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22/08/2019 | FRANCE | N°19BX01661,19BX01662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 août 2019, 19BX01661,19BX01662


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation.

Par un jugement n° 1800066 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Limo

ges a annulé cet arrêté du 10 octobre 2017 et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation.

Par un jugement n° 1800066 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté du 10 octobre 2017 et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. E... dans un délai de deux mois.

Le préfet de la Haute-Vienne a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 mai 2018 et de surseoir à son exécution, puis s'est désisté de ces requêtes.

Par un arrêt n° 18BX02421, 18BX02422 la cour administrative d'appel de Bordeaux a donné acte du désistement du préfet de la Haute-Vienne, et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Nouvelle procédure devant la cour :

Par deux requêtes enregistrées le 23 avril 2019 sous les n°s 19BX01661 et 19BX01662, Me D..., avocat de M. B... E..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt.

Il soutient que selon le point 4 de l'arrêt, l'article 2 du dispositif met à la charge de l'Etat une somme à verser à M. E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme aurait dû être versée à son conseil dès lors qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle.

Par une ordonnance du 6 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2019 à 12h00.

Par des observations transmises le 10 mai 2019, le préfet de la Haute-Vienne fait valoir qu'une seule somme de 800 euros est due pour les deux requêtes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... C...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ".

2. Par les deux requêtes susvisées, qui portent sur le même litige et le même arrêt, et qu'il y a donc lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Me D... demande à la cour de rectifier l'article 2 du dispositif de son arrêt n° 18BX02421, 18BX02422 en tant que celui-ci met à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

3. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa rédaction applicable au litige : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la défense présentée pour M. E..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, comportait des conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son conseil, Me D..., d'une somme de 2 400 euros. En mettant à la charge de l'Etat, au point 4 des motifs de l'arrêt et à l'article 2 de son dispositif, le versement d'une somme de 800 euros au profit de M. E... et non de son avocat, la cour a commis une erreur matérielle, qu'il lui appartient de rectifier.

DECIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Me D... est admis.

Article 2 : Le point 4 des motifs de l'arrêt est remplacé par les dispositions suivantes : " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me D... sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. "

Article 3 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est remplacé par les dispositions suivantes : " L'Etat versera une somme de 800 euros à Me D... sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ".

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... D..., au ministre de l'intérieur et à M. B... E.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

Mme F... C..., président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 août 2019.

Le président-assesseur,

Jean-Claude PAUZIESLe président-rapporteur,

Catherine C...

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01661, 19BX01662 3


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/08/2019
Date de l'import : 27/08/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19BX01661,19BX01662
Numéro NOR : CETATEXT000038948649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-22;19bx01661.19bx01662 ?
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