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27/06/2019 | FRANCE | N°18BX03495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2019, 18BX03495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil de la métropole de Bordeaux Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme 3.1, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er juin 2017.

Par un jugement n° 1703240 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 20 septembre 2018, M.E..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil de la métropole de Bordeaux Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme 3.1, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er juin 2017.

Par un jugement n° 1703240 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2018, M.E..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil de la métropole de Bordeaux Métropole a approuvé la révision générale du PLU 3.1 ;

3°) de mettre à la charge de Bordeaux métropole une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en estimant qu'il ne remettait pas en cause les explications de Bordeaux Métropole concernant les convocations et l'information des conseillers métropolitains alors même qu'en la matière, il appartient à la collectivité de justifier de l'accomplissement de ces formalités, les premiers juges ont méconnu la charge de la preuve et entaché leur jugement d'irrégularité ;

- en se bornant à se référer aux pièces du dossier du plan local d'urbanisme pour conclure au caractère naturel de la zone pour statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions du c de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme au lieu d'apprécier ce caractère d'eux-mêmes, les premiers juges ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation et méconnu leur office ;

- il renvoie pour le reste à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2018, Bordeaux Métropole, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- lorsqu'un requérant se prévaut de l'absence de preuve de la régularité de la convocation, cette affirmation, dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément et qu'elle est infirmée soit par les mentions inscrites au registre des délibérations, soit par des attestations produites par la personne publique, ne peut qu'être écartée ; en l'espèce, elle a démontré que le délai de convocation des élus à leur assemblée délibérante fixée par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales a été respecté et les requérants n'avaient pas étayé leur critique sur ce point en première instance ; en toute hypothèse, les requérants ne démontrent pas que ces irrégularités auraient exercé une influence sur le sens de la décision ou aurait réellement privé les élus d'une garantie ;

- s'agissant de la note explicative de synthèse, l'important est que le document adressé avec la convocation permette aux membres de l'assemblée délibérante de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; en l'espèce, le rapport de présentation du projet de délibération valait note de synthèse et comprenait toutes les informations qui étaient de nature à éclairer le sens et la portée du plan local d'urbanisme ; enfin, elle a rapporté la preuve de l'envoi de la note explicative de synthèse aux conseillers métropolitains ;

- en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le classement de la parcelle cadastrée section DZ n° 93, les premiers juges ne se sont pas contentés de se référer aux pièces du dossier mais ont bien procédé à une appréciation concrète à partir de différents critères ;

- ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est compatible avec le schéma de cohérence territoriale et cohérent avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, la charte paysagère et l'atlas de la biodiversité de la commune de Mérignac ;

- les moyens de première instance auxquels les requérants se bornent à renvoyer sans les reproduire ni critiquer les motifs du jugement par lesquels ils ont été écartés sont irrecevables ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- elle renvoie pour le surplus à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 6 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 2019 à 12h00.

Vules autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Terme,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E...est propriétaire d'une parcelle cadastrée section DZ n° 93 située rue Yvonnet à Mérignac. Il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil de Bordeaux Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, laquelle a notamment classé son terrain en zone Um 38-5 (secteur urbain en lisières ou isolé en zone naturelle) et en zone Ng (naturelle générique) et l'a grevé d'un espace boisé classé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er juin 2017. Il relève appel du jugement du 19 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en imposant au requérant de démontrer que les modalités de la convocation à la séance du conseil du 16 décembre 2016 étaient irrégulières et auraient méconnu leur office en ne procédant pas à une appréciation concrète des caractéristiques du secteur concerné par le classement litigieux affectent, en tout état de cause, le bien-fondé du jugement et non sa régularité.

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'intégralité de l'argumentation du requérant, ont suffisamment motivé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que le classement des parcelles du requérant n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement contesté doit être écarté.

Sur la légalité de la délibération du 16 décembre 2016 :

4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (...) Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus (...) ".

5. Pour établir que les membres du conseil de la métropole ont été régulièrement convoqués, Bordeaux Métropole a notamment produit un courrier du directeur des opérations de la société SRCI attestant de l'envoi dématérialisé, le 9 décembre 2016 entre 10h54 et 11h35, soit plus de cinq jours francs avant la date de la séance du conseil du 16 décembre, de 108 convocations à la séance du conseil du 16 décembre 2016. Ce courrier liste les 108 conseillers destinataires et leurs adresses électroniques ainsi que les documents mis à disposition des conseillers sur la plateforme d'échange sécurisée, au nombre desquels figure un document intitulé " Première révision du Plan local d'urbanisme (PLU) de Bordeaux Métropole - Décision - Approbation ". Bordeaux Métropole a produit également un procès-verbal de constat établi le 9 août 2017 par MeD..., huissier mandaté à cet effet, constatant la présence dans sa messagerie de deux courriels datés du 9 décembre 2016, l'un adressé à tous les conseillers par M. B..., directeur adjoint à la direction des assemblées métropolitaines, les informant du dépôt dans leurs espaces Cubetcités et SRCI de la convocation à la séance du 16 décembre 2016 ainsi que de l'ordre du jour et des rapports de présentation de chaque affaire, et indiquant spécifiquement que le rapport de présentation de l'affaire concernant la révision du PLU était consultable et téléchargeable, l'autre émanant de Me D...lui-même, adressé à la direction des assemblées métropolitaines et confirmant la bonne réception du mail précédent. Bordeaux Métropole a produit également une attestation de la directrice générale chargée du secrétariat général indiquant que les convocations à la séance du 16 décembre 2016 étaient accompagnées de la note explicative de synthèse relative à la décision d'approbation du plan local d'urbanisme révisé et que tous les documents relatifs à cette affaire avaient été mis à disposition des élus sous forme d'un CD Rom dès le 9 décembre 2016. Enfin, Bordeaux Métropole indique que la note de synthèse était constituée par le rapport du projet de délibération établi par M. C...et il n'est pas allégué que ce rapport ne comportait pas les informations permettant aux conseillers métropolitains de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ou qu'ils n'auraient pas été à même de solliciter des informations supplémentaires, notamment auprès de la direction des assemblées métropolitaines, ainsi que l'indique expressément le message de M. B...daté du 9 décembre 2016.

6. Le requérant n'assortissant sa contestation d'aucun élément concret permettant de remettre en cause la démonstration de Bordeaux métropole, le tribunal a pu régulièrement considérer, sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve et alors même que la délibération litigieuse ne mentionne pas la date de la convocation, que Bordeaux Métropole rapportait la preuve que la convocation à la séance du 16 décembre 2016 avait été régulièrement effectuée.

7. Le requérant soutient également que le classement de sa parcelle en zone Um 38-5 pour la partie bâtie (secteur urbain en lisières ou isolé en zone naturelle) et en zone Ng (naturelle générique) pour la partie non bâtie est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, applicable au litige en vertu du VI de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ". Aux termes de l'article R. 123-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".

9. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que les " zones naturelles génériques " " concernent des espaces naturels communs, sans vocation particulière : bois, friche, lande, exploitation agricole ponctuelle (...). Pour autant, ces territoires peuvent avoir différents rôles ou usages : / (...) Ce sont des espaces relais de la trame verte et bleue. / Ces zones peuvent avoir un rôle d'interface : entre infrastructure routière et urbanisation, elles jouent un rôle de zone tampon ; entre urbanisation et espace naturel à forte valeur écologique et/ou agricole, elles jouent le rôle d'espace de transition (...) ". Les zones Um quant à elles sont définies comme les " Secteurs urbains en lisière de zones naturelles ou agricoles / Il s'agit de zones enclavées dans des espaces naturels ou agricoles, ou en lisière urbaine, caractérisées par un habitat diffus sur une trame parcellaire généralement très lâche, et un caractère paysager très affirmé. L'objectif est de contenir le processus d'urbanisation, en limitant la possibilité de nouvelles constructions et en maintenant une emprise bâtie réduite, afin de préserver et de renforcer les qualités paysagères et les transparences sur les grands espaces de nature ".

10. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durables pour sa part fixe notamment, au titre de son orientation n° 1 intitulée " Agir sur la qualité urbaine, en s'appuyant sur le patrimoine et les identités locales ", l'objectif de " stabiliser le contour de la zone urbanisée, afin de préserver l'équilibre 50/50 existant entre espaces naturels et urbanisés " en " [concentrant le] développement de l'urbanisation dans les espaces aujourd'hui urbanisables, sans extension nouvelle en zone agricole, naturelle ou forestière, à l'exception d'ajustements ponctuels " et au titre de son orientation n° 2 intitulée " Respecter et consolider l'armature naturelle de la Métropole, tout en anticipant les risques et préservant les ressources ", l'objectif de " conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités écologiques du territoire ".

11. Il ressort des pièces du dossier que les parties du terrain litigieux classées en zone Ng ne sont pas bâties et que les parties classées en zone Um 38-5 sont limitées à l'emprise des constructions existantes. Le terrain, dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas raccordé au réseau d'assainissement, jouxte une parcelle non bâtie à l'est, ainsi qu'une autre au nord dont il est séparé par l'assiette de la rue Charles Péguy, et est situé à proximité immédiate d'autres parcelles non bâties et boisées. Il se trouve près de l'extrémité ouest d'un secteur d'habitat pavillonnaire diffus, dénommé " quartier de Courtillas ", qui marque la limite ouest de l'urbanisation de la métropole bordelaise et est entouré à l'est, au sud, et à l'ouest par de vastes étendues restées à l'état naturel, notamment la forêt du Bourghail à l'est. Par ailleurs, le quartier de Courtillas est lui-même identifié au sein du plan local d'urbanisme comme un secteur de constructions isolées situé au sein d'une continuité écologique dénommée C 1003 "Coulée verte extra-rocade", qui est qualifiée de " structurante " pour la trame verte et bleue, et qui constitue " l'une des dernières grandes " pénétrantes vertes " de l'ouest de l'agglomération ". Par suite, au regard des caractéristiques du terrain concerné, bien qu'il soit desservi par la voirie, et du parti d'aménagement retenu tel qu'il ressort du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

12. Le requérant se borne pour le reste à renvoyer la cour aux moyens invoqués en première instance sans les énoncer ni joindre à la requête une copie du mémoire de première instance. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens comme non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à sa charge à ce titre une somme de 1 500 euros au bénéfice de Bordeaux Métropole.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera à Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et à Bordeaux Métropole.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

M. David Terme, premier-conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

Le rapporteur,

David TERMELe président,

Jean-Claude PAUZIÈS

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18BX03495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX03495
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ACHOU-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-27;18bx03495 ?
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