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23/05/2019 | FRANCE | N°18BX03603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 23 mai 2019, 18BX03603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination

Par un jugement n° 1800581 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 janvier 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 octobre 2018, 29 octobre 2018 et 7 janvier 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination

Par un jugement n° 1800581 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 janvier 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 octobre 2018, 29 octobre 2018 et 7 janvier 2019, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère suffisant de ses moyens d'existence ;

- le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 août 2017, que le refus est intervenu le 17 janvier 2018 soit peu de temps après la session d'examens du mois de décembre 2017 et que le préfet de la Haute-Garonne ne l'a pas interrogée sur l'évolution de sa situation entre la date du dépôt de sa demande et celle d'édiction de la décision contestée ;

- le préfet de la Haute-Garonne a entaché cette décision d'un défaut d'examen dès lors qu'il a considéré qu'elle avait validé sa première année de licence de droit en trois ans alors qu'elle l'a validée en deux ans et il n'est pas fait allusion à la validation du quatrième semestre de la deuxième année de licence et de trois unités de valeur du troisième semestre de cette même année. C'est à tort que les premiers juges ont considéré que même en l'absence d'un tel défaut d'examen, le préfet aurait pris la même décision dès lors que la première année universitaire est la plus sélective ;

- le préfet de la Haute-Garonne a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études alors qu'elle avait validé trois des quatre semestres de la deuxième année de licence ;

- le préfet de la Haute-Garonne a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère suffisant de ses moyens d'existence. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet de la Haute-Garonne a entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en s'estimant à tort lié par les critères de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision est entachée d'une incompétence de son auteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'un détournement de procédure dès lors qu'il est de jurisprudence constante que l'autorité préfectorale n'a pas à solliciter explicitement des éléments sur la situation du demandeur et que la requérante elle-même n'avait pas connaissance de son relevé de note à la date de la décision contestée ;

- Mme A...ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'au jour de l'arrêté en litige, en 4 ans d'études, elle n'avait validé que sa première année de licence de droit ;

- Mme A...ne justifie pas de ressources suffisantes. Les attestations des membres de sa famille, postérieures à l'arrêté en litige, ne suffisent pas à entraîner l'annulation de la décision contestée ;

- le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour est infondé ;

- cette décision ne saurait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de Mme A...dans la mesure où elle ne justifie pas du caractère sérieux de ses études et que rien ne l'empêche de poursuivre ses études dans son pays d'origine ;

- elle ne justifie d'aucun élément justifiant de lui accorder un délai supérieur à trente jours ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait, le signataire bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement publiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...A..., ressortissante ivoirienne née le 24 août 1995 à Bouaké (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 12 septembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention étudiant, valable jusqu'au 7 septembre 2014. Elle a bénéficié à compter du 8 septembre 2014 d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2017. Le 23 août 2017, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 17 janvier 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement du 5 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ...)".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A...à l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Mme A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère suffisant de ses moyens d'existence. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu à ce moyen au point 8. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

5. Si Mme A...soutient que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, il ressort au contraire de ce même jugement que le tribunal a statué sur ce moyen dans le point 14.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2018 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

6. Mme A...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse apportée par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

7. En premier lieu, Mme A...reproche au préfet de ne pas l'avoir invitée, préalablement à sa décision, à faire part de tout élément nouveau concernant sa situation depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cependant, si la requérante se prévaut des articles L. 114-5 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'établit ni même n'allègue que sa demande de renouvellement de titre de séjour était incomplète, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier. En outre, s'agissant d'une décision statuant sur une demande au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'est pas soumise à la procédure contradictoire préalable décrite à l'article L. 122-1 de ce code. D'ailleurs, la requérante n'invoque aucune disposition impliquant que le préfet l'invite à présenter des observations avant qu'il ne prenne sa décision. Dans ces conditions, le " détournement de procédure " allégué ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, Mme A...soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas correctement examiné sa situation dès lors qu'il a commis une erreur de fait sur le nombre d'années d'études à l'issue desquelles elle a obtenu sa première année de licence de droit en mentionnant trois années au lieu de deux et en omettant de préciser qu'elle avait validé un semestre et des unités de valeur concernant la seconde année de licence. S'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté est entaché de l'erreur de fait susmentionnée, cette circonstance est restée sans influence sur le sens de la décision contestée dès lors que le préfet s'est fondé sur l'absence de succès ou de progression significative dans ses études depuis l'année 2015 au cours de laquelle elle a validé sa première année en licence de droit pour en conclure qu'elle n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ces études. Par ailleurs, si, comme le soutient l'intéressée, elle a validé à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 le semestre 4 et trois unités de valeur du semestre 3, il est néanmoins constant qu'elle n'a pas obtenu de diplôme depuis 2015. Dans ces conditions, et nonobstant la regrettable erreur de plume, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen de sa situation.

8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". En outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'au titre des années universitaires 2013/2014 et 2014/2015, Mme A...était inscrite en première année de licence de droit à l'Université de Versailles, année qu'elle a validée en deux ans avec une moyenne de 11,2/20. Elle s'est ensuite inscrite au titre des années universitaires 2015-2016 et 2016-2017 en seconde année de licence de droit à l'Université Toulouse Capitole. Les pièces versées au dossier attestent qu'au cours de la première année, elle a obtenu une moyenne de 7,4/20 à l'issue de deux sessions, ne validant ainsi que 5 unités de valeur sur 14. Au cours de l'année universitaire suivante, elle a été ajournée pour le 3e semestre avec une moyenne de 9/20, ne validant que 3 unités sur 6. Si l'appelante fait valoir qu'elle a validé sa deuxième année de licence de droit au cours de l'année universitaire 2017-2018, certes postérieurement à la date de la décision contestée mais ce qui traduit un travail fourni au cours de l'année, il est néanmoins constant qu'à cette date, elle n'a pas obtenu de diplôme depuis l'année 2015. Enfin, si l'intéressée fait valoir qu'elle a été contrainte d'exercer un emploi d'aide à domicile pour financer ses études, cette circonstance ne faisait pas par elle-même obstacle à la réussite des études et ne saurait donc suffire à faire regarder la décision du préfet de la Haute-Garonne comme étant entachée d'une erreur dans l'appréciation de la poursuite effective des études.

10. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1err de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français, applicables aux étudiants sollicitant le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne précitée, que pour justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, l'étudiant doit disposer de ressources équivalentes à 615 euros par mois. Or, Mme A...ne produit que des bulletins de salaires faisant état d'une rémunération mensuelle oscillant entre 150 et 270 euros, un virement de 736 euros pour le mois de septembre 2017 et des attestations de membres de sa famille établies postérieurement à l'arrêté litigieux ainsi que des relevés bancaires également postérieurs, pour leur quasi-totalité, à cet arrêté. Dès lors, elle ne justifie pas, à la date de l'arrêté, disposer de ressources équivalentes à 615 euros par mois. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, méconnaîtrait les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ou serait entachée d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 du présent arrêt, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de MmeA....

En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

13. Mme A...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse apportée par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru à tort lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Mme A...est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président- assesseur,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

Mme Caroline Gaillard, premier- conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2019.

Le rapporteur,

Paul-André B...Le président,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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18BX03603


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Date de la décision : 23/05/2019
Date de l'import : 04/06/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18BX03603
Numéro NOR : CETATEXT000038511536 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-23;18bx03603 ?
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