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20/06/2019 | FRANCE | N°17BX02348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17BX02348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la commune de Laroque et le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Rions à lui verser :

- une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant des inondations récurrentes de son terrain durant les années 2011 à 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016 ;

- une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue

le 28 juillet 2010, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la commune de Laroque et le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Rions à lui verser :

- une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant des inondations récurrentes de son terrain durant les années 2011 à 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016 ;

- une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue le 28 juillet 2010, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014.

Par un jugement n° 1403423 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017 et régularisée le 26 juillet 2017 par télérecours, M.D..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 2017 ;

2°) de condamner solidairement la commune de Laroque et le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Rions à lui verser :

- une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inondation récurrente de son terrain durant les années 2011, 2012, 2013, 2014, augmentée des intérêts et droits à partir du 1er janvier 2016 ;

- une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa chute dans le caniveau traversant le terrain de son domicile, augmentée des intérêts de droit à partir du 25 février 2014 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Laroque et au syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Rions de procéder au nettoyage sans délai des caniveaux de surface situés sur le territoire de ladite commune dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la gestion des eaux ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Laroque et du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Rions une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a chuté sur le caniveau, à un endroit où celui-ci est incorporé à sa propriété à raison d'une servitude de passage manifestement ancienne, et son terrain est inondé de manière récurrente ; il a ainsi été victime d'un dommage du fait de l'ouvrage public appartenant à la commune de Laroque et dont la gestion et l'entretien ont été confiés au syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Rions ; la compétence en matière d'assainissement a été transférée au syndicat intercommunal, l'assainissement devant s'entendre comme le traitement des eaux usées rejetées par une collectivité humaine, incluant nécessairement l'eau captée par les ouvrages de l'homme, canalisée et évacuée, y compris lorsqu'il s'agit d'eaux pluviales ;

- il a la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage et, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal, il n'a pas commis de faute résultant d'une part, de l'absence de travaux de raccordement de son immeuble au réseau public d'assainissement collectif et du déversement de ses eaux usées dans les caniveaux des eaux pluviales et d'autre part, de son imprudence en traversant le caniveau ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages, tenant notamment à la présence de déchets étrangers à la gestion des eaux pluviales, à l'inondation récurrente de son terrain, et à sa chute dans ce caniveau à raison de son défaut d'entretien, est établi ;

- la commune n'est pas recevable à demander le versement de sommes au profit de la MSA de la Gironde au titre des frais de justice.

Par courrier du 3 octobre 2017, la MSA de la Gironde a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans cette instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, et deux mémoires en production de pièces des 9 août et 25 septembre 2018, le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Rions, désormais fusionné au sein du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement des deux rives de Garonne, représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D...d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions présentées en cours d'instance devant le tribunal administratif tendant à la condamnation solidaire de la commune de Laroque et du syndicat intercommunal à verser à M. D...la somme de 10 000 euros en raison des dommages résultant des inondations affectant son terrain et tendant à enjoindre à la commune et au syndicat de procéder au nettoyage des caniveaux de surface sont irrecevables en raison du principe de l'immutabilité de l'instance, seule la commune ayant été attraite dans la demande initiale portant sur les conséquences d'une chute ;

- il n'exerce aucune compétence en matière d'eaux pluviales, la compétence " assainissement " décrite dans ses statuts exclut tout ce qui concerne les eaux pluviales ; le caniveau litigieux ayant exclusivement et logiquement pour objet d'évacuer les eaux pluviales, c'est à tort que l'appelant l'a appelé dans la cause, alors qu'il n'est en rien concerné par le préjudice dont celui-ci se plaint ;

- l'appelant se place désormais, exclusivement, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommage lié à un ouvrage public ; si le titre B utilise les termes de " carence du maire ", rien ne vient approfondir cette affirmation ;

- l'appelant ne démontre pas que le caniveau traversant son terrain serait constitutif d'un " ouvrage public " et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre le caniveau et les préjudices qu'il invoque, relatifs à une chute et des inondations ;

- l'appelant ne conteste pas utilement la faute retenue par les premiers juges à son encontre s'agissant de sa chute dans le caniveau : ayant une parfaite connaissance de la présence de ce dispositif, M. D...a manqué à la prudence élémentaire qui s'impose en pareil cas ; par ailleurs, ce dernier a été invité à plusieurs reprises à se raccorder au réseau public d'assainissement ;

- enfin, s'agissant du préjudice invoqué et évalué par le requérant quant aux inondations, celui-ci n'apporte pas de justifications précises pour démontrer le bien-fondé de ses demandes indemnitaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, la commune de Laroque, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les trois quarts des conséquences dommageables de la chute soient laissées à la charge du requérant, à la limitation du montant des préjudices à 8 600 euros, et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et du remboursement du droit de plaidoirie à hauteur de 13 euros.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation telle que prévue par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, M. D...se bornant à reprendre intégralement le mémoire en réplique de première instance du 21 mars 2016 ;

- en ce qui concerne l'engagement de la responsabilité sans faute résultant des prétendues inondations sur son terrain, M. D...ne rapporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve des désordres qu'il invoque ; au demeurant, le préjudice subi par l'appelant n'est ni anormal, ni spécial ; enfin, concernant l'évaluation de son préjudice, M. D... réclame des montants qui ne sont justifiés par aucun élément ;

- en ce qui concerne la chute de M. D...en date du 28 juillet 2010, si la cour considérait que la responsabilité de la commune était susceptible d'être engagée, elle ne pourrait que confirmer le raisonnement retenu par le tribunal et considérer que la faute de la victime est susceptible d'exonérer totalement la collectivité de sa responsabilité ; l'accident de M. D...relève d'un manque de prudence et de vigilance de sa part, eu égard à sa connaissance des lieux et aux précautions qu'il aurait dû prendre ; en tout état de cause, il n'est pas établi que l'accident subi par M. D...aurait été causé par un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; le seul élément versé aux débats est l'attestation établie par M. C..., qui n'a pas assisté à la chute ; cette attestation n'est pas de nature à établir que l'accident allégué avait pour origine directe et certaine l'ouvrage incriminée ;

- l'appelant se borne à mentionner qu'une " carence du maire de la commune de Laroque dans ses pouvoirs de police " serait démontrée sans prendre la peine de développer utilement ce moyen ni faire état des obligations qui auraient été méconnues par l'autorité municipale ; il ne démontre pas que le maire de la commune de Laroque aurait commis une faute en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police ; en outre, il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et les préjudices qu'il invoque ; en tout état de cause, l'attestation de M. C...ne suffit pas à corroborer ses dires;

- l'appelant n'a détaillé le montant de ses préjudices dans sa requête d'appel ; au vu des écritures de première instance, les sommes demandées sont en tout état de cause infondées, et devraient être limitées à 5 000 euros pour 12% d'incapacité permanente partielle, 600 euros au titre du préjudice esthétique et 3 000 euros au titre des souffrances.

Un courrier du 19 septembre 2018, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'instruction a été close au 25 octobre 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour M. D...a été enregistré le 20 mai 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2019 :

- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.D..., les observations de Me G..., représentant la commune de Laroque et les observations de MeH..., représentant le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Rions.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., propriétaire, depuis 2001, d'une parcelle cadastrée B 490 située au lieu-dit " Basse-Roque " sur le territoire de la commune de Laroque, subit des écoulements d'eaux pluviales des fonds dominants et des propriétés voisines, lesquels passent par un caniveau de surface traversant sa propriété. Le 20 avril 2007, il a informé le maire de la commune de Laroque des désagréments causés par ces écoulements d'eaux et par un courrier en date du 1er février 2010, il a demandé au maire de remédier à cette situation. Un refus lui ayant été opposé le 31 mars 2010, M. D...a renouvelé sa demande le 7 avril 2010 et s'est vu opposer un second refus, le 23 avril 2010, à l'encontre duquel il a formé un recours gracieux le 12 mai 2010. Par un jugement n° 1002902 du 13 mars 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé par le maire pendant deux mois. Le 28 juillet 2010, M. D...a été victime d'une chute qu'il impute au caractère glissant et non entretenu du caniveau présent sur son terrain. M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Laroque et du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Rions à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant des inondations récurrentes de son terrain durant les années 2011 à 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016, ainsi qu'une somme de 22 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa chute, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014.

Sur la responsabilité sans faute :

En ce qui concerne la demande dirigée contre le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Rions :

2. Aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice (...). L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (...) ". Aux termes de l'article 2 des statuts du syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Rions : " Le syndicat exerce aux lieu et place de toutes les communes membres la compétence suivante : / -production, traitement, transport et distribution de l'eau potable (...) / Le syndicat est habilité à exercer les compétences à caractère optionnel suivantes pour toutes les communes citées à l'article 1er : / - l'étude des schémas généraux d'assainissement / - l'assainissement collectif (compétence qui recouvre la collecte, le transport, le traitement des eaux usées, le traitement et l'élimination des déchets issus des ouvrages de traitement des eaux usées ainsi que le contrôle dans le cadre des pouvoirs dévolus aux communes) (...) ".

3. M. D...reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critiques utiles de l'analyse du tribunal, les conclusions dirigées contre le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Rions, devenu par arrêté du 8 octobre 2015, le Syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement des deux rives de Garonne. Si M. D...fait valoir que des eaux usées s'écouleraient dans le caniveau litigieux, la seule circonstance, décrite dans le constat d'huissier du 11 mars 2010, que les eaux traversant sa propriété, présenteraient une odeur " inhabituelle " ou " malodorante " ne suffit pas à établir que les dommages invoqués par M. D... résulteraient du défaut d'entretien du réseau d'assainissement. En l'absence d'élément probant et eu égard aux compétences du syndicat à la date des faits litigieux, qui se limitaient, aux termes de l'article 2 de ses statuts, à l'assainissement et l'adduction d'eau potable, il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la demande dirigée contre la commune de Laroque :

4. Il résulte de l'instruction que la canalisation présente sur la propriété de M. D... recueillait les eaux pluviales de propriétés voisines. C'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que cette canalisation constituait un ouvrage public communal, à l'égard duquel l'intéressé avait la qualité de tiers.

5. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

S'agissant de la demande de réparation résultant des inondations récurrentes que M. D... estime avoir subies sur son terrain :

6. M. D...reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critiques utiles de l'analyse du tribunal, les conclusions dirigées contre la commune du fait des inondations récurrentes que son terrain aurait subies au cours des années 2011 à 2014 en raison du fonctionnement de la canalisation recueillant les eaux pluviales traversant sa propriété. Toutefois, si le rapport d'huissier du 11 mars 2010 constate le mauvais état d'une " rigole cimentée qui canalise les eaux pluviales " et qui " amène une certaine humidité dans son habitation ", ce seul constat et les photographies versées au dossier ne permettent pas, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, d'établir la matérialité des faits allégués.

S'agissant de la demande de réparation des préjudices résultant de la chute du 28 juillet 2010 :

7. M. D...produit deux attestations d'un voisin, M.C..., dont une datée du 1er décembre 2015, reconnaissant avoir aidé Mme D...à relever son mari qui venait de tomber " à la suite d'une glissade dans son caniveau ". Toutefois, si M. C...arrivé sur les lieux a pu constater la chute, il n'a pas été témoin des circonstances dans lesquelles elle s'est produite. Ainsi, les témoignages versés au dossier, s'ils prouvent la réalité de la chute, n'établissent pas le lien de causalité entre cette chute et la présence ou le mauvais fonctionnement de la canalisation traversant la propriété de M.D.... Par suite, M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la réparation, par la commune de Laroque, des préjudices qu'il a subis à raison de sa chute du 28 juillet 2010.

Sur la responsabilité pour faute :

8. A supposer que M. D...ait entendu reprendre en appel ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité du maire de Laroque du fait d'une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police, en ce qu'il se serait abstenu de procéder à des travaux afin de remédier aux désordres affectant la parcelle en cause, il n'assortit ses allégations d'aucune précision de droit ou de fait nouvelle. Il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Laroque et le syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement de Rions, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes indemnitaires.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Laroque tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à la commune de Laroque, au syndicat intercommunal des eaux et d'assainissement des deux rives de Garonne et à la MSA de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

Nathalie GAY-SABOURDY Le président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 17BX02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02348
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-20;17bx02348 ?
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