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20/06/2019 | FRANCE | N°17BX02737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17BX02737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Ondres à lui verser, d'une part, la somme de 10 366,93 euros au titre des travaux de remise en état de sa maison affectée par un glissement de terrain, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa demande et, d'autre part, la somme de 2 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Par un jugement avant dire droit n° 1300551 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a su

rsis à statuer sur la demande de M. A...jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Ondres à lui verser, d'une part, la somme de 10 366,93 euros au titre des travaux de remise en état de sa maison affectée par un glissement de terrain, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa demande et, d'autre part, la somme de 2 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Par un jugement avant dire droit n° 1300551 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur la demande de M. A...jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir à quel propriétaire appartient la canalisation à l'origine des désordres observés dans sa propriété.

Par jugement n° 1300551 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et a mis les frais d'expertise à la charge de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2017 et le 17 septembre 2018, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 juin 2017 ;

2°) de condamner la commune d'Ondres à lui verser, d'une part, la somme de 10 366,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa requête au titre des travaux de remise en état de sa maison, et, d'autre part, la somme de 4 650 euros en réparation d'un préjudice de jouissance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ondres le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise.

Il soutient que :

- les désordres affectant sa propriété, résultant de fissures et affaissement du revêtement en béton de la voie d'accès à son garage, ont pour origine la défaillance de l'ouvrage public de recueillement des eaux pluviales situé chemin du Guit ; ce n'est qu'à la fin de l'expertise qu'il a été constaté que les désordres trouvent leur origine dans la défaillance du réseau de recueillement des eaux usées du chemin du Guit ; il a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ; au niveau du chemin du Guit les eaux pluviales et usées ne sont pas correctement dirigées vers le bassin approprié et ruissellent toujours sur sa propriété, qui se trouve en contrebas du chemin ;

- le dommage qui en découle, au regard de son ampleur et de ses conséquences, est d'une telle gravité qu'il revêt un caractère anormal et spécial ;

- la personne publique a l'obligation d'aménager un système d'évacuation et de traitement des eaux pluviales efficient et de l'entretenir en application des dispositions de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; il n'existe pas d'ouvrage public permettant de recueillir les eaux du chemin de Guit ; la commune envisage de réaliser des travaux sur le réseau public pluvial, ce qui démontre qu'elle admet le dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

- le point bas de sa propriété fait l'objet d'un ravinement important, qui contribue à un affaissement du terrain ; le phénomène de ravinement n'a pas pour origine l'obstruction de la canalisation, mais la défaillance du système d'évacuation des eaux pluviales ;

- le coût de réfection du chemin s'élève à la somme de 10 366,93 euros ;

- le préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 50 euros par mois.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2018 et le 27 septembre 2018, la commune d'Ondres, prise en la personne de son maire, représentée par MeC..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour ne retienne que partiellement la responsabilité de la commune, et à ce que la cour mette à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont retenu que les dommages invoqués par M. A...étaient uniquement imputables à une canalisation présente sur sa propriété, canalisation qui n'est pas propriété de la commune et ne pouvait être regardée comme partie intégrante du réseau public pluvial ; cette canalisation ne pouvant être qualifiée d'ouvrage public, les premiers juges ont estimé que la responsabilité de cette collectivité ne pouvait pas être recherchée devant le juge administratif, sur un fondement de responsabilité administrative tel que le défaut d'entretien d'un ouvrage public ; la requête d'appel ne critique pas ce motif, elle est par suite irrecevable et cette irrecevabilité ne peut être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- le désordre a pour origine un défaut d'entretien d'une canalisation, qui a conduit à son obstruction, l'empêchant ainsi de remplir son office d'évacuer les eaux de ruissellement du Chemin du Guit vers la rivière " Cornecul " située en contrebas, en fond de propriété ; ce constat a été dressé par le premier expert ; contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'origine des désordres provient du défaut d'entretien de la canalisation présente sur la propriété de M.A..., et non d'un défaut de capacité du réseau pluvial existant ; au demeurant, M. A...est le seul riverain impacté ;

- pour que la responsabilité d'une collectivité publique puisse être engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, encore faut-il que l'ouvrage en question soit effectivement public, et donc propriété publique ; le second expert désigné par le président du TGI de Dax a relevé que la canalisation litigieuse avait été réalisée par une personne privée, et elle ne peut être qualifiée d'ouvrage public ; en l'absence d'ouvrage public à l'origine des désordres subis par la propriété de M.A..., et en l'absence de tous travaux publics à l'origine des mêmes désordres, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la demande de réparation présentée par M.A... ;

- le requérant n'a jamais été en mesure d'établir un dysfonctionnement du réseau et, en tout état de cause, aucun lien n'a jamais été établi entre les dommages invoqués et le réseau public d'eaux pluviales ; les travaux envisagés par la commune concernent l'aménagement du chemin de Guit et du chemin des Bambous dans leur ensemble ; il n'y a pas lieu d'y voir une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la commune ;

- si la canalisation est qualifiée d'ouvrage public, M.A..., après avoir évoqué sa qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, ne peut plus après l'expiration du délai de recours invoquer la qualité d'usager de l'ouvrage public ;

- M. A...est responsable des dommages dont il sollicite l'indemnisation ; le chemin d'accès n'a pas été fait dans les règles de l'art au regard de la configuration des lieux ; l'absence de travaux de nature à stabiliser le talus et l'accès au garage construit dessus n'est pas étrangère aux dommages relevés sur la propriété du requérant ;

- aucun préjudice de jouissance n'est justifié.

Par ordonnance du 24 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2018 à 12 heures.

Les parties ont été informées, le 16 mai 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement est irrégulier pour avoir décliné la compétence de la juridiction administrative s'agissant de conclusions dirigées contre une commune au titre d'un dommage de travaux publics.

La commune d'Ondres a présenté des observations sur ce moyen par mémoire enregistré le 20 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune d'Ondres.

Une note en délibéré présentée pour la commune d'Ondres a été enregistrée le 24 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., copropriétaire d'une maison d'habitation située chemin du Guit à Ondres (Landes), a constaté, au cours du mois de mai 2009, un glissement de terrain sur une partie du chemin d'accès bétonné menant de sa maison au garage situé au fond du jardin. Ce glissement de terrain s'est accentué en novembre 2009 après un événement pluvieux important. M. A...estime que ces désordres sont dus au mauvais fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales. Par ordonnance du 29 juin 2011, le président du tribunal administratif de Pau a désigné un expert, lequel a déposé son rapport au greffe du tribunal le 10 avril 2012. Par jugement avant-dire-droit du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a décidé de surseoir à statuer sur la demande de M. A...jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle de savoir quel était le propriétaire de la canalisation à l'origine des désordres observés dans sa propriété. Le tribunal de grande instance de Dax a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 29 avril 2016, indiquant que la canalisation a été réalisée par une personne privée. Par jugement en date du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A...tendant à la condamnation de la commune d'Ondres à lui verser, d'une part, la somme de 10 366,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa requête au titre des travaux de remise en état de sa maison, et, d'autre part, la somme de 4 650 euros en réparation d'un préjudice de jouissance. M. A...relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête :

2. La requête de M. A...ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance et comporte une critique de ce jugement, en tant qu'il a écarté le dysfonctionnement du réseau de recueil des eaux pluviales, avant d'estimer que les conclusions indemnitaires devaient être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En rappelant le régime des dommages de travaux publics, il doit être regardé comme affirmant la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur sa demande. Par suite, la requête satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et elle est, dès lors, recevable.

Sur la régularité du jugement :

3. La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Pau tendait à la condamnation de la commune d'Ondres à réparer les conséquences dommageables d'inondations qu'il imputait à un mauvais fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales. Ce réseau relevant de la responsabilité d'une personne publique, la circonstance que la canalisation ait été en l'espèce réalisée par une personne privée était sans conséquence sur la compétence de la juridiction administrative, au regard de la nature des conclusions présentées. S'il était loisible au tribunal de tirer les conséquences des constatations et qualifications qu'il retenait pour statuer au fond sur la demande, il ne pouvait comme il l'a fait rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le jugement doit donc être annulé, et il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande.

Sur la recevabilité de la demande :

4. En premier lieu, M. A...a justifié, conformément aux dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative en vigueur à la date d'enregistrement de la demande, de l'acquittement, par un timbre fiscal dématérialisé, de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune d'Ondres ne peut qu'être écartée.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...est propriétaire du lot n° 2 de la copropriété constituée par l'immeuble AR n° 61 situé 147 chemin du Guit à Ondres. Dans ces conditions, la commune d'Ondres n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance aurait été irrecevable, faute pour M. A...de justifier d'un intérêt pour agir.

Sur le principe de la responsabilité :

6. Une collectivité publique est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Dans ce cas, elle ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que si elle établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert missionné par le président du tribunal administratif de Pau, établi le 10 avril 2012, que les désordres affectant le chemin d'accès au garage de la propriété de M. A...ont pour origine les eaux de pluie ruisselant le long du chemin de Guit, qui ne peuvent entièrement s'écouler par la canalisation située sur la propriété de M.A.... Par ailleurs, l'expert n'a pas constaté de rupture de la canalisation au droit du talus créé pour réaliser le chemin d'accès au garage de M.A.... Le réseau d'évacuation des eaux pluviales, à l'égard duquel M. A...est un tiers, n'a pu en conséquence évacuer l'ensemble des précipitations provenant du réseau situé en amont de sa propriété, provoquant la dégradation du chemin d'accès au garage de sa propriété et notamment les fissures et affaissement du revêtement en béton. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l'ouvrage public constitué par le réseau d'évacuation des eaux pluviales, fût-il à l'origine réalisé par une personne privée, et les dommages causés à la propriété de M. A...est établi.

8. Toutefois, il ressort du rapport de l'expert judiciaire que le mode de réalisation du chemin d'accès endommagé n'est pas adapté à la situation topographique des lieux. L'expert relève que ce chemin a été construit de façon légère sur un talus abrupt et remblayé sans retenue ni fondations spéciales, et qu'il était en situation précaire. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la part des dommages imputables à la commune en retenant sa responsabilité à hauteur de 50 % des dommages constatés.

Sur les préjudices :

9. L'expert a évalué le coût des travaux de remise en état du chemin d'accès à la somme de 10 366,93 euros. Le montant de ces travaux n'est pas contesté par la commune et compte tenu du partage de responsabilité retenu au point précédent, la commune d'Ondres doit être condamnée à verser à M. A...une somme de 5 183,47 euros.

10. Il résulte de l'instruction que M. A...a subi des troubles de jouissance, du fait des désordres affectant sa propriété à partir du mois de mai 2009. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en tenant compte du partage de responsabilité mentionné ci-dessus, en fixant à 1 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle il peut prétendre.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ondres une somme de 6 183,47 euros à verser à M.A.... Cette somme portera intérêt à compter du 8 avril 2013, date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Pau.

Sur les frais d'expertise :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du président du tribunal de Pau du 24 avril 2012 à la somme de 5 202,23 euros, à la charge de la commune d'Ondres.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A...soit condamné à verser à la commune d'Ondres la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ondres le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300551 du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La commune d'Ondres versera à M. A...la somme de 6 183,47 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 8 avril 2013.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 202,23 euros par ordonnance du président du tribunal de Pau du 24 avril 2012, sont mis définitivement à la charge de la commune d'Ondres.

Article 4 : La commune d'Ondres versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune d'Ondres. Copie en sera adressée à M. F...E..., expert.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet des Landes, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 17BX02737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02737
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-05-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables. Collectivité publique ou personne privée.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-20;17bx02737 ?
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