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15/02/2019 | FRANCE | N°16BX03134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 15 février 2019, 16BX03134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 à hauteur de 42 263 euros et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur de 15 091 euros et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401248 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers

a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 à hauteur de 42 263 euros et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur de 15 091 euros et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1401248 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 8 septembre 2016,

6 avril 2017 et 19 juillet 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 à hauteur de 42 263 euros et des pénalités correspondantes ;

3°) ou de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur de 15 091 euros et des pénalités correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité formelle de la procédure de rejet de comptabilité, et par suite, de la reconstitution du chiffre d'affaires ;

- la proposition de rectification du 11 juillet 2011 renvoie à la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ainsi qu'à la procédure judiciaire en cours ; or l'administration ne donne aucune référence précise dans ce renvoi ; elle a motivé la proposition de rectification sur un document n'existant pas, étant postérieur ; les propositions de rectification des 11 et 13 juillet 2011 manquent de motivation propre ;

- la procédure est entachée d'une absence de débat oral et contradictoire dès lors qu'un seul entretien est intervenu le 7 octobre 2010 ;

- la confusion qui résulte nécessairement de la multiplication des procédures constitue une infraction aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les redressements, en se fondant sur des prétendus aveux dans le cadre de l'enquête judiciaire, ont méconnu la présomption d'innocence ; l'administration n'a pas vérifié l'exactitude des éléments de l'enquête judiciaire alors qu'il n'a pas été mis en cause dans le cadre de l'enquête judiciaire diligentée ;

- il résulte de la doctrine BOI-CTC-DG-20-20-40 n° 70 à 90 que la preuve testimoniale n'est pas recevable ;

- l'administration n'a pas opéré une reconstitution sincère et loyale de sa comptabilité ; il n'y a pas de détail concernant la méthode de reconstitution des recettes ; de plus, la reconstitution aurait dû être mise en oeuvre en tenant compte des charges déductibles ;

- le tribunal administratif n'était pas fondé à écarter la qualification de débours au seul motif qu'il n'aurait pas justifié avoir utilisé un compte de passage en comptabilité ; en effet, il justifie des sommes versées au nom et pour le compte de ses clients à partir du compte à la banque Tarneaud.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 14 juin 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions aux fins de décharge sont partiellement irrecevables dans la mesure où elles excèdent le montant des sommes contestées dans la réclamation préalable ;

- la proposition de rectification du 11 juillet 2011 comportait le détail du calcul des recettes au paragraphe " II-II-2 " et non au paragraphe " II-2-2 " ; cette différence de référence n'est pas constitutive d'un défaut de motivation ; les propositions de rectification en cause ne sont entachées d'aucun défaut de motivation ;

- le caractère contradictoire de l'examen de la situation fiscale personnelle du requérant a été respecté ;

- l'affirmation selon laquelle la multiplication des procédures engagées constituait une violation des droits de la défense est inopérante dès lors que le requérant a été mis à même de présenter ses observations ;

- les déclarations faites par M. B...aux policiers constituent un aveu de sorte que le vérificateur pouvait se fonder sur les procès-verbaux dressés par l'autorité judiciaire ;

- le requérant ne démontre pas que les débours dont il demande la déduction n'avaient pas déjà été pris en compte pour la détermination du bénéfice déclaré, ni que la TVA grevant ces débours n'ait pas déjà été déduite lors de la souscription des déclarations de cette taxe.

Par ordonnance du 15 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 juillet 2017 à 12h00.

Un mémoire présenté par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistré le 17 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2019 :

- le rapport de M.A... ;

- et les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui exerçait l'activité de greffier auprès du tribunal de commerce de Cognac, a fait l'objet d'une procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 2007 à 2009 et d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les exercices 2007 et 2008 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice 2008 lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 11 juillet 2011. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, il a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe et des pénalités correspondantes à hauteur, à titre principal, de 42 263 euros en droit, et, à titre subsidiaire, d'une réduction des rappels de 15 091 euros en droit. Par un jugement du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes. M. B...relève appel de ce jugement du tribunal administratif.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B...soutient que le tribunal administratif a insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que la procédure de rejet de sa comptabilité et de reconstitution de son chiffre d'affaires aurait été entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, les premiers juges ont répondu au moyen de régularité soulevé par M.B..., tiré de ce que la proposition de rectification du 11 juillet 2011 qui lui a été adressée était insuffisamment motivée et n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments développés au soutien de ce moyen. Le jugement attaqué est donc régulier.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Il résulte de l'instruction que M.B..., à la suite d'un rapport de l'inspection générale des services judiciaires établi le 13 avril 2010 ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour abus de confiance aggravé et détournement de fonds, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009 ayant révélé que plusieurs comptes bancaires de l'intéressé retraçaient à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles. L'administration a alors procédé à deux vérifications de comptabilité, l'une portant sur l'activité de greffier de M. B...qui a pris fin au terme de l'année 2008, l'autre portant sur les détournements de fonds opérés par M. B...au cours des trois années contrôlées. Ayant constaté de nombreuses anomalies dans la comptabilité professionnelle de M.B..., l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires du greffier et opéré le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation(...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Pour être régulière au regard des dispositions précitées, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 juillet 2011 adressée à M. B...au titre de son activité de greffier récapitule le contrôle de l'inspection générale des services judiciaires et la mise en examen dont ce dernier a fait l'objet, ayant donné lieu à l'exercice du droit de communication. Elle indique l'ensemble des anomalies de la comptabilité tenue par M. B...relevées dans le rapport de cette inspection et ayant conduit le vérificateur à écarter la comptabilité produite par M.B..., tenant notamment à l'absence de fiches comptables pour les dossiers de provisions perçues sur procédure collective, à l'impossibilité d'exploiter les brouillards de comptes et à l'existence d'incohérences entre le registre des expertises et les opérations figurant sur le compte bancaire dédié. Elle mentionne dans le détail les crédits bancaires correspondant à des recettes professionnelles non comptabilisés détectés au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle du requérant en cours et résultant de l'exploitation des informations obtenues par l'exercice du droit de communication de la procédure pénale en cours. La proposition de rectification précise le montant des recettes hors taxe ainsi reconstitué, par détermination du chiffre d'affaires à partir de crédits bancaires professionnels et des crédits bancaires personnels identifiés comme correspondant à des recettes non comptabilisées et non déclarées détaillées en annexe de la proposition de rectification. Dès lors, et en dépit de l'erreur de plume affectant le renvoi au paragraphe II.II.2 relatif aux recettes non déclarées, inexactement mentionné II-2-2, la proposition de rectification en litige était suffisamment motivée, y compris en ce qui concerne les raisons du rejet de la comptabilité et la méthode de reconstitution des recettes.

6. De plus, l'administration a pu régulièrement se fonder sur les informations obtenues tant au moyen de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B...ayant permis de détecter que ce dernier utilisait plusieurs comptes bancaires à la fois à des fins privées et professionnelles que dans l'exercice du droit communication, dès lors que l'origine de ces informations étaient portées à sa connaissance et que le détail des crédits retenus par l'administration était intégralement repris dans la proposition de rectification du 11 juillet 2011. M. B...ne peut ainsi se prévaloir de ce que la proposition de rectification consécutive à l'examen de sa situation fiscale personnelle ne lui a été notifiée que postérieurement à la notification des rappels de TVA en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification manque de motivation propre ne peut qu'être écarté en toutes ses branches.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre de procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables... ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

8. M. B...ayant cessé son activité de greffier en 2008, il ne conteste pas qu'il a bénéficié de deux entretiens avec le vérificateur qui se sont tenus dans les locaux du cabinet de son comptable les 29 novembre 2010 et le 16 décembre 2010 ainsi que d'une réunion de synthèse organisée le 20 juin 2011. Dès lors que M. B...se borne à affirmer sans aucune précision que ces entretiens ont été des visites purement formelles sans échange effectif, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire propre à la vérification de comptabilité en litige doit être écarté.

9. En troisième lieu, M. B...soutient que la multiplication des procédures diligentées à son encontre, nécessitée, au demeurant, par la confusion que l'intéressé a lui-même entretenu entre ses mouvements de fonds professionnels et privés aux fins d'échapper à l'impôt, constitue une méconnaissance des droits de la défense tels que garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait également valoir qu'en recueillant des prétendus aveux dans le cadre de la procédure judiciaire, l'administration a méconnu la présomption d'innocence. Toutefois, d'une part, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. D'autre part, le principe de la présomption d'innocence, garanti tant par les stipulations de cette même convention que par les dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'a vocation à s'appliquer qu'en matière répressive. Les procédures d'imposition litigieuses n'entrent ni dans le champ d'application de l'article 6 de la convention précité ni ne relèvent de la matière répressive. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de violation de la présomption d'innocence sont inopérants et doivent, comme tels, être écartés.

Sur le bien-fondé des impositions :

10. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 266 du même code dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ". Aux termes de l'article 267 du même code : II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours ".

11. M. B...justifie par les pièces qu'il produit que les dépenses engagées auprès du BODAAC à hauteur de 78 521,24 euros et auprès de l'INPI à hauteur de 13 567,35 euros, correspondent à des débours au sens des dispositions du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts. Toutefois, il n'établit pas avoir porté ces dépenses dans sa comptabilité dans des comptes de passage ni dans des comptes de charges propres à chacun de ces organismes permettant de déterminer le montant des dépenses effectuées au nom et pour le compte des clients et pouvant ainsi être regardés comme des comptes de passage. Il ne peut à ce titre faire valoir que le compte à la banque de Tarneaud doit être regardé comme un compte de passage alors même qu'il ne justifie pas de l'origine et de l'emploi de chacune des sommes créditées sur ce compte. Par suite, en l'absence de pièce comptable permettant de rapprocher les frais exposés pour les clients des montants qui leur auraient été refacturés, c'est à bon droit et sans qu'ait été méconnue l'instruction référencée BOI-CTX-DG-20-20-40, et plus particulièrement les points 70 à 90 relatifs à l'administration de la preuve , que, comme l'ont estimé les premiers juges, l'administration fiscale a maintenu lesdites sommes dans le chiffre d'affaires de M. B...soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevé par le ministre des finances et des comptes publics, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 février 2019.

Le premier conseiller,

David A...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03134
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SELARL JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-15;16bx03134 ?
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