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09/08/2019 | FRANCE | N°18BX02927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 09 août 2019, 18BX02927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800323 du 27 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juill

et 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800323 du 27 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 20 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les décisions contenues dans l'arrêté en litige ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et individuel de sa situation ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit et d'appréciation a regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant le séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

Par décision n°2018/009356 du 17 août 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 9 mai 2018 par M. C....

Par ordonnance en date du 29 août 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme F... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., ressortissant albanais, né le 4 juin 1977, est entré en France au mois de mai 2016 accompagné de son épouse, de ses deux enfants et de sa mère. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2017. Par un arrêté du 28 avril 2017, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 12 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un nouvel arrêté du 20 novembre 2017, cette même autorité a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 2017 :

2. M. C... soutient que le préfet du Gers n'a pas pris en compte tous les éléments produits au soutien de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Pau du 12 septembre 2017 enjoignant au préfet du Gers de réexaminer la situation de M. C..., ce dernier a produit un certain nombre de pièces à l'appui de sa demande datée du 20 octobre 2017. De plus, le requérant allègue s'être déplacé à la préfecture du Gers le 20 octobre 2017 pour remettre au préfet les éléments nécessaires à l'examen de sa situation personnelle. M. C... produit une attestation circonstanciée de Mme D... qui l'a accompagné lors de ses démarches et qui précise que la demande écrite de titre de séjour et les pièces y afférentes ont été remis à un agent du guichet de la préfecture le 20 octobre 2017, ce dernier leur ayant reproché de ne pas avoir constitué deux dossiers distincts pour chacun des époux. Le préfet du Gers reconnaît ne pas avoir pris en compte ces pièces mais au motif qu'il ne disposait pas de ces documents à la date de la décision. Toutefois, le préfet du Gers ne produit aucune pièce sur la date d'enregistrement desdites pièces susceptible d'infirmer l'attestation circonstanciée produite au soutien de l'allégation de M. C.... Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que de nombreuses pièces étaient jointes à la demande de titre de séjour datée du 20 octobre 2017, notamment une promesse d'embauche du 19 octobre 2017 délivrée par l'entreprise SASU HBC, et des éléments médicaux relatifs à l'état de santé de Mme C... et du fils du requérant, Hajdar, susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision du préfet du Gers. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. C... doit être accueilli. L'annulation du refus de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2017 du préfet du Gers.

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800323 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet du Gers du 20 novembre 2017 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André A..., premier conseiller,

M. David Katz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 août 2019.

Le rapporteur,

Paul-André A...Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 18BX02927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02927
Date de la décision : 09/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PATHER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-09;18bx02927 ?
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