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02/07/2019 | FRANCE | N°18BX04441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 02 juillet 2019, 18BX04441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1801222 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2018, MmeC.

.., représentée par Me Maret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1801222 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2018, MmeC..., représentée par Me Maret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée en France pour rejoindre ses deux fils de nationalité française ; elle ne dispose plus d'attaches en Mauritanie ; ses fils disposent de ressources suffisantes pour sa prise en charge ;

- cette même décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle souffre d'une pathologie nécessitant une opération chirurgicale qu'il n'est pas possible de réaliser en Mauritanie ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Par une décision du 18 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2019 à 12h00.

Mme C...a produit un mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2019, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Guillaume de La Taille Lolainville pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac

- et les observations de Me Maret, avocat, représentant MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C..., ressortissante mauritanienne, est entrée en France le 21 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles afin d'y rejoindre ses deux enfants majeurs. Par une demande en date du 16 novembre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissants français et au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 6 juillet 2018, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Mme C...est entrée en France le 21 octobre 2017 à l'âge de 65 ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Elle soutient qu'elle est venue rejoindre ses deux fils majeurs de nationalité française et qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne réside sur le territoire national que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle ne démontre pas avoir tissé des liens particuliers en France en dehors de ceux qu'elle a avec ses fils, dont elle a vécu éloignée pendant de très nombreuses années. En outre, il ressort de l'entretien dont elle a bénéficié à la préfecture de la Haute-Vienne le 9 février 2018 qu'une de ses filles et certains de ses petits-enfants résident toujours en Mauritanie. A cet égard, si la requérante produit une pièce visant à démontrer que sa fille vivrait désormais en Angola, elle n'établit pas qu'il s'agirait effectivement de sa fille. Enfin, la seule circonstance que ses fils déclarent posséder les ressources nécessaires à sa prise en charge n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées, alors qu'elle ne réside en France que depuis six mois à peine à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. En lui opposant cet arrêté, le préfet de la Haute-Vienne n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée.

4. Mme C...fait valoir qu'elle souffre d'obésité morbide entraînant divers problèmes de santé et soutient que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Cependant, il est constant qu'elle n'a demandé un titre de séjour qu'en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français et au titre de sa vie privée et familiale et il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet lui a opposé un refus sur ces seuls fondements. Dans ces conditions, le moyen soulevé est inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant de quitter le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 6 juillet 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président-rapporteur,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

18BX04441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04441
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-02;18bx04441 ?
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