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06/06/2019 | FRANCE | N°17BX01255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 06 juin 2019, 17BX01255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions par lesquelles le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a retiré l'autorisation de disposer d'un ordinateur en cellule dont il bénéficiait et a rejeté sa demande d'acquisition d'un nouvel ordinateur, et d'enjoindre à ladite autorité de l'autoriser à disposer d'un ordinateur en cellule.

Par un jugement n° 1401764 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2017 et 22 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions par lesquelles le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a retiré l'autorisation de disposer d'un ordinateur en cellule dont il bénéficiait et a rejeté sa demande d'acquisition d'un nouvel ordinateur, et d'enjoindre à ladite autorité de l'autoriser à disposer d'un ordinateur en cellule.

Par un jugement n° 1401764 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2017 et 22 mai 2017, M.A..., représenté par la SCP Spinosi et Sureau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que tous les mémoires échangés entre les parties n'ont pas été communiqués aux parties ;

- les décisions qui encadrent ou entravent l'accès des personnes détenues à un équipement informatique constituent des décisions susceptibles de recours ; un refus d'acquisition d'un ordinateur, ou encore une décision de retrait de l'ordinateur possédé en cellule, constituent des décisions susceptibles de recours ; refuser l'acquisition et la détention d'un ordinateur en cellule impacte de façon importante et négative les conditions de détention ainsi que l'exercice de ses droits ; ainsi, le refus d'acquisition d'un ordinateur qui lui a été opposé bénéficie d'une présomption irréfragable de justiciabilité ; en outre, cette décision lui fait grief au regard de ses effets ; étant incarcéré en maison centrale, établissement caractérisé par un régime de sécurité renforcée, la possibilité de disposer d'un ordinateur en cellule constitue un moyen de se divertir et d'approfondir une formation professionnelle ou une scolarité ; du fait de cette décision, il se voit privé de la possibilité de poursuivre ses activités d'écriture poétique, de jeux vidéo et de rédaction de divers recours gracieux et contentieux aux fins de faire valoir ses droits ; dès lors qu'il disposait depuis de nombreuses années d'un ordinateur en cellule, cette décision a détérioré ses conditions de détention ;

- les motifs du refus opposé à sa demande d'acquisition d'un nouvel ordinateur, apposés sur le bon de commande, révèlent qu'il ne s'est pas seulement vu retenir l'ordinateur qu'il possédait, mais aussi retirer son autorisation de bénéficier d'un ordinateur en cellule ; il s'agit d'une décision distincte, non formalisée par un écrit, ainsi que cela résulte de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et de la circulaire du 13 octobre 2009 ; rien ne justifie que la décision de retrait d'un équipement informatique en particulier emporte l'interdiction absolue de disposer d'un ordinateur en cellule jusqu'à la libération ;

- la décision de retirer son autorisation de bénéficier d'un ordinateur en cellule est entachée d'incompétence de son auteur, est insuffisamment motivée, n'a pas été prise à l'issue de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, est fondée sur des erreurs de fait, de qualification juridique des faits et d'appréciation, repose sur les dispositions illégales de l'article 19-VII du décret du 30 avril 2013, méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du respect des droits de la défense, est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son caractère excessif.

Par ordonnance du 29 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2018 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., incarcéré depuis le 6 novembre 1995, détenu à la maison centrale de Saint-Maur, avait été autorisé à acquérir un ordinateur aux fins d'en disposer en cellule. Par décision du 20 mai 2014, le directeur de l'établissement pénitentiaire a saisi l'ordinateur de l'intéressé en vue de procéder à son formatage. Par décision du 22 mai 2014, annulant et remplaçant celle du 20 mai 2014, la même autorité a pris une décision de restitution de ce matériel informatique après formatage. Par décision du 2 juin 2014, ladite autorité a finalement pris à l'encontre de M. A...une décision de retenue de son ordinateur, au motif que plusieurs logiciels prohibés avaient été découverts lors du contrôle de ce matériel informatique. M. A..., qui n'a pas contesté cette décision du 2 juin 2014, a rempli le 26 juin 2014 un bon de commande aux fins d'acquérir un nouvel ordinateur. Ce bon lui a été retourné assorti de la mention " achat interdit vous n'avez plus le droit à la possession en détention d'un PC ". M. A... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une requête tendant à l'annulation de ce refus d'acquisition d'un ordinateur ainsi que de la décision, non formalisée et dont l'existence était, selon lui, révélée par les motifs dudit refus, portant retrait de l'autorisation de disposer d'un ordinateur en cellule dont il bénéficiait. Il relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A...fait valoir que les mémoires produits par les parties devant le tribunal administratif n'ont pas tous été communiqués. Le requérant ne précise cependant pas lesquels de ces mémoires n'auraient pas été communiqués, et ne soutient pas que le jugement attaqué se serait fondé sur des éléments figurant dans un mémoire non communiqué. Le moyen, tel que formulé, ne peut ainsi qu'être écarté.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

En ce qui concerne la demande dirigée contre la décision de refus d'acquisition d'un ordinateur :

3. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. (...) ". ; Aux termes de l'annexe à cet article : " RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES (...) VII.- La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue ".

4. Une décision de retenue d'ordinateur, dès lors qu'elle prive la personne détenue de la possibilité effective d'utiliser cet équipement dans les limites définies par les dispositions précitées, constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la décision, consécutive, refusant à la personne détenue d'acquérir un nouvel ordinateur, qui n'a pas par elle-même pour effet d'aggraver les conditions de détention telles que résultant de la décision de retenue, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

5. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. M. A...se borne à faire valoir que la décision en litige rejetant sa demande d'acquisition d'un nouvel ordinateur le prive de la possibilité de poursuivre ses activités d'écriture poétique, de divertissement et de rédaction de recours gracieux et contentieux. Cependant, M.A..., qui ne démontre au demeurant ni qu'il ne pourrait pas poursuivre des activités similaires sans utiliser un ordinateur ni qu'il n'aurait pas accès aux ordinateurs dont l'établissement pénitentiaire est doté, n'établit pas, ni même n'allègue que la décision querellée porterait atteinte à ses droits et libertés fondamentaux. Il s'ensuit que, comme l'ont estimé les premiers juges, sa demande de première instance, en tant qu'elle était dirigée contre ladite décision de refus d'acquisition d'un nouvel ordinateur, était irrecevable.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision informelle de retrait d'autorisation de disposer d'un ordinateur en cellule :

6. La décision, mentionnée au point 1 du présent arrêt, prise le 2 juin 2014 par le directeur de la maison centrale de Saint-Maur et portant retenue de l'ordinateur dont M. A...disposait en cellule, a eu pour effet de lui retirer l'autorisation, dont il avait bénéficié jusqu'alors, de disposer d'un tel équipement informatique en cellule. Comme l'ont relevé les premiers juges, les mentions portées sur le bon de commande complété par M. A...le 24 juin 2014 constituent le motif du refus d'acquisition d'un nouvel ordinateur, et ne révèlent pas l'existence d'une décision informelle, distincte de celle du 2 juin 2014 qui n'est pas en litige, par laquelle le directeur dudit établissement pénitentiaire aurait retiré à M. A...son autorisation de disposer d'un ordinateur en cellule. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la demande de première instance, en tant qu'elle était dirigée contre une prétendue décision informelle de retrait d'autorisation de disposer d'un ordinateur en cellule, était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 juin 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01255
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP SPINOSI et SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-06;17bx01255 ?
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