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24/06/2019 | FRANCE | N°17BX02958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 24 juin 2019, 17BX02958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFTC des agents territoriaux a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du département de la Guadeloupe refusant de retirer la décision nommant Mme C...B...comme attachée territoriale principale.

Par un jugement n° 1500681 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 29 août 2017 et un mémoire ampliatif enregistré le 6 octobre 2017,

le département de la Guadeloupe, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFTC des agents territoriaux a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du département de la Guadeloupe refusant de retirer la décision nommant Mme C...B...comme attachée territoriale principale.

Par un jugement n° 1500681 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 29 août 2017 et un mémoire ampliatif enregistré le 6 octobre 2017, le département de la Guadeloupe, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat CFTC présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CFTC des agents territoriaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, car sa minute ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le recours du syndicat, enregistré le 11 septembre 2015, était tardif, car il a été formé plus de deux mois après la publicité de l'arrêté du 8 février 2015 ;

- c'est à tort que les premiers juge ont écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la CADA ; la demande du syndicat n'était de toutes façons pas recevable au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en raison du défaut de production de la décision attaquée, et alors que cette irrecevabilité a été soulevée en défense, mais n'a pas été régularisée ; il appartenait au syndicat de saisir la CADA afin d'obtenir l'annulation de l'arrêté dont il demande l'annulation ; il appartient en effet au requérant d'apporter la preuve des diligences accomplies pour obtenir communication de l'acte qu'il attaque ; le tribunal administratif a statué sans caractériser une " impossibilité justifiée " au sens de l'article R. 412-1 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une nomination pour ordre ; en l'espèce, MmeB..., attachée territoriale, répondait aux critères d'avancement pour être promue au grade d'attachée principale ; en 2013, elle a réussi l'examen d'attaché principal ; la CAP a donné un avis favorable à son avancement de grade ; son avancement était donc parfaitement conforme aux exigences posée par les textes ;

- s'agissant d'un avancement de grade, le moyen tiré de l'absence de publicité de la vacance d'emploi est inopérant.

Par une ordonnance en date du 30 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2018.

Par lettre en date du 27 mai 2019, les parties ont été informées, de ce que la cour était susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, les premiers juges ayant, à tort, regardé le syndicat CFTC des agents territoriaux comme ayant entendu demander, non l'annulation de la décision implicite de refus ayant résulté de sa demande du 23 juin 2015, mais la décision de promotion au grade d'attaché principal de MmeB....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B...a été recrutée par le département de la Guadeloupe en mars 2003 comme attachée territoriale stagiaire pendant un an. Titularisée à l'issue de son stage, elle a intégré, en 2011, le service de la coordination administrative et financière de la direction de l'insertion et de la cohésion sociale, dont elle est devenue la responsable l'année suivante. Elle a ensuite réussi l'examen d'attaché territorial principal de la session 2013. Lors de sa séance du 2 décembre 2014, la CAP a donné un avis favorable à son avancement au grade d'attaché principal. Par arrêté du 8 février 2015, elle a été inscrite au tableau d'avancement pour l'accès à ce grade. Le département de la Guadeloupe fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 mai 2017 qui a, à la demande du syndicat CFTC des agents territoriaux, annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 23 mars 2015 portant avancement de Mme C...B...au grade d'attaché territorial principal.

Sur la régularité du jugement :

2. Le syndicat CFTC des agents territoriaux a demandé expressément au premier juge l'annulation de la décision du président du conseil départemental ayant refusé de retirer la décision de nomination de MmeB..., en tant qu'attachée principale, sur le même poste qu'elle occupait précédemment de responsable de la coordination administrative et financière de la direction de la cohésion et de l'insertion sociale. Alors que le syndicat produisait la demande de retrait de cette décision de nomination qu'il avait adressé à la collectivité le 23 juin 2015, c'est à tort que le tribunal administratif a regardé le syndicat comme entendant demander, non l'annulation de la décision implicite de refus ayant résulté de sa demande du 23 juin 2015, mais plutôt la décision de promotion au grade d'attaché principal.

3. Le jugement étant ainsi entaché d'irrégularité, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat CFTC des agents territoriaux.

Sur la demande présentée par le syndicat :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir :

4. Le département de la Guadeloupe fait valoir qu'il appartenait au requérant de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs aux fins d'obtenir la communication de l'arrêté dont il demande l'annulation. Toutefois, le présent litige ne concerne pas la communication de documents administratifs mais est relatif à la légalité d'une décision portant promotion de grade. Dès lors, la fin de non recevoir susvisée doit être écartée.

5. Le département fait également valoir que le syndicat se borne à produire un arrêté du 8 février 2015 fixant le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'attaché principal et ne saurait, ce faisant, contester une décision portant promotion de grade. Cependant, il ressort des conclusions du recours que le syndicat conteste le refus de retrait de la décision relative à la nomination de Mme B...au grade d'attachée principale territoriale sur le poste de responsable de la coordination administrative et financière qu'elle occupait déjà et il ressort des pièces du dossier que Mme B...a effectivement été nommée attachée principale territoriale par l'autorité territoriale sur ce poste. La décision portant promotion, bien que non transmise au syndicat CFTC, qui ne pouvait donc la produire, est ainsi révélée par les pièces du dossier ainsi que par la défense au fond du département de la Guadeloupe devant le tribunal administratif. Dès lors, la fin de non recevoir mentionnée ci-dessus doit également être écartée.

Au fond :

6. Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical (...) ".

7. Aucune nomination ne peut ainsi intervenir en l'absence d'emploi vacant. Le syndicat requérant soutient, sans être contredit par le département de la Guadeloupe en défense, qu'il n'y a eu ni création, ni vacance d'emploi correspondant au grade d'attaché territorial principal et que l'intéressée a continué d'occuper, alors qu'elle était promue, le poste de responsable de la coordination administrative et financière à la direction de l'insertion et de la cohésion sociale. L'autorité administrative se borne à faire valoir que le poste en question aurait évolué notamment du fait de l'adjonction du suivi des dossiers cofinancés par le fonds social européen (FSE) et que celle-ci assurerait désormais la gestion du site de l'antenne Miquel, sans pour autant qu'il soit établi au vu des pièces du dossier que l'évolution des missions confiées aurait eu pour conséquence de modifier les fonctions exercées par l'intéressée ou le nombre de personnes encadrées. Ainsi la description des fonctions de " coordonnateur administratif et financier ", ouvert aux cadres d'emploi des attachés et des rédacteurs et présentées dans la fiche n° 6 du répertoire des métiers de la collectivité produite par le département de la Guadeloupe, regroupe des activités principales dont il n'apparaît pas au vu des pièces du dossier qu'elles aient été modifiées entre 2012 et 2015. S'il est fait état dans le compte rendu de l'entretien professionnel relatif à l'année 2013 de ce que le collaborateur assume régulièrement l'intérim de son encadrant en cas d'absence de ce dernier, il est explicitement indiqué dans le même document au point 1.3 que la fonction du collaborateur n'a pas évolué. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et sans que soient mises en doute les capacités professionnelles de l'intéressée, la nomination litigieuse n'est pas intervenue exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et présente le caractère d'une nomination pour ordre.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête, que le syndicat CFTC des agents territoriaux est fondé à demande l'annulation de la décision du département de la Guadeloupe nommant Mme C...B...comme attachée principale territoriale doit être annulée.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat CFTC des agents territoriaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département de la Guadeloupe sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat CFTC des agents territoriaux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500681 du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 24 mai 2017 est annulé, ainsi que la décision du président du conseil départemental de la Guadeloupe ayant implicitement refusé de retirer sa décision de nomination de Mme B..., en qualité d'attaché principal, sur l'emploi de responsable de la coordination administrative et financière de la direction de la cohésion et de l'insertion sociale.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Guadeloupe, au syndicat CFTC des agents territoriaux et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juin 2019.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 17BX02958


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/06/2019
Date de l'import : 04/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17BX02958
Numéro NOR : CETATEXT000038703775 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-24;17bx02958 ?
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