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14/03/2019 | FRANCE | N°19BX00803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 mars 2019, 19BX00803


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. A...B..., représenté par Me D..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 24 février 2017 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a approuvé la carte d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence, le recl

assement de la parcelle AP n° 663 dont il est propriétaire pour partie en zone naturelle en réduit...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. A...B..., représenté par Me D..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 24 février 2017 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a approuvé la carte d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence, le reclassement de la parcelle AP n° 663 dont il est propriétaire pour partie en zone naturelle en réduit la valeur et limite ses droits à construire ; son préjudice est donc grave et immédiat ; par ailleurs, la collectivité n'a pas encore donné suite aux trois annulations partielles prononcées par le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 28 septembre 2018, en procédant à l'élaboration de nouvelles dispositions applicables aux portions de territoire concernées par ces annulations, ce qui préjudicie à l'intérêt public ;

- sur le doute sérieux sur la légalité de la délibération, les moyens soulevés à l'appui de sa requête au fond enregistrée sous le n°18BX04109 sont sérieux ; la carte ne comporte en annexe aucune servitude, contrairement aux articles 27 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy et 674-2 du code de l'environnement de la même collectivité, ni aucune carte relative notamment à la servitude relative aux télécommunications ; les périmètres de protection des monuments historiques inscrits ou classés ne sont pas davantage reportés ; le document joint est illisible sur les zonages archéologiques ; le classement des réserves naturelles n'est pas non plus reporté ; la circonstance qu'il n'existait pas de schéma des réseaux d'assainissement ou des télécommunications est sans incidence sur l'obligation pour la collectivité de les établir et de les annexer ; les documents mis en ligne pour la consultation n'étaient pas les mêmes que ceux aujourd'hui disponibles ; les documents comportent des ambigüités de lecture et des incohérences ; la durée de mise à disposition d'un mois n'a pas été respectée alors que le 25 décembre était férié ; le registre comportait des feuilles volantes, si bien que certaines observations n'ont pas été conservées ; les dates de prétendues réunions de concertation n'ont pas été indiquées ; lesdites réunions ne pouvaient valoir concertation avant la mise à disposition publique de la carte ; les modifications du code de l'urbanisme n'ont pas respecté la convention d'Aarhus ; aucune réelle concertation n'a eu lieu ; l'existence de deux liens Internet pour consulter les cartes, fussent-elles identiques, a induit de la confusion et les numéros de parcelles n'étaient pas repérables ; le standard de numérisation du conseil national de l'information géographique n'a pas été respecté ; le zonage ne s'attache pas à préserver les sommets des mornes, la délimitation des zones constructibles ne s'appuie ni sur le réseau routier, ni sur les réseaux existants, dont celui d'eau potable est parfois trop éloigné pour permettre un raccordement inférieur à 150 mètres ; en l'absence de plans avec courbes de niveaux, rien ne permet aux administrés de calculer les surfaces constructibles ; l'étalement urbain est excessif, comme le manifeste la création de zones URa ; le code de l'urbanisme local a reproduit des articles du code de l'urbanisme national alors que les déclarations préalables n'existent pas sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy ; l'article 18 du code local de l'urbanisme est méconnu dès lors que les possibilités d'évolution du site de l'ensemble immobilier Rockefeller excèdent ce qu'autorise un zonage Nla et que le changement de classement des parcelles AR 148,150,326,127 et 276 de Nlb à URa et N n'est pas justifié au regard de leur caractère d'espaces remarquables du littoral ; le rapport de synthèse des avis et observations est succinct et incomplet ; il mentionne la création de trois zones naturelles alors que n'existent ni zone NL , ni zone Nce en sus de la zone N.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête relative au fond du litige, enregistrée le 29 novembre 2018 sous le n° 18BX04109.

Vu :

- le code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ;

-le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme E...C...en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Lorsque la demande porte sur un plan local d'urbanisme ou une carte d'urbanisme, le juge des référés doit apprécier l'urgence à suspendre son exécution au regard des intérêts invoqués et de l'atteinte grave et immédiate qui peut leur être portée, la circonstance que les projets dont il permet la réalisation sont soumis à la délivrance ultérieure d'autorisations individuelles n'étant pas, à elle seule, de nature à écarter l'urgence.

3. Pour justifier la condition d'urgence, M. B...se borne à relever que le reclassement partiel en zone N de sa parcelle AP n° 663 réduit sur environ 600 m² les droits à construire dont il pouvait bénéficier en vertu de la carte d'urbanisme précédemment adoptée, laquelle a au demeurant été annulée, sans même faire état d'aucun projet en cours de construction ni de vente de ladite parcelle auquel ce classement ferait obstacle. Dans ces conditions, l'atteinte à ses intérêts particuliers n'apparaît pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy soit suspendue.

4. Si M. B...se prévaut également d'une atteinte à l'intérêt public, en ce que la collectivité n'a pas encore donné suite aux trois annulations partielles prononcées par le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 28 septembre 2018, en procédant à l'élaboration de nouvelles dispositions applicables aux portions de territoire concernées par ces annulations, le défaut de ces mesures, à le supposer établi, ne relève pas de l'application des dispositions subsistantes de la carte d'urbanisme dont la suspension est demandée.

5. Par suite, au regard de l'ensemble de ces considérations, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme étant remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. B...n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la délibération du 24 février 2017 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a approuvé la carte d'urbanisme. Sa requête doit donc être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., et à la collectivité de Saint-Barthélemy.

Fait à Bordeaux, le 14 mars 2019.

Le juge des référés,

Catherine C...

La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

N° 19BX00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX00803
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-02-03-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée. Urgence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-14;19bx00803 ?
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