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07/03/2019 | FRANCE | N°17BX00697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17BX00697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 10 novembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du département de la Gironde a refusé de renouveler son contrat, d'autre part, de mettre à la charge du département de la Gironde une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande. <

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Par un jugement n° 1602149 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 10 novembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du département de la Gironde a refusé de renouveler son contrat, d'autre part, de mettre à la charge du département de la Gironde une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande.

Par un jugement n° 1602149 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2017, M.E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de renouveler son contrat ;

3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du non renouvellement illégal de son contrat, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête ;

4°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 10 novembre 2015 est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision illégale lui a causé un préjudice qui doit être évalué à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2017, le département de la Gironde, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. E... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;

- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;

- la décision du 10 novembre 2015 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en l'absente de faute à l'origine du préjudice invoqué, les conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies.

Par une décision du 6 avril 2017, M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.

Par ordonnance du 29 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2018 à 12:00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.G...,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant le département de la Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été recruté par le département de la Gironde en qualité d'adjoint technique territorial à compter du 5 décembre 2011 afin d'assurer des remplacements ponctuels d'agents placés en congé de maladie, et affecté dans différents collèges de ce département. Son contrat ayant été à nouveau renouvelé le 2 octobre 2015, pour une durée de six semaines à compter du 1er octobre 2015, en qualité d'adjoint technique territorial au collège François Mauriac à Sainte-Eulalie, le président du conseil départemental de la Gironde l'a informé, par un courrier du 10 novembre 2015, du non-renouvellement dudit contrat au terme de celui-ci. Par un courrier du 8 mars 2016, M. E... a contesté cette décision et a par ailleurs sollicité l'indemnisation des préjudices en résultant. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 novembre 2015 et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 10 novembre 2015 :

2. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979.

3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 10 novembre 2015 aurait présenté le caractère d'une mesure disciplinaire, ce que, d'ailleurs, M. E... n'allègue pas. Par suite, et conformément à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté.

4. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages concordants des cinq collègues travaillant avec lui, que M. E... a eu des difficultés à travailler en équipe au sein du collège François Mauriac, qu'il avait des relations tendues avec ses collègues, dont il avait des difficultés à recevoir les conseils en matière d'hygiène et de propreté, et qu'il a eu avec certaines d'entre elles des comportements inappropriés. Alors que ses cinq collègues ont adressé un courrier à Mme A..., gestionnaire de l'établissement, le 1er octobre 2015, faisant état des difficultés engendrées par l'attitude et le comportement au travail de M. E..., celui-ci avait, dès le mois d'avril 2015, été reçu par Mme A...afin d'évoquer ses difficultés à s'intégrer à l'équipe et à respecter les consignes et l'organisation du travail. Il est par ailleurs constant que M. E... appréciait peu les tâches d'entretien des locaux et avait demandé à travailler davantage en extérieur, ce à quoi il avait été partiellement fait droit. Compte tenu de ces éléments, et notamment des difficultés engendrées dans l'organisation du travail de l'équipe d'entretien par le comportement de M. E..., ainsi que de la détérioration de l'ambiance au travail en ayant résulté, la décision du 10 novembre 2015 de ne pas renouveler le contrat de travail de l'intéressé doit être regardée comme prise dans l'intérêt du service. Dès lors qu'elle a été prise dans l'intérêt du service, la décision contestée n'est pas entachée de l'illégalité invoquée.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. La décision de ne pas renouveler le contrat de M. E... à son échéance n'étant pas entachée d'illégalité, le président du conseil départemental du département de la Gironde n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité du département. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. E... doivent être rejetées.

7. Il résulte de tout ce que qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Dans la mesure où la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution, les conclusions en injonction présentées par M. E... ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. E... la somme que le département de la Gironde demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. E... demande au titre des mêmes frais.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Gironde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au département de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX00697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00697
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-07;17bx00697 ?
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