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28/03/2019 | FRANCE | N°17BX00888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17BX00888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeM..., M. et Mme H...et M. K...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Didonne a délivré à Mme N...un permis de construire une extension à sa maison d'habitation située 8 rue du Soleil couchant, ainsi que la décision du 19 décembre 2014 rejetant le recours gracieux présenté par Mme M...et la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par l'ensemble des requérants le 19 décembre 2014.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeM..., M. et Mme H...et M. K...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Didonne a délivré à Mme N...un permis de construire une extension à sa maison d'habitation située 8 rue du Soleil couchant, ainsi que la décision du 19 décembre 2014 rejetant le recours gracieux présenté par Mme M...et la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par l'ensemble des requérants le 19 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500510 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 24 septembre 2014, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2017, le 27 août 2018, le 10 octobre 2018 et le 24 octobre 2018, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, prise en la personne de son maire, représentée par MeJ..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande de MmeM..., de M. et Mme H...et de M. K... ;

3°) de mettre à la charge solidaire des intimés une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; cet article, qui reprend les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, implique d'une part que les lieux avoisinants ou le site d'implantation du projet présentent un intérêt particulier, et d'autre part que le projet y porte atteinte ;

- le quartier dans lequel est inséré le terrain d'assiette du projet ne présente pas une spécificité particulière ou un caractère remarquable et, contrairement à ce que soutiennent les requérants de première instance et à ce qu'ont jugé les premiers juges, le terrain d'assiette du projet ne se situe nullement dans le quartier du " Parc de Vallières " situé en zone Udv du plan local d'urbanisme mais dans le quartier " Vallières " situé en zone Ub ; les dispositions du plan d'aménagement et de développement durables citées par le tribunal, qui ne concernent que le " Parc de Vallières ", ne peuvent être ici valablement reprises pour le projet litigieux ; dans le quartier " Vallières " l'urbanisation est moins homogène, tant dans la taille et la forme des parcelles que dans l'architecture des bâtiments ou bien encore dans le couvert boisé ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le quartier dans lequel est intégré le terrain d'assiette du projet n'est pas composé exclusivement d'habitations construites dans les années 30 à 50 ; il existe ainsi de nombreux collectifs dont deux sont situés à moins de 100 mètres du terrain d'assiette du projet, de l'autre côté de la route ; certaines habitations sont mêmes résolument modernes ; les habitations ne sont pas toutes implantées dans de grandes parcelles boisées ; certaines parcelles sont mêmes dépourvues de tout boisement dans la rue du Soleil couchant ;

- l'habitation de Mme N...présente déjà, elle-même, à l'instar de l'habitation qui lui est immédiatement voisine, une architecture moderne qui tranche avec les habitations donnant dans la rue du " Soleil couchant " ; elle présente une "toiture-terrasse " mise en exergue par un liseré bleu tout le long de l'acrotère ; l'extension envisagée - au demeurant en partie dissimulée par le couvert boisé existant - s'intégrera parfaitement dans son environnement puisque le matériau privilégié est justement le bois, renforçant ainsi le caractère naturel du projet ;

- si le projet prévoit de supprimer un arbre, il est constant que la commune de Saint-Georges-de-Didonne a pris soin de prescrire dans l'article 7 de l'arrêté litigieux, l'obligation de replanter un arbre d'une essence locale ;

- le 3ème alinéa de l'article UB 11 prévoit que la création architecturale doit être encouragée ;

- le quartier de Vallières ne présente pas une unité architecturale d'habitat sous bois, de type balnéaire avec un couvert végétal ; il existe des maisons individuelles et des habitats collectifs, des maisons traditionnelles et des maisons plus contemporaines avec des toitures disparates ; en face du terrain d'assiette du projet se trouve une maison édifiée en 2006 ; la circonstance que le terrain d'assiette ait pu à un moment faire partie d'un lotissement est sans incidence en l'espèce, ni gage de la moindre unité architecturale du quartier autour de la rue du Soleil couchant ; quelles qu'aient pu être les règles applicables auparavant au titre du règlement ou du cahier des charges de ce lotissement, elles ne sauraient, en toute hypothèse, être invoquées à l'encontre du projet autorisé par le permis de construire annulé par les premiers juges ; des constructions sont implantées en limite séparative dans le quartier ;

- la circonstance que le quartier ait été désigné au titre de l'article L.123-l-5, 7° du code de l'urbanisme n'a nullement pour objet et pour effet de scléroser ad vitam aeternam le quartier et d'empêcher l'emploi de matériaux plus modernes ou la mise en place d'une architecture contemporaine ; l'identification de cet îlot ne constitue nullement, à elle seule, la démonstration d'une quelconque unité architecturale ; encore faut-il se pencher sur les prescriptions fixées par le plan local d'urbanisme pour comprendre quelles sont les spécificités que les auteurs dudit document ont entendu préserver ; les constructions existantes dans cet îlot ne sont pas identifiées comme étant à préserver au titre de leur caractère ou leur homogénéité architecturale, l'îlot a seulement été identifié à ce titre pour préserver le couvert boisé du secteur ;

- la longueur de façade du projet n'est pas incompatible avec celles de plusieurs constructions existantes dans la rue ; de même, la hauteur ne dépassera pas six mètres et demeure en cohérence avec la hauteur des autres constructions ; la maison d'habitation, avant les démolitions envisagées, présente une emprise au sol de 162,37 rn² ; les démolitions conduiront à supprimer 48,56 m² de cette emprise initiale, alors que le projet conduirait à créer 107,39 m² d'emprise au sol, ce qui conduit à une emprise au sol totale modeste de 221,20 rn2, soit seulement 37,3% du terrain d'assiette ; l'article UB9 du plan local d'urbanisme autorise une emprise au sol jusqu'à 60 % de la superficie du terrain ; le refus de permis de construire opposé à M. F...concernait un projet de création d'une maison d'habitation d'une emprise au sol de 428,85 rn² et d'une surface de plancher de 385 m², sans commune mesure avec le projet litigieux ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

- le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire n'est pas fondé ; d'une part, si le dossier de permis de construire mentionne une superficie de la parcelle dans le document Cerfa de 606 m² alors que le plan de division et bornage joint au dossier présente effectivement une superficie légèrement moindre de 593 m², la commune a retenu la superficie la moins favorable au pétitionnaire et il n'est pas démontré que cette différence aurait eu une influence sur la délivrance de l'autorisation de construire ; cette faible différence de superficie n'a pas empêché le service d'instructeur d'identifier le terrain concerné ; d'autre part, s'agissant de la pente naturelle du terrain, la topographie est mentionnée dans le plan en coupe n° 3 et indique une pente de 3% ; contrairement à ce que soutiennent les intimés, la pente n'est pas de 15 % et aucun problème de sécurité n'est démontré ; le bâtiment existant est déjà équipé d'un système d'infiltration d'eau de pluie dans le terrain et la notice paysagère précise que l'évacuation des eaux pluviales de toiture " est existante et reste inchangée " ; par ailleurs, l'article 6 de l'arrêté litigieux rappelle l'obligation d'évacuer les eaux pluviales sur la parcelle ; s'agissant des plantations existantes, le nombre d'arbres présents avant travaux est précisé, le plan de masse précise les arbres à conserver et les arbres à supprimer et la commune a pris acte de cette suppression en imposant une prescription à l'article 7 de l'arrêté relative à la plantation d'un arbre d'essence locale ; s'agissant des cotes du plancher du sous-sol, les plans intérieurs ne constituent pas des documents exigés par le code de l'urbanisme ; leur production permet de vérifier le respect de certaines règles du document d'urbanisme, comme en l'espèce l'article UB 10 qui prévoit que " le niveau du premier plancher des constructions ne pourra être édifié à une altitude inférieure à 4 mètres A..." ; si la cote mentionnée dans le dossier est erronée puisqu'elle reprend la cote du RDC, le service instructeur a été en mesure de calculer la cote réelle du niveau R-1 en fonction du nombre de marches permettant d'accéder au sous-sol ; enfin, s'agissant de la prétendue insuffisance du projet architectural, le dossier de demande comporte une notice dite " d'impact visuel " présentant l'état initial du terrain et le projet et 8 photographies permettant d'apprécier la localisation du terrain sur la commune ainsi que dans son environnement immédiat, le caractère boisé du terrain et deux photomontages permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;

- le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de prononcer un sursis à statuer sur la demande de permis dès lors que le projet d'extension de Mme N... n'a pas pour effet de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; par ailleurs, le projet de plan local d'urbanisme en cours d'élaboration en septembre 2014 ne pouvait être suffisamment avancé pour opposer un sursis à statuer alors qu'au 17 mars 2017, il n'avait toujours pas été approuvé ; compte tenu du caractère modeste du projet autorisé, il ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'économie et la mise en oeuvre du futur plan local d'urbanisme ; le contenu final du PLU, approuvé en mai 2018, n'a pas à être pris en compte pour apprécier la pertinence d'une décision de ne pas opposer un sursis à statuer datant de septembre 2014 ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme n'est pas davantage fondé ; le plan d'aménagement et de développement durables ne contient aucune orientation particulière s'agissant du quartier de " Vallières " dans lequel est localisé le terrain d'assiette du projet ; le plan d'aménagement et de développement durables se contente de préciser qu'il est situé dans le prolongement du quartier du " Parc de Vallières ", ce qui ne suffit pas à remettre en cause le classement en zone UB ; aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le plan d'aménagement et de développement durables et le règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas unis par un lien de compatibilité mais simplement par un lien de "cohérence " ; les intimés ne démontrent pas que les dispositions du règlement de la zone UB ne seraient pas cohérentes avec le plan d'aménagement et de développement durables ou que celles-ci remettraient radicalement en cause les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables ; la loi Littoral n'est pas directement opposable au plan local d'urbanisme ; lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en vigueur, l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dispose qu'il devient le seul document de référence des plans locaux d'urbanisme ; ni les dispositions de la loi Montagne, ni celles de la loi Littoral ne lui sont opposables ; la commune de Saint-Georges-de-Didonne étant couverte par un schéma de cohérence territoriale, il n'est pas possible d'examiner la compatibilité directe du plan local d'urbanisme avec les dispositions de la loi Littoral ; au demeurant, la zone UB constitue une zone d'ores et déjà urbanisée que le plan local d'urbanisme en vigueur n'a pas pour objet d'étendre de quelque manière que ce soit ; dans le même sens, le projet de la pétitionnaire qui vise à seulement étendre une habitation existante n'a pas pour effet d'étendre l'urbanisation ou de construire en dehors des zones urbanisées ; le plan local d'urbanisme n'étant en aucun cas illégal, il n'y a pas lieu de convoquer ici les dispositions du plan d'occupation des sols qui lui était immédiatement antérieur ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 4 du plan local d'urbanisme qui imposent que les eaux pluviales soient conservées sur le terrain par stockage, infiltration ou absorption dès lors qu'il ne prévoit pas de rejeter les eaux pluviales dans le réseau public et que le dispositif d'évacuation des eaux pluviales n'est pas modifié ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 6 du plan local d'urbanisme qui prévoient que les constructions nouvelles doivent être édifiées " de préférence à l'alignement par rapport aux voies " dès lors que le projet litigieux ne constitue pas une construction nouvelle puisqu'il s'agit d'une simple extension d'une construction existante ; de plus ces dispositions constituent une simple préconisation ; compte tenu de la configuration des lieux et de l'existence d'habitations en retrait, une construction à l'alignement n'aurait manifestement pas été opportune ;

- le projet respecte l'article UB7 qui impose que les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, soient implantées à une distance d'au moins 3 mètres desdites limites ; le mur de l'extension projetée sera bien situé à 3,01 mètres de la limite séparative ; si cette distance devait ne pas être respectée, cela affecterait l'exécution du permis de construire, puisqu'il s'agirait d'une infraction, mais pas sa légalité ; au demeurant, l'article UB 7 autorise des distances différentes dans le cas de l'extension de constructions existantes ;

- le projet respecte les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur des premiers planchers ;

- le projet respecte l'article UB 13 relatif au nombre d'arbres présents sur le terrain ;

- si les intimés soutiennent que compte tenu de la pente du terrain et de l'imperméabilisation des sols induite par le projet, il ne serait pas établi que l'évacuation des eaux de pluie se ferait de manière à ne pas créer un risque pour les habitations voisines et que pour ce motif le permis aurait dû être refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'extension de l'habitation existante pour une surface créée de 72,04 m² n'aura aucune conséquence en matière d'infiltration des eaux pluviales et la pente naturelle du terrain n'est pas si importante que la réalisation du projet engendrerait des risques pour les constructions voisines ;

- le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; il n'a pas pour effet d'étendre l'urbanisation ou de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; il n'est donc pas contraire aux dispositions de l'article L. 146-4 alinéa II du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2018 et le 9 octobre 2018, Mme M..., représentée par la SELARL MitardC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne et de Mme N... une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ; l'îlot au sein duquel se trouve le projet litigieux est composé de maisons individuelles de type balnéaire en date des années 1930 à 1950 édifiées sur de grandes parcelles ; le projet d'extension autorisé impliquera une longueur de façade visible depuis la rue de près de 25 mètres pour une parcelle dont la superficie est limitée à 593 m² ; le projet viendra s'implanter en limites séparatives Nord et Est, tandis que l'existant n'est en recul de la limite séparative Sud que de 2,50 mètres environ ; avec une hauteur de 6,90 mètres depuis la rue du Soleil couchant, le volume de la construction se caractérise également par sa monumentalité, en rupture totale avec les constructions du quartier ; la partie du terrain d'assiette concernée est surélevée par rapport à la voie publique et sera d'autant plus visible ; le projet d'extension vient augmenter l'emprise bâtie au sol de près de 33 %, il double pratiquement la surface démolie et prévoit une surface de plancher nouvelle quasi équivalente à la surface de l'existant conservée, portant la surface de plancher totale à 290 m² ; les matériaux utilisés tels que les panneaux de liège, bardages et menuiseries aluminium sont en rupture avec non seulement la construction existante, mais aussi avec le style balnéaire des années 30 et 50 des autres constructions du quartier ; il est même permis de se demander si " l'extension " ne constitue pas plutôt la création d'au moins un nouveau logement ; compte tenu des caractéristiques du secteur et de l'intérêt particulier qu'il présente, les dimensions du projet, son implantation et sa conception architecturale moderne en rupture avec l'urbanisation environnante auraient dû conduire le maire de commune de Saint-Georges-de-Didonne à refuser le permis de construire ; la circonstance que l'article 11 rappelle que la création architecturale doit être encouragée n'est pas exclusive de l'obligation d'une insertion harmonieuse avec l'existant ; le quartier a été désigné au titre de l'article L.123-l-5, 7° du code de l'urbanisme comme îlot à mettre en valeur ; l'unité du quartier du Soleil couchant est totale et aucune vue d' " habitat collectif massif " n'en trouble l'harmonie visuelle ; si le plan d'aménagement et de développement durables distingue la pointe de Vallières et le secteur " Vallières-Grande Conche ", il s'agit en réalité du même secteur caractérisé par sa proximité avec la plage de la Grande Conche et un sous-boisement important ; si le projet "F..." est de conception contemporaine, il reste toutefois de hauteur inférieure aux constructions voisines, présente une homogénéité de matériaux et s'intègre avec l'architecture des villas voisines ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la superficie du terrain renseignée sur le formulaire de demande de permis de construire n'est pas celle renseignée sur le cadastre ; en outre, contrairement à ce qui est indiqué sur le plan de coupe et la notice architecturale, la pente naturelle du terrain n'est pas de 3 % mais de 14 à 15 % si l'on se réfère aux cotes A...des différents plans du dossier ; de plus, les plans de masse sont imprécis quant au nombre d'arbres présents sur le terrain avant et après travaux ; encore, le plan de masse du projet en R-1 ne précise pas les cotes de plancher en sous-sol ; enfin, le projet architectural souffre d'insuffisances notables : la description de l'environnement y est inexistante, les justifications du parti d'aménagement retenu pour assurer une insertion harmonieuse du projet dans l'environnement bâti et paysager ne sont pas abordées par la notice architecturale et l'angle de vue utilisé pour les documents d'insertion est limité alors que la partie du terrain sur laquelle le projet sera implanté surplombe la voie publique d'1m32 ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire ; au jour de l'édiction de l'arrêté de permis de construire contesté, l'élaboration du futur plan local d'urbanisme prescrit en décembre 2009 était tellement avancée que le projet du futur zonage et le règlement écrit correspondant étaient établis ; l'objectif de limitation de la densification du quartier se trouve manifestement renforcé et la densification n'y est plus permise dans les mêmes proportions que celles du plan local d'urbanisme alors applicable ; le projet méconnaît les futures règles quant à l'emprise au sol, le recul par rapport aux limites séparatives et la hauteur ; le maire a opposé un sursis à statuer pour un projet situé au 9 rue du Soleil Couchant ;

- le plan local d'urbanisme sur la base duquel le permis de construire a été délivré est illégal dès lors que les dispositions du règlement applicables à la zone Ub sont, d'une part, contraires et incompatibles avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et, d'autre part, contraires aux dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; ces dispositions devront donc être écartées ; les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur ainsi remises en vigueur ne permettaient pas de délivrer le permis attaqué ; en effet, le règlement de la zone UEd2 dans laquelle était classé le terrain de la pétitionnaire limite, en son article 9, l'emprise au sol des constructions à 30 % du terrain et prohibe, en son article 7, l'implantation des constructions en limite séparative ;

- le permis de construire a été délivré en violation de l'article Ub4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que rien n'indique dans le dossier que les modalités de conservation sur la parcelle et d'évacuation des eaux pluviales sont respectées ;

- il a été délivré en violation de l'article Ub6 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'extension autorisée devait être implantée à l'alignement par rapport aux voies, ce qui n'est pas le cas ; aucune nécessité architecturale ne justifie la dérogation au principe d'implantation fixé par l'article 6 ;

- le permis a été délivré en violation de l'article Ub7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la distance entre la limite séparative et le projet d'extension n'est pas de trois mètres en tous points ;

- le permis a été délivré en violation de l'article Ub10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la cote du plancher de construction du R-1 étant inconnue, on ne peut vérifier si elle se situe au minimum à 4 mètresA... ;

- le permis délivré méconnaît l'article Ub13 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les plans de masse produits par la pétitionnaire sont imprécis quant au nombre d'arbres présents sur le terrain d'assiette du projet ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire attaqué dès lors que, d'une part, le projet présente des risques en termes d'évacuation et de traitement des eaux pluviales et que, d'autre part, compte tenu de la nature des sols et de la configuration du terrain, des murs de soutènement auraient dû être prévus pour que le projet ne comporte pas de risque pour les propriétés riveraines situées en surplomb ;

- le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il engendre une extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage.

L'instruction a été close au 19 novembre 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;

- et les observations de MeG..., représentant MmeM....

Une note en délibéré présentée par Me C...a été enregistrée le 25 février 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a délivré le 24 septembre 2014 un permis de construire à Mme N...afin de réaliser une extension de sa maison d'habitation située 8 rue du Soleil Couchant. Le maire de Saint-Georges-de-Didonne a rejeté un premier recours gracieux formé par MmeM..., voisine immédiate du projet, le 19 décembre 2014, et le recours gracieux exercé par MmeM..., M. et Mme H...et M. K... le même jour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. MmeM..., M. et Mme H...et M. K...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux. La commune de Saint-Georges-de-Didonne relève appel du jugement n° 1500510 du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire délivré le 24 septembre 2014 en retenant une méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur le bien fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges-de-Didonne : " Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, devront respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains et conserver les perspectives monumentales. Les travaux de restauration, de réhabilitation ou d'entretien devront être exécutés suivant les techniques adaptées au traitement des édifices traditionnels. La création architecturale doit être encouragée. (...) " D'une part, eu égard à la teneur des dispositions de l'article UB 11 du règlement en cause, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. D'autre part, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

3. Pour juger illégal le permis de construire attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que l'extension projetée de la maison de style balnéaire de Mme N...sera visible depuis la voie publique, et aura un aspect extérieur résolument contemporain dès lors que les façades seront recouvertes de panneaux de liège et de bardages en bois à claire-voie et que les menuiseries seront en aluminium et qu'ainsi, compte tenu de la nature des matériaux employés, la construction envisagée rompt, par son aspect extérieur, avec les paysages urbains avoisinants.

4. Toutefois et d'une part, les dispositions de l'article UB 11 précitées ne posent pas comme seule exigence l'insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant mais permettent également à l'autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d'architecture contemporaine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que si la parcelle de Mme N...se situe dans un quartier résidentiel situé en bordure et à l'arrière du front de mer, il n'est pas uniquement composé de maisons traditionnelles datant des années 1930 à 1950, qui ne sont pas non plus toutes implantées sur de grandes parcelles boisées. Ainsi, la maison située sur la parcelle voisine de celle de la pétitionnaire présente les caractéristiques d'une architecture moderne et il existe des parcelles situées rue du Soleil Couchant qui ne sont pas boisées. Par ailleurs, la circonstance que le terrain d'assiette du projet ait pu faire partie d'un lotissement ne suffit pas à démontrer que les constructions présentent une unité architecturale. Il ressort également des pièces produites au dossier que si le projet viendra s'implanter en limites séparatives nord et est, il existe des constructions présentant des caractéristiques similaires rue du Soleil Couchant. De même, la hauteur et le volume de la construction n'excèdent pas ceux des autres constructions du quartier. Enfin, si les auteurs du plan local d'urbanisme approuvé en 2006 ont identifié certaines constructions et secteurs à protéger en application des dispositions du 7°) de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, seule une habitation située au 7 rue du Soleil couchant fait l'objet d'une protection prévue par cet article. Par suite, compte tenu du lieu d'implantation du bâtiment et de ses caractéristiques, lesquelles respectent le caractère des lieux avoisinants, le maire de Saint-Georges-de-Didonne a pu légalement estimer que la construction projetée pouvait être autorisée sans méconnaître les exigences de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers, pour juger illégal le permis de construire attaqué, s'est fondé sur une méconnaissance de ces dispositions.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par MmeM....

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Le maire de Saint-Georges-de-Didonne a donné à M. B...E..., sixième adjoint, délégation pour signer notamment les autorisations d'occupation du sol par un arrêté du 31 mars 2014 pris en application des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, transmis au contrôle de légalité le 9 avril 2014 ainsi qu'en attestent les mentions figurant sur l'arrêté, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du premier trimestre 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire du permis de construire contesté ne disposait pas, à la date du 24 septembre 2014, d'une délégation de signature exécutoire ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable indique que : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ; c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R.123-9 ; f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R.123-9 ; g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions. La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production, par le pétitionnaire, de l'ensemble des informations et documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, l'absence d'un élément d'information ou le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des composantes du projet et leur conformité aux dispositions applicables.

8. S'il est vrai, ainsi que le relèvent les intimés que la superficie de la parcelle renseignée sur le formulaire CERFA pour 606 m² diffère de celle mentionnée au cadastre et dans le plan de bornage fourni par la pétitionnaire pour 593 m², il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence ait induit en erreur le service instructeur, qui a retenu la superficie figurant au cadastre.

9. Si les intimés font valoir que la pente naturelle n'est pas limitée à 3% comme indiquée sur le plan de coupe, mais avoisine les 14 à 15 %, ils ne produisent aucune pièce ni aucun calcul permettant de vérifier que le dossier de demande comporterait une erreur sur ce point, et la circonstance que le terrain voisin présenterait une pente de 15 % ne permet pas à elle seule d'établir une telle erreur. Par ailleurs, la notice architecturale du projet précise que l'évacuation des eaux pluviales de la toiture est existante et reste inchangée et l'article 6 du permis attaqué rappelle la prescription du plan local d'urbanisme selon laquelle l'évacuation des eaux pluviales sera réalisée sur la parcelle. Dans ces conditions, les intimés ne démontrent pas que le dossier de demande de permis de construire serait entaché d'inexactitude sur la pente naturelle du terrain de nature à tromper le service instructeur.

10. Le nombre d'arbres présents sur le terrain apparaît dans les plans et les photographies jointes au dossier de demande. De même, le plan de masse précise les arbres conservés et l'arbre supprimé, et le permis attaqué contient une prescription relative à la nécessité de remplacer l'arbre abattu, ce qui montre que le service instructeur a pu apprécier le projet au regard du nombre d'arbres présents sur le terrain d'assiette.

11. Les intimés font également valoir que les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier le respect des dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme qui prévoient que le niveau du premier plancher des constructions ne pourra être édifié à une altitude inférieure à 4 mètresA.... Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la cote du sous-sol mentionnée pièce n° 9-5 est erronée, le service instructeur a pu, en prenant en compte le nombre de marches figurant sur le plan et la cote du rez-de-chaussée établie à 8,75 mA..., apprécier le respect par le projet des dispositions du plan local d'urbanisme.

12. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

13. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte une notice " d'impact visuel " qui comprend des développements décrivant l'état initial du terrain ainsi que les principales caractéristiques du projet conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-8. De nombreuses photographies permettant de situer ce terrain dans son environnement proche sont également produites et une photographie aérienne permet d'apprécier la localisation du terrain à proximité du littoral. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'autorité compétente a été mise en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur l'insertion du projet dans son environnement.

14. En troisième lieu, le dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis en litige, dispose que : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "

15. Les intimés soutiennent que compte tenu de la révision du plan local d'urbanisme de 2006 prescrite le 18 décembre 2009, le maire de Saint-Georges-de-Didonne aurait dû prononcer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par Mme N... dès lors que son projet va à l'encontre de l'objectif de limitation de la densification du quartier poursuivi par les auteurs du nouveau plan, qui souhaitent classer le secteur dans lequel se trouve la parcelle en zone Udv. Ils ajoutent que compte tenu de sa hauteur et de son emprise au sol, le projet remettra en cause le parti d'aménagement retenu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par Mme N... concerne l'extension d'une maison préexistante et a pour objet de porter la surface de la construction existante de 218,78 m² à 290,83 m². Par ailleurs, il ne ressort pas des plans produits au dossier que le projet excèderait substantiellement la hauteur de 6 mètres imposée par les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme et si l'emprise au sol de la nouvelle construction représente 37,3 % du terrain d'assiette, dépassant ainsi les 30 % fixés par le nouveau règlement, l'extension en cause, en raison de son caractère modéré, n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du nouveau plan local d'urbanisme. Ainsi, le maire de Saint-Georges-de-Didonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer.

16. En quatrième lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

17. Les intimés soutiennent que le permis est illégal dès lors qu'il a été délivré en application du plan local d'urbanisme de la commune approuvé en 2006 et modifié en 2010, dont le règlement de la zone Ub serait incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durables qui énonce comme objectifs la non densification du secteur, la conservation de l'habitat " sous-bois ", le maintien et le renouvellement du boisement et la limitation de l'imperméabilisation des sols. Toutefois, en se bornant à relever que le règlement de la zone Ub autorise des constructions représentant jusqu'à 60 % d'emprise au sol, pouvant atteindre 10 mètres de hauteur et être implantées en limite séparative, les intimés ne démontrent pas que ce règlement ne serait pas en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables dans un secteur qui est également qualifié par les auteurs du projet d'aménagement et de développement durables de secteur à la " densité moyenne ".

18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (...). / Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9. "

19. Le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, qui est soumis aux dispositions particulières au littoral, est couvert par le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Royan Atlantique approuvé le 25 octobre 2007. En l'absence de critique des modalités d'application de la loi littoral par ce document d'urbanisme et de démonstration d'une incompatibilité avec la loi Littoral, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme méconnaîtrait la loi littoral ne peut qu'être écarté.

20. En sixième lieu, aux termes du II de l'article L. 146-4 du même code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignées à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département (...) "

21. Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi. Il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme N... se situe dans un quartier urbain de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, de sorte que le permis de construire n'a pas pour effet de constituer une extension de l'urbanisation d'un espace proche du rivage au sens des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, lesquelles n'ont pas été, par suite, méconnues.

22. En septième lieu, en l'absence d'illégalité du plan local d'urbanisme en vigueur, le moyen tiré de que le permis délivré méconnaîtrait les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur qui serait remis en vigueur ne peut qu'être écarté.

23. En huitième lieu, aux termes de l'article Ub4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Eaux pluviales : Les Eaux pluviales sont conservées sur la parcelle, par stockage, infiltration ou absorption. (...) " Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que le raccordement aux réseaux ne concerne que les eaux usées et les eaux vannes. Par ailleurs, la notice architecturale du projet prévoit que l'évacuation des eaux pluviales de toiture est existante et reste inchangée. Enfin, le permis attaqué contient une prescription à l'article 6 reprenant les dispositions du plan local d'urbanisme. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance de ces dispositions.

24. En neuvième lieu, aux termes de l'article Ub6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Dans le but de renforcer l'image urbaine, les constructions nouvelles doivent être édifiées, pour tous leurs niveaux, de préférence à l'alignement par rapport aux voies. Cette disposition ne concerne pas les terrains situés en retrait de la voie et desservis par un simple accès. Les piscines et les locaux techniques devront être édifiés à au moins 0,50 m de la limite, de manière à causer le moins de gêne visuelle depuis la voie. " Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les dispositions précitées, qui évoquent une préférence, n'imposent donc pas dans tous les cas l'implantation des constructions à l'alignement.

25. En dixième lieu, aux termes de l'article Ub7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance d'au moins 3 mètres à compter du point le plus proche de la limite débord de toit, escalier, balcon compris ... Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes, justifiées par la configuration du terrain ou la présence d'éléments patrimoniaux ou paysagers pourront être autorisées. (...) " Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le mur de l'extension projetée sera situé à 3,01 mètres de la limite séparative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

26. En onzième lieu, aux termes de l'article Ub10 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le niveau du premier plancher des constructions ne pourra être édifié à une altitude inférieure à 4 mètresA.... " Il ressort des pièces du dossier que si la cote du sous-sol mentionnée pièce n° 9-5 est erronée, il est possible en prenant en compte le nombre de marches figurant sur le plan et la cote du rez de chaussée établie à 8,75 mA..., de constater que le niveau du premier plancher de la construction respecte les dispositions susvisées.

27. En douzième lieu, aux termes de l'article Ub13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque arbre de haute tige supprimé devra être remplacé. " Il ressort des pièces produites au dossier que le plan de masse comporte des précisions suffisantes pour apprécier le nombre d'arbres existants sur la parcelle avant et après la réalisation du projet. En outre, le permis attaqué prescrit dans son article 7 de remplacer un arbre identifié comme devant être abattu. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté.

28. En treizième lieu, les intimés soutiennent que le permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que, compte tenu de la pente du terrain et de l'imperméabilisation des sols induite par le projet, il ne serait pas établi que l'évacuation des eaux de pluie se ferait de manière à ne pas créer un risque pour les habitations voisines. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 23, l'arrêté attaqué prescrit que l'évacuation des eaux pluviales sera réalisée sur la parcelle et les seules circonstances dont font état les intimés tirées de la pente du terrain et de la nécessité de prévoir des murs de soutènement, ne permettent pas davantage de considérer que l'autorité municipale aurait, au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière de sécurité publique, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

29. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Georges-de-Didonne est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire délivré le 24 septembre 2014.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme M...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme M...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Georges-de-Didonne sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500510 du tribunal administratif de Poitiers du 19 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MmeM..., M. et Mme H...et M. K...et les conclusions d'appel de Mme M...sont rejetées.

Article 3 : Mme M...versera à la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Georges-de-Didonne, à Mme I...M..., M. et Mme L...H..., à M. B...K...et à Mme D...N....

Délibéré après l'audience du 21 février 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2019.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 17BX00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00888
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-28;17bx00888 ?
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