, ce jugement fait, dans cette mesure, droit aux conclusions de la demande dont ce tribunal était saisi. Dès lors, les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de la décision susvisée ne sont pas recevables. De plus, si le préfet affirme que la seule mention de la naissance du requérant à Kinshasa ne laisse aucun doute sur le fait qu'il est un ressortissant de la République démocratique du Congo, le préfet ne présente aucune conclusion incidente tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

4. M. E... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait, de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

6. En second lieu, M. E... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision attaquée, d'une part, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, contenues dans l'arrêté du préfet du Tarn du 23 janvier 2018. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. D... A..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

Dominique A...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00421
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-03;19bx00421 ?
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