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18/03/2019 | FRANCE | N°17BX02345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 18 mars 2019, 17BX02345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement le centre hospitalier de la Basse-Terre et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), à lui verser la somme de 157 226,60 euros, correspondant aux indemnités transactionnelles versées à M. A...F...pour l'indemnisation des préjudices allégués du fait du centre hospitalier, ainsi q

ue la somme de 23 583,99 euros, correspondant à la majoration prévue par le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement le centre hospitalier de la Basse-Terre et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), à lui verser la somme de 157 226,60 euros, correspondant aux indemnités transactionnelles versées à M. A...F...pour l'indemnisation des préjudices allégués du fait du centre hospitalier, ainsi que la somme de 23 583,99 euros, correspondant à la majoration prévue par les articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par un jugement n° 1100657 du 23 octobre 2013, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de l'ONIAM.

Par un arrêt n° 13BX03510 du 6 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre ce jugement.

Par une décision n° 395083 du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé cette affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2013, et par un mémoire complémentaire présenté le 29 novembre 2017, par MeJ..., l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2013 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de la Basse-Terre et la SHAM à lui verser la somme de 157 226,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011 eux-mêmes capitalisés et majorée de la somme de 23 583,99 euros, correspondant à la pénalité de 15 % prévue aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de la Basse-Terre et de la SHAM la somme de 700 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expertise diligentée à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de la Basse-Terre et de la SHAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de la faute d'organisation du service révélée par le délai excessif écoulé entre l'admission de la victime et l'intervention pratiquée ainsi que par l'absence de transfert dans un autre établissement ; le tribunal administratif devait répondre, ce qu'il n'a pas fait, à la question de savoir si en retardant l'intervention de plus de douze heures, les praticiens avaient laissé s'installer et s'étendre le phénomène infectieux qui n'avait pu ensuite être contrôlé et éradiqué sans amputation ; en écartant la responsabilité du centre hospitalier de Basse-Terre, le tribunal n'a pas tiré les conclusions s'imposant de ses propres constatations tenant à l'existence d'un retard de prise en charge de M. F...et a inexactement qualifié les faits ; il ressort clairement du rapport d'expertise du docteurH..., spécialiste en orthopédie et en traumatologie, que le centre hospitalier de Basse-Terre a commis une faute en n'assurant à M. F... une prise en charge que douze heures après son admission aux urgences, l'expert indiquant que " lors d'une fracture ouverte, il est nécessaire de faire un parage, une excision, un lavage de la plaie souillée le plus vite possible et si possible dans un délai de 6 heures " ; l'expert indique " qu'opéré après ce délai on peut considérer que la prise en charge ne correspondait pas aux obligations règlementaires en la matière de sécurité et de recommandations faites aux établissements de soins et qu'il y a eu retard de traitement, que les soins n'ont pas été réalisés selon les règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils étaient pratiqués, en particulier dans l'organisation du service et de son fonctionnement, avec report de l'intervention au lendemain au lieu de la faire en urgence " ; le risque infectieux était d'autant plus grand que M. F...a chuté dans une zone hautement septique ; le retard dans l'intervention caractérise une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité de l'établissement ; si pour sa défense, le centre hospitalier a indiqué que le bloc opératoire était pris par une urgence obstétricale, un transfert en urgence vers le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre pouvait être assuré ; si les photocopies du tableau du bloc opératoire sont produites, l'heure à laquelle le bloc a été libéré après la césarienne réalisée n'est pas lisible ; ce document indique que l'enfant est né à 21h27, et il est donc vraisemblable que ce bloc pouvait être libéré à temps pour permettre une prise en charge de M. F...à son arrivée à 23 heures 10 dans le service de chirurgie du docteur C...et en tout état de cause avant le lendemain à 8h50 ; au demeurant le centre hospitalier de Basse-Terre ne compte pas un seul bloc, ainsi que cela apparait dans les éléments versés aux débats ; le Conseil d'Etat, dans l'arrêt de cassation du 19 juillet 2017, a reconnu l'existence d'une faute " dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier " ; en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices imputables aux fautes commises, la CRCI a retenu que l'infection contractée ne revêtait pas un caractère nosocomial, comme le notait l'expert, mais découlait du traitement intervenu, considérant ainsi que la totalité du préjudice de M. F...était imputable à la faute commise ; en n'effectuant une prise en charge de la fracture qu'après un délai de 12 heures, le centre hospitalier a laissé se créer et s'installer l'infection de telle sorte que celle-ci n'a pu être jugulée par la suite ; c'est donc à juste titre que la CRCI a retenu l'imputabilité au centre hospitalier de la totalité du préjudice subi par M.F... ; si le centre hospitalier fait valoir la mise en oeuvre d'une antibiothérapie dès l'arrivée au centre hospitalier, l'existence de cette antibiothérapie n'est pas évoquée par l'expert qui évoque une antibiothérapie post-opératoire ; à tout le moins, et subsidiairement, il doit être considéré que le retard de prise en charge est à l'origine pour M. F...d'une perte de chance sérieuse d'éviter le dommage ; les sommes allouées à M. F...et sollicitées dans le cadre de la présente instance ont été déterminées sur la base du référentiel de l'ONIAM ; ce référentiel d'indemnisation, s'il ne lie pas les juridictions, est toutefois établi à partir de l'analyse de données portant sur les montants d'indemnisation prononcées dans le cadre juridictionnel ou amiable et extrait d'un panel de plusieurs centaines de dossiers ; les préjudices subis par M. F... sont constitués par les préjudices patrimoniaux (dépenses de santé, perte de gains professionnels futures, assistance par une tierce personnes) ainsi que la créance de la CPAM s'élevant à 41 152,67 euros, ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux et personnels relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances physiques et morales endurées pour un valeur de 3 sur une échelle de 7, un déficit fonctionnel permanent de 30 %, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique permanent de 3, sur une échelle de 7, soit une indemnisation totale de 157 226,6 euros ; par ailleurs, le centre hospitalier de Basse-Terre et le SHAM doivent être condamnés à verser les frais d'expertise pour un montant de 700 euros ; il est également demandé la condamnation solidaire du centre hospitalier et de l'assureur, à payer, sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le versement de la pénalité de 15 % prévue par l'alinéa 5 de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, soit la somme de 23 583,99 euros ; la SHAM se méprend sur la lésion dont était atteint M.F..., qui présentait une fracture ouverte de type 2 nécessitant comme l'a relevé l'expert une intervention le plus rapidement possible et non une fracture de type 1 pour laquelle le délai d'intervention aurait été plus long ; la SHAM ne saurait se retrancher derrière le caractère exogène du germe à l'origine de l'infection dès lors que cette circonstance n'est pas de nature à permettre d'allonger le délai de pris en charge ni de réduire la qualité des soins qu'il était en droit d'attendre ; la SHAM n'avait donc aucun motif légitime de refuser d'adresser à M. F... une offre d'indemnisation en application de l'avis émis par la CRCI.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014 et un mémoire complémentaire du 24 octobre 2017, le centre hospitalier de Basse-Terre et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), représentés par Me G..., concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que :

- contrairement à ce que fait valoir l'ONIAM, le jugement indique les raisons du retard mis à pratiquer l'intervention et indique que les soins avaient été prodigués de façon conforme aux règles de l'art, et le jugement est donc suffisamment motivé ;

- le délai de six heures, pour traiter une fracture ouverte, n'est pas un délai impératif mais seulement indicatif, comme l'indique le courrier adressé par l'expert médical à la CRCI ainsi que le courrier du docteurD..., et la littérature médicale ; l'expert n'a donc pas regardé comme fautif le délai mis pour opérer M.F..., qui a été pris en charge non 12 heures après son arrivée au centre hospitalier, mais 9 heures après son arrivée au centre hospitalier ; par ailleurs, le transfert de M. F...dans un autre établissement, n'aurait pas été possible dans un délai plus court que celui mis pour l'opérer au centre hospitalier de Basse-Terre ; en toute hypothèse, le délai à opérer M. F...ne peut être regardé comme fautif, dès lors qu'il n'est pas à l'origine directe, certaine et exclusive de l'amputation subie par M.F... ; en effet, l'infection dont a été victime M. F...se trouve en relation exclusive avec son état initial ; il ne s'agit pas d'une infection survenue lors de la prise en charge par le centre hospitalier dès lors que dès son hospitalisation, une antibiothérapie lui a été administrée, l'évolution de son état de santé étant en lien direct et certain avec la fracture initiale, comme l'indique à cet égard le docteurI..., selon lequel le retard mis à l'intervention ne saurait être constitutif d'une perte de chance ; à titre subsidiaire, le centre hospitalier ne devrait être condamné qu'à réparer une partie du préjudice, correspondant à la perte de chances occasionnée ; en l'espèce, l'expert a constaté que le délai mis pour opérer M. F... ne pouvait que tout au plus être regardé comme à l'origine d'une perte de chance, et eu égard à l'endroit où M. F...a chuté, au fait qu'il a été victime d'une fracture ouverte, qu'une antibiothérapie lui a été immédiatement administrée et qu'il a été opéré dans un délai raisonnable (9 heures après son arrivée dans le service de chirurgie) la perte de chance d'éviter l'amputation ne saurait être considérée que comme minime ; la fraction du préjudice correspondant à la perte de chance devra donc s'appliquer à l'ONIAM ; à titre subsidiaire, les prétentions de l'ONIAM devront être réduites ; en effet, les sommes versées par l'ONIAM ne constituent qu'un plafond, et non un plancher, le juge administratif n'étant pas lié par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles l'ONIAM a procédé ; en l'espèce, le centre hospitalier ne saurait être condamné à rembourser des pertes de gains professionnels ainsi que des indemnités journalières dans la mesure où M. F... était au chômage au moment de son accident ; les sommes réclamées au titre de l'assistance tierce-personne devraient être réduites à de plus justes proportions et il faudrait déduire les aides éventuellement perçues par M. F... ; par ailleurs, le centre hospitalier ne saurait être condamné à rembourser à l'ONIAM une quelconque somme au titre du préjudice d'agrément, ce poste de préjudice ne ressortissant pas du rapport d'expertise et sa réalité n'étant pas établie ; la jurisprudence considère que ne sont pas considérées comme un préjudice d'agrément, les activités qui n'entrent pas dans une impossibilité stricte et spécifique de se livrer à des activités culturelles, sportives ou de loisirs bien définies, bien caractérisées et bien précises, et dont il est prouvé et avéré qu'elles constituaient pour celui qui en est privé, un agrément certain dans son existence, dont il faisait un usage continu et en tout cas fréquent ou très fréquent, et les activités qui ne se seraient pas distinctes des troubles dans les conditions d'existence et qui sont à ce titre déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel ; il conviendrait également de ramener l'indemnité allouée à l'IPP à de plus justes proportions dès lors qu'il doit être tenu compte des conséquences de l'infection initiale quant au déficit fonctionnel permanent ; la pénalité de 15 % n'est pas justifiée, dès lors qu'il ne s'agit que d'une faculté pour le juge, cette pénalité n'ayant vocation à s'appliquer qu'en cas de mauvaise foi de l'assureur du centre hospitalier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 août 2005 aux environs de 18 heures, M. F...a fait une chute d'à peu près quatre mètres du haut d'un manguier. Il est tombé, debout, sur une palette en bois et a été victime d'une fracture déplacée ouverte de la jambe droite au niveau de la malléole externe, avec des contusions cutanées de la face interne de la jambe. Il a été transporté au centre hospitalier de la Basse-Terre où il a subi, le lendemain, un débridement, un lavage et une réduction de la fracture par ostéosynthèse, associés à une triple antibiothérapie. Une nécrose de la face interne de la jambe, ainsi qu'une infection de la zone d'ouverture caractérisée par la présence de germes de type escherichia coli, puis enterobacter cloacae et staphylocoque coagulase se sont néanmoins produites. Malgré deux interventions de débridement et la mise en place d'une antibiothérapie, une amputation de la jambe a été réalisée le 24 août 2005. Se fondant sur les conclusions de l'expert qu'elle avait désigné, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Guadeloupe-Martinique a, le 17 juin 2008, émis l'avis que le centre hospitalier de la Basse-Terre était responsable des dommages subis par M. F... et a transmis le dossier à l'assureur du centre hospitalier pour qu'il fasse une offre d'indemnisation. La société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), assureur du centre hospitalier de la Basse-Terre, a refusé de présenter une offre d'indemnisation. L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est alors substitué à l'assureur et a signé, le 4 mars 2010, avec M. F... un protocole d'indemnisation transactionnelle par lequel celui-ci a accepté le versement de la somme globale de 157 226,60 euros. L'ONIAM subrogé dans les droits de M. F... a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre la condamnation du centre hospitalier de la Basse-Terre au paiement de cette somme, des frais d'expertise et de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un jugement du 23 octobre 2013, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de l'ONIAM. Par un arrêt n° 13BX03510 du 6 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre ce jugement. Par une décision n° 395083 du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé cette affaire devant la cour.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur le bien-fondé du jugement et sur la responsabilité :

2. L'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont réparées par le professionnel ou l'établissement de santé dont la responsabilité est engagée. Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux CRCI. En vertu de l'article L. 1142-14, si la CRCI estime que la responsabilité de l'établissement de santé est engagée, l'assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d'indemnisation. L'article L. 1142-15 prévoit que si l'assureur refuse de faire une offre, l'ONIAM est substitué à l'assureur. L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou son assureur. Il peut en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise et la condamnation de l'assureur à lui verser une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité accordée. La transaction avec la victime est opposable à l'assureur qui peut contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.

3. Saisie d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, il appartient à la juridiction administrative de déterminer si la responsabilité de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.

4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 26 septembre 2007, complété le 6 juin 2008, que M. F...après avoir été victime d'une fracture ouverte de la jambe droite à l'issue d'une chute survenue le 2 août 2005 vers 18 heures, a été transporté au centre hospitalier (CH) de Basse-Terre et présentait à son arrivée le 2 août 2005 à 20h30 une fracture du pilon tibial ouverte, stade II, avec des contusions cutanées à la face interne de la jambe. M. F...n'a été opéré que le 3 août 2005 à 8h50, soit après un délai de plus de douze heures à compter de son arrivée, alors qu'il résulte de l'instruction, que comme l'indique l'expert, en cas de fracture ouverte survenue, comme en l'espèce, dans un environnement septique, les opérations de parage, d'excision et de lavage doivent intervenir le plus rapidement possible, et si possible, dans un délai de six heures, le centre hospitalier n'apportant à cet égard aucun élément concret de nature à remettre en cause, l'importance du respect d'un délai de l'ordre de six heures, d'intervention chirurgicale, pour une fracture de type II. Le tribunal administratif de la Guadeloupe pour écarter toute faute dans la prise en charge de M. F...a considéré qu'il n'avait pas été possible de réaliser plus rapidement l'opération qu'appelait l'état de celui-ci compte tenu de ce que le bloc opératoire dont disposait l'établissement était, au moment de la prise en charge de M.F..., indisponible. Toutefois, le fait pour le centre hospitalier d'avoir été dans l'incapacité d'assurer l'opération du patient dans le délai qu'exigeait son état, en effectuant la remise en état opérationnelle de la salle d'opération immédiatement après la fin de la précédente intervention, révèle, alors que la situation à laquelle était confronté l'hôpital n'avait aucun caractère exceptionnel, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.

5. L'ONIAM est donc fondé à soutenir que le centre hospitalier a commis une faute en ne procédant pas à une intervention chirurgicale dans les délais qui étaient requis par l'état médical de M.F....

En ce qui concerne la perte de chance :

6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que si M. F...présentait une infection endogène avant son arrivée au centre hospitalier, le 2 août 2015 à 23 h 10 et s'il ressort des comptes rendus du centre hospitalier, qu'il a bénéficié de l'administration d'antibiotiques lors de sa prise en charge au centre hospitalier, qui n'est cependant intervenue que le 2 août 2015 à 23 h 10, soit près de 3 heures après y avoir été admis, il doit être regardé compte tenu de ce qu'il n'a été opéré que le 3 août 2005 à 8h50, comme ayant subi, à hauteur de 50 %, une perte de chances d'éviter une amputation.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

6. En premier lieu, l'ONIAM demande la condamnation solidaire du centre hospitalier et de la SHAM, à lui verser la somme de 5 427,80 euros, correspondant à la somme versée à M. F... au titre des " pertes de revenus liées à l'incapacité temporaire de travail du 3 février 2006 au 1er mai 2007, déduction faite des indemnités journalières ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. F...avait une activité professionnelle avant la période d'incapacité temporaire de travail du 3 février 2006 au 1er mai 2007, l'affirmation de l'ONIAM selon laquelle ces pertes de gains professionnels, ont été calculées sur la base des revenus de l'année 2004 n'étant à cet égard, en tout état de cause, pas assortie de précisions, alors que par ailleurs si le rapport d'expertise indique que M. F...avait des activités de maraichage au moment de l'accident, aucune pièce du dossier n'établit la réalité ni la consistance d'une telle activité. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur ce point par l'ONIAM ne peuvent être que rejetées.

7. En deuxième lieu, l'ONIAM demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 98 971,80 euros au titre de l'assistance à la tierce personne, ce montant étant déterminé à compter du 1er mai 2007, date de la consolidation, à raison de 2 heures par jour et sur une période de 390 jours. Contrairement à ce que le centre hospitalier fait valoir en défense le montant demandé par l'ONIAM correspondant à l'indemnisation accordée à M. F... par le protocole d'indemnisation transactionnelle, ne présente pas de caractère excessif compte tenu de ce que le rapport d'expertise indique que M. F...présente une IPP de 40 %. Il y a lieu, compte tenu du montant de la perte de chances retenue au point 7 du présent arrêt, de condamner solidairement le centre hospitalier et la SHAM à verser à M. F..., la somme de 49 485,90 euros.

Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :

8. En premier lieu, l'ONIAM demande la condamnation solidaire du CH et de la SHAM à lui verser la somme de 6 795 euros versée à M. F...au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 3 février 2006 au 1er mai 2007 (avant consolidation). Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'incapacité temporaire totale subie par M. F...a commencé à courir, selon l'avis de la CRCI, non contesté sur ce point par le CH, à compter du 3 août 2005, jusqu'au 1er mai 2007. Dans ces conditions, l'ONIAM est fondé à soutenir que M. F...était en droit d'obtenir réparation des troubles dans les conditions d'existence subis avant consolidation, à une hauteur conforme au barème, de 453 euros par mois, sur une période de 15 mois. Il y a lieu, compte tenu du montant de la perte de chances retenue au point 7 du présent arrêt, de condamner solidairement le centre hospitalier et la SHAM à verser à M. F..., la somme de 3 397,50 euros.

9. En deuxième lieu, l'ONIAM demande la condamnation solidaire du centre hospitalier et de la SHAM à lui verser la somme de 2 500 euros versée à M. F...au titre des souffrances physiques et morales endurées. Compte tenu de ce qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, sans contestation sur ce point, que les souffrances physiques et morales de M. F...peuvent être fixées à 3/7, l'ONIAM qui a indemnisé M.F..., est fondé à demander que le préjudice qu'il subit sur ce point soit évalué à la somme de 2 500 euros, ce qui correspond à la fourchette du barème de l'ONIAM 2005, comprise pour 3/7 entre 2 239 et 3 029 euros. Il y a lieu, compte tenu du montant de la perte de chances retenue au point 7 du présent arrêt, de condamner solidairement le centre hospitalier et la SHAM à verser à M. F..., la somme de 1 250 euros.

10. En troisième lieu, l'ONIAM demande la condamnation solidaire du centre hospitalier et de la SHAM à lui verser la somme de 37 332 euros versée à M. F...dans le cadre du protocole transactionnel au titre du déficit fonctionnel permanent. Il résulte de l'instruction que l'avis de la CRCI qui ne fait pas l'objet d'une contestation en défense sur ce point, fixe le taux du déficit fonctionnel permanent subi par M. F... à 30 %. Dans ces conditions, compte tenu du barème applicable, l'ONIAM qui a indemnisé M. F... est fondé à demander que le préjudice qu'il subit sur ce point soit évalué à la somme de 37 332 euros. Il y a lieu, compte tenu du montant de la perte de chances retenue au point 7 du présent arrêt, de condamner solidairement le centre hospitalier et la SHAM à verser à M. F..., la somme de 18 666 euros.

11. En quatrième lieu, l'ONIAM demande la condamnation solidaire du centre hospitalier et de la SHAM à lui verser la somme de 2900 euros versée à M. F...dans le cadre du protocole transactionnel au titre du préjudice d'agrément. Toutefois comme le font valoir en défense le centre hospitalier et le SHAM, le versement d'une somme au titre du préjudice d'agrément est subordonné à la justification de la privation pour la victime d'activités à laquelle elle se livrait avant son accident. Or en l'espèce il ne résulte ni du rapport de l'expert, ni d'autres documents de l'instruction qu'il aurait été fait état d'activités particulières dont M. F...aurait été privé à la suite de l'accident médical qu'il a subi. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur ce point par l'ONIAM ne peuvent être que rejetées.

12. En cinquième et dernier lieu, l'ONIAM demande réparation de la somme de 3 300 euros versée à M. F...au titre d'un préjudice esthétique de 3/7, subi par M. F...et non contesté. Le barème de l'ONIAM 2005, prévoit pour un préjudice esthétique 3/7, une fourchette de 2 744 euros à 3 712 euros. Il y a lieu, compte tenu du montant de la perte de chances retenue au point 7 du présent arrêt, de condamner solidairement le centre hospitalier et la SHAM à verser à M. F..., la somme de 1 650 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier et la SHAM doivent être condamnés solidairement à verser à l'ONIAM la somme totale de 74 449,40 euros.

Sur la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

14. Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " (...) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. ".

15. Il résulte de l'instruction que l'assureur du centre hospitalier universitaire a refusé de faire une offre d'indemnisation à M. F... à la suite de l'avis favorable de la CRCI, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que la faute dont a été victime M. F... n'était pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de la Basse-Terre et son assureur à verser à l'ONIAM une somme égale à 15 % de l'indemnité allouée par le présent arrêt soit la somme de 11 167,11 euros au titre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Sur les frais d'expertise :

16. Il ya lieu de mettre les frais d'expertise d'un montant de 700 euros à la charge solidaire du centre hospitalier de la Basse-Terre et de la SHAM.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier et de la SHAM, la somme de 1 500 euros au profit de l'ONIAM sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°° 1100657 du 23 octobre 2013 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Basse-Terre et son assureur, la SHAM, verseront solidairement à l'ONIAM la somme de 74 449,40 euros au titre de l'indemnisation des préjudices de M. F...

Article 3 : Le centre hospitalier de Basse-Terre et son assureur la SHAM sont condamnés à verser à l'ONIAM une pénalité de 11 167,11 euros au titre du cinquième alinéa de l'article L 1142-15 du code de la santé publique.

Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant de 700 euros sont mis à la charge solidaire du centre hospitalier de la Basse-Terre et de la SHAM.

Article 5 : Le centre hospitalier de Basse-Terre et la SHAM, verseront solidairement à l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier universitaire (CHU) de Basse-Terre, à la SHAM, et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 13 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2019.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

10

N° 17BX02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02345
Date de la décision : 18/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BJMR Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-18;17bx02345 ?
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