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20/06/2019 | FRANCE | N°17BX01848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17BX01848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du maire de Belbèze-en-Comminges du 23 juin 2014 par lequel il l'autorise à fermer le chemin rural dit " Las Michinos " en contrepartie de son engagement " à ne pas entraver la circulation (...) sur la servitude publique dite du chemin rural d'Allade ".

Par un jugement n°1506064 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 juin 2014 et mis à la charge de la commune de Belbèze-en-Comminge

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du maire de Belbèze-en-Comminges du 23 juin 2014 par lequel il l'autorise à fermer le chemin rural dit " Las Michinos " en contrepartie de son engagement " à ne pas entraver la circulation (...) sur la servitude publique dite du chemin rural d'Allade ".

Par un jugement n°1506064 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 juin 2014 et mis à la charge de la commune de Belbèze-en-Comminges le versement à Mme C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2017 et le 3 septembre 2018, la commune de Belbèze-en-Comminges, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2017, est recevable en ce que le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été notifié par lettre recommandée reçue le 13 avril 2017 à la mairie ;

- la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 décembre 2015 tendant à l'annulation d'un arrêté du 23 juin 2014 qui mentionne les voies et délais de recours, transmis en sous-préfecture de Saint-Gaudens le 9 juillet 2014 et dont l'ensemble des modalités d'affichage et de notification a été réalisé, est tardive ; en tout état de cause, à la date du 28 mai 2015, date d'envoi d'un courrier à la commune de Belbèze, Mme C... avait connaissance acquise de l'arrêté municipal du 23 juin 2014 ; la multiplication des courriers auprès de la commune est sans effet sur l'expiration du délai de recours dont disposait Mme C...pour contester l'arrêté du 23 juin 2014 ;

- l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le maire a autorisé les consortsC..., qui ont à de nombreuses reprises et oralement souhaité pouvoir assurer la fermeture de ce chemin pour permettre la libre circulation de leur bétail, répond à la demande desdits consorts ; en toute hypothèse, ledit arrêté ne leur fait pas obligation de fermer le chemin de Las Michinos ; dans ces conditions, il ne fait pas grief aux consorts C...et ils étaient donc irrecevables à en demander l'annulation en tant qu'il réglemente, en les autorisant à fermer sans les obliger de le faire, l'accès par le chemin de Las Michinos ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le chemin d'Allade est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de Belbèze-en-Comminges ; Mme C...échoue à contester que c'est la commune qui a procédé en 1958 à la création du chemin d'Allade et qui a constamment assuré son entretien ; à supposer que le transfert de propriété n'ait pu être opéré sur le fondement de la décision par laquelle le propriétaire du terrain d'assiette de l'époque avait décidé de céder gracieusement à la commune ledit terrain d'assise, il n'en demeure pas moins que la commune, par le biais de la prescription acquisitive, depuis la création du chemin en 1958, a acquis le terrain d'assiette du chemin d'Allade ; le maire de la commune était fondé à édicter l'arrêté en date du 23 juin 2014 par lequel il fixe les conditions de circulation sur le chemin rural.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2017, le 25 mars 2018 et le 14 septembre 2018, MmeC..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Belbèze-en-Comminges d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive en ce que le jugement attaqué a été notifié le 12 avril et la requête a été enregistrée au greffe de la cour le 12 juin ;

- la demande de première instance était recevable dès lors que le courrier du 25 août 2015 dont l'objet consiste à demander le retrait d'un arrêté municipal irrégulier pour défaut de base légale, non créateur de droits, est resté sans réponse ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait en ce qu'elle n'a jamais sollicité l'autorisation de fermer le chemin dit " Las Michinos " en contrepartie du maintien de l'ouverture du chemin dit " d'Allade " ; l'affirmation selon laquelle la famille C...a souhaité pouvoir fermer à la circulation le chemin Las Michinos est erronée ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde à tort sur le droit de propriété qu'aurait la commune sur le chemin dit " d'Allade ", alors que ce chemin lui appartient en pleine propriété ; la commune n'apporte pas la preuve formelle de la donation du chemin d'Allade ; les travaux entrepris sur ce chemin relèvent de l'emprise irrégulière ; la commune qui invoque la prescription acquisitive de 30 ans instaurée par l'article 2272 du code civil, n'en apporte pas la preuve, alors qu'elle n'a jamais classé ce chemin ; par la production d'actes notariés et d'attestations du paiement de la taxe foncière, la preuve de la propriété des parcelles en cause par la famille C...est apportée ; en outre, contrairement aux affirmations de la commune, le chemin de Las Michinos n'a jamais été entretenu par la commune, alors que la pente n'est pas un obstacle.

Par ordonnance du 26 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2018 à 12h00.

Un mémoire présenté pour la commune de Belbèze-en-Comminges a été enregistré le 4 octobre 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay-Sabourdy,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté en date du 23 juin 2014, le maire de Belbèze-en-Comminges a autorisé la famille C...à fermer le chemin dit " Las Michinos ", en contrepartie pour celle-ci de ne pas entraver la circulation de quelque façon que ce soit sur " la servitude publique dite du chemin rural d'Allade ". MmeC..., propriétaire des parcelles que traverse le chemin dit " d'Allade ", a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. La commune de Belbèze-en-Comminges relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non recevoir opposée par MmeC... :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 avril 2017 a été notifié à la commune de Belbèze-en-Comminges le 13 avril 2017. Le délai d'appel étant un délai franc, la requête de la commune enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2017 n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme C...ne peut être accueillie.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. L'article R. 421-1 alinéa premier du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du litige, dispose : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

5. L'arrêté du 23 juin 2014 comporte à l'article 3 la mention du délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Il est constant qu'il a été remis en main propre à MmeC.... Si la date de cette notification ne ressort pas des pièces du dossier, il ressort du courrier adressé par le conseil de Mme C...à la commune le 28 mai 2015, lequel demandait expressément le retrait de l'acte, qu'à cette date, l'intéressée en avait connaissance. Par suite, le délai a couru au plus tard à compter de cette date. Il n'a pu être prolongé par les relances adressées les 19 juin et 25 août 2015, et était donc expiré le 23 décembre 2015, date à laquelle Mme C...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à ce qu'il " prononce le retrait " de l'arrêté litigieux, qui devait donc être regardée comme demandant son annulation. Si devant la cour, Mme C...soutient qu'elle avait en réalité entendu demander l'annulation du refus implicite opposé à sa demande d'abrogation adressée le 25 août 2015 à la mairie, qui en a accusé réception le 4 septembre, il ne ressort pas des termes du courrier de son conseil, qui s'est borné à demander la " position de la commune " sur la propriété du chemin, qu'il aurait eu un tel objet. Par suite, la commune est, en tout état de cause, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, faisant droit à une requête irrecevable, a annulé l'arrêté du 23 juin 2014.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 avril 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C...est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Belbèze-en-Comminges et à Mme D....

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

Le rapporteur,

Nathalie GAY-SABOURDYLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 17BX01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01848
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02 Domaine. Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-20;17bx01848 ?
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