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15/02/2019 | FRANCE | N°16BX02373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 15 février 2019, 16BX02373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GFA de la Peyre et la SCEA de la Peyre ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet des Landes a refusé de délivrer à la SCEA de la Peyre l'autorisation de défrichement qu'elle avait sollicitée concernant des parcelles situées à Parentis-en-Born, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1400568 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, et des mémoires complémentaires, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GFA de la Peyre et la SCEA de la Peyre ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le préfet des Landes a refusé de délivrer à la SCEA de la Peyre l'autorisation de défrichement qu'elle avait sollicitée concernant des parcelles situées à Parentis-en-Born, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1400568 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 avril et 24 mai 2017, le GFA de la Peyre et la SCEA de la Peyre, représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Landes du 23 septembre 2013, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de délivrer l'autorisation sollicitée, ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige, auquel n'était pas joint le procès-verbal de reconnaissance des bois, est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le motif tiré de ce que le projet va porter la surface totale cultivée de l'îlot en litige à plus de 500 hectares d'un seul tenant est erroné en fait et ne saurait justifier un refus d'autorisation de défricher ;

- aucun élément ne permet de fonder le refus d'autorisation en litige sur les dispositions des 3° et 8° de l'article L. 341-5 du code forestier ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas l'autorisation sollicitée.

Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juin 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le GFA de la Peyre et la SCEA de la Peyre.

Une note en délibéré présentée par le GFA de la Peyre et la SCEA de la Peyre a été enregistrée le 28 janvier 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA de la Peyre a sollicité, le 28 janvier 2013, une autorisation de défricher 63 hectares 13 ares et 24 centiares de bois sur le territoire de la commune de Parentis-en-Born afin de les mettre en culture, selon les règles de l'agriculture biologique. Par arrêté du 23 septembre 2013, le préfet des Landes a refusé de lui délivrer cette autorisation. Le GFA de la Peyre et la SCEA de la Peyre relèvent appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; / 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; / 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; / 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ; / 5° A la défense nationale ; / 6° A la salubrité publique ; / 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; / 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population (...) ".

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que celui-ci est seulement fondé sur la nécessité de maintenir la destination forestière des parcelles objets de la demande au regard des intérêts visés par les dispositions précitées des 3° et 8° de l'article L. 341-5 du code forestier. Les développements préliminaires à l'exposé de ces motifs, en particulier tirés de ce que le projet conduirait à porter la surface cultivée d'un îlot existant à plus de 500 hectares d'un seul tenant, ne sauraient être regardés comme fondant l'arrêté en litige. Dès lors, les erreurs matérielles dont ils seraient affectés sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté.

4. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet de la demande d'autorisation de défrichement, essentiellement en coupe rase de pins maritimes, ne sont pas incluses dans le périmètre immédiat de protection d'un captage pour l'alimentation en eau potable. Elles forment un milieu très perméable permettant l'infiltration des eaux. Aucun cours d'eau ne les traverse. Si une craste, appartenant à un réseau dont les eaux se dirigent, via deux ruisseaux, vers l'étang de Biscarosse et de Parentis, est incluse dans le périmètre du projet, la pétitionnaire a prévu de la préserver et de maintenir de chaque côté une bande enherbée de deux mètres. S'il est constant que le site comporte des zones humides, notamment caractérisées par la présence de molinie, la pétitionnaire s'est engagée, dans le dossier de demande, à ne pas les inclure dans le périmètre de son projet. Dans ces conditions, en fondant l'arrêté en litige sur l'atteinte portée par le projet aux intérêts visés par le 3° de l'article L. 341-5 du code forestier, le préfet a commis une erreur d'appréciation.

5. Il ressort également des pièces du dossier que le projet n'a pas d'impact sur la zone Natura 2000 la plus proche. La plupart des espaces animales et végétales identifiées sur le site ne sont pas protégées. L'engagement de la pétitionnaire de maintenir une bande enherbée de part et d'autre de la craste qui traverse le périmètre du projet est favorable à la mésofaune et à l'entomofaune. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la pétitionnaire s'est également engagée à ne pas inclure dans le périmètre de son projet les zones humides telles que la lande à molinie, habitat favorable au fadet des laîches. Enfin, la pétitionnaire s'est engagée à conserver le boisement des angles des parcelles. Dans ses conditions, en fondant l'arrêté en litige sur l'atteinte portée par le projet aux intérêts visés par le 8° de l'article L. 341-5 du code forestier, le préfet a également commis une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le GFA de la Peyre et la SCEA de la Peyre sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Landes de réexaminer la demande de la SCEA de la Peyre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme globale de 1 500 euros à verser au GFA de la Peyre et à la SCEA de la Peyre au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 mai 2016 et l'arrêté du préfet des Landes du 23 septembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de réexaminer la demande de la SCEA de la Peyre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au GFA de la Peyre et à la SCEA de la Peyre une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GFA de la Peyre, à la SCEA de la Peyre, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera transmise au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 février 2019.

Le rapporteur,

Romain Roussel

Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 16BX02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02373
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 Agriculture et forêts. Bois et forêts. Protection des bois et forêts. Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-15;16bx02373 ?
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