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02/04/2019 | FRANCE | N°17BX01511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 17BX01511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le président de l'université de

Toulouse III - Paul Sabatier a refusé de l'inscrire à nouveau en première année commune des études de santé, ensemble la décision implicite par laquelle le président de l'université a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600315 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, Mme D...B..., représentée par

MeA...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le président de l'université de

Toulouse III - Paul Sabatier a refusé de l'inscrire à nouveau en première année commune des études de santé, ensemble la décision implicite par laquelle le président de l'université a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1600315 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, Mme D...B..., représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le président de l'université de Toulouse III - Paul Sabatier a refusé de l'inscrire à nouveau en première année commune des études de santé, ensemble la décision implicite de son recours gracieux exercé contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Toulouse III - Paul Sabatier le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision du 20 juillet 2015 est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision du 20 juillet 2015 est entachée d'un vice de procédure ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 2009 alors que le président de l'université n'est pas en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice d'une réinscription en première année commune aux études de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2018, l'université de Toulouse III - Paul Sabatier, représentée par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2018.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif au nombre d'étudiants admis à la fin de la première année commune aux études de santé à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C... ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...B..., née le 5 juin 1989, s'est inscrite en première année commune aux études médicales, odontologiques, kinésithérapie, sages-femmes et manipulateurs radiologistes (PCEM1) à la faculté de médecine de Marseille au cours de l'année universitaire 2007-2008. Elle a redoublé cette année au titre de l'année universitaire 2008-2009 sans obtenir son passage en deuxième année. Elle a ensuite suivi une formation de manipulateur d'électroradiologie médicale et a obtenu son diplôme d'État en juin 2012. Après avoir exercé cette profession pendant deux ans, elle a été admise à s'inscrire en première année commune des études de santé (PACES) à l'université de Toulouse III - Paul Sabatier au titre de l'année universitaire 2014-2015 afin de concourir en vue des places complémentaires prévues par l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif au nombre d'étudiants admis à la fin de la première année commune aux études de santé à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme. N'ayant pas été admise en deuxième année, Mme B...a présenté, le 25 juin 2015, une demande de dérogation afin de bénéficier d'une nouvelle inscription en première année. Par une décision du 20 juillet 2015, le président de l'université a rejeté cette demande. L'intéressée a alors formé un recours gracieux le 18 septembre 2015 qui a été implicitement rejeté. Mme B...relève appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif au nombre d'étudiants admis à la fin de la première année commune aux études de santé à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme : " Pour pouvoir s'inscrire en première année commune aux études de santé et concourir en vue des places complémentaires prévues au b de l'article 1er du présent arrêté, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : (...) 3° Les candidats ayant déjà bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé ne sont autorisés à prendre qu'une seule inscription dans le cadre des dispositions prévues par le présent arrêté ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de dérogation

de MmeB..., le président de l'université de Toulouse III - Paul Sabatier s'est borné à constater qu'elle avait déjà bénéficié de deux inscriptions en première année commune aux études médicales, odontologiques, kinésithérapie, sages-femmes et manipulateurs radiologistes (PCEM 1) à la faculté de médecine de Marseille et d'une inscription en première année commune des études de santé (PACES) à l'université de Toulouse III - Paul Sabatier, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Contrairement à ce que soutient l'appelante, qui, par ailleurs, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 14 de l'arrêté

du 28 octobre 2009, inapplicables à sa situation, le président de l'université était ainsi, en application des dispositions précitées, tenu de rejeter sa demande de dérogation en vue d'une nouvelle inscription en PACES. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient affectées d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés comme inopérants.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'université

de Toulouse III - Paul Sabatier, sa requête doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Toulouse III - Paul Sabatier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de Mme B...au titre

des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que demande au même titre l'université

de Toulouse III - Paul Sabatier.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Toulouse III - Paul Sabatier présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à l'université de

Toulouse III - Paul Sabatier.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

Le rapporteur,

Didier C...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01511
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-02;17bx01511 ?
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