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08/07/2019 | FRANCE | N°19BX01056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 juillet 2019, 19BX01056


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801797 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête, enregistrée le 14 mars

2019, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler le jugement du 14 février 20...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801797 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler le jugement du 14 février 2019 et l'arrêté du 9 octobre 2018, et de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

3. Si la requérante fait valoir en appel que le préfet s'est abstenu d'examiner la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne se fondait que sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de statuer sur la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour de Mme C...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, par suite, être écarté.

4. Mme C...reprend également son moyen de première instance tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Toutefois, le refus de séjour n'étant pas illégal compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré du défaut de base légale devra être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à condamner l'Etat en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Bordeaux, 8 juillet 2019.

Anne GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX01056
Date de la décision : 08/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-08;19bx01056 ?
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