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13/02/2019 | FRANCE | N°17BX01320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2019, 17BX01320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Saint-D... d'annuler la décision du 11 mai 2015 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects Antilles-Guyane lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Par un jugement n° 1600025 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Saint-D... a annulé la décision du 11 mai 2015 susmentionnée et enjoint au ministre de l'économie et des finances de réexaminer sa demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête enregistrée le 26 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Saint-D... d'annuler la décision du 11 mai 2015 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects Antilles-Guyane lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.

Par un jugement n° 1600025 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Saint-D... a annulé la décision du 11 mai 2015 susmentionnée et enjoint au ministre de l'économie et des finances de réexaminer sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Saint-D... ;

2°) de rejeter la demande de M. F...présentée devant le tribunal administratif de Saint-D....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dépendait du lieu d'affectation du fonctionnaire et non de la nature et du lieu effectif d'exercice de ses fonctions dès lors qu'il résulte de la combinaison de l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995, de l'arrêté du 10 décembre 1996 pris pour l'application de ce décret et des dispositions du 1° et du 3° du I de la circulaire interministérielle du 10 décembre 1996 relative la priorité de mutation et avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles que l'avantage spécifique d'ancienneté ne peut être accordé que si les services en ZUS ont été accomplis de manière continue pendant au moins trois ans et que l'exercice des fonctions en ZUS a été effectif ;

- or en l'espèce, s'il n'est nullement contesté que la brigade des garde-côtes d'Ajaccio où est affecté M. F...se situe en zone urbaine sensible, celui-ci assurait à titre principal, en tant que mécanicien, ses fonctions non au siège de la brigade mais en mer, sur la vedette ;

- ainsi, le récapitulatif des heures effectuées par l'intéressé montre qu'entre le 1er décembre 2009 et le 30 décembre 2011, le pourcentage de temps passé par M. F...au siège de l'unité se situe dans une fourchette comprise entre 4,19 % et 13,54 % de son temps de travail, la fraction restante correspond pour l'essentiel à des missions en mer ;

- l'espace maritime ne constituant pas une zone urbaine sensible, il n'était dès lors pas éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2017, M.F..., représenté par Me B..., conclut à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'en tirer toutes les conséquences sur l'avancement, les avantages financiers qui en découlent et ce, de façon rétroactive, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il avait droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'il était affecté depuis plus de trois ans à la brigade des garde-côtes d'Ajaccio, laquelle est située dans une zone urbaine sensible prévue par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles (ZUS) ;

- à cet égard, il résulte expressément de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 ainsi que du décret du 21 mars 1995 que le critère essentiel d'attribution de l'ASA est celui de l'affectation ;

- ainsi, l'administration a commis une erreur de droit voire de fait en lui refusant le bénéfice de l'ASA, dont l'objectif est de maintenir dans la ZUS les agents, étant rappelé que ceux-ci y sont domiciliés pour la plupart avec leurs familles respectives ;

- la décision attaquée du 11 mai 2015 se fonde sur une note du 23 mars 2015 dont il entend exciper de l'illégalité dès lors qu'elle a illégalement restreint la portée du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 en indiquant que les demandes d'attribution de l'ASA formées par les agents affectés en mer devront être rejetées, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt n° 16MA04069 du 9 mai 2017 ;

- il en est de même de la circulaire interministérielle du 10 décembre 1996 que l'administration invoque désormais tant en première instance qu'en appel.

Par ordonnance du 30 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 juin 2018.

Un mémoire présenté pour M. F...a été enregistré pour le 23 décembre 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre en date du 5 janvier 2015, M.F..., fonctionnaire des douanes opérationnel, a sollicité le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de sa période d'affectation en tant que mécanicien à la brigade garde-côtes (BGC) d'Ajaccio du 1er novembre 2003 au 30 décembre 2011. Par décision du 11 mai 2015, le directeur interrégional Antilles-Guyane des douanes et droits indirects a rejeté sa demande. Le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Saint-D..., saisi par M.F..., a annulé cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée : " Les fonctionnaires de l'Etat (...) affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". Aux termes de l'article 1 du décret du 21 mars 1995 susvisé : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : (...) 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l'Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ". L'article 2 de ce décret dispose : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. (...) ". L'annexe au décret du 26 décembre 1996 susvisé fixant la liste des zones urbaines sensibles mentionne, s'agissant de la ville d'Ajaccio en Corse du Sud, les quartiers Cannes, Les Salines, Jardins Empereur, Pietralba et Saint-Jean.

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté est ouvert aux fonctionnaires de l'Etat et aux militaires de la gendarmerie nationale qui sont affectés pendant une certaine durée, définie par décret, pour exercer leurs fonctions dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En instituant cet avantage, le législateur a entendu inciter les agents concernés à exercer leurs fonctions dans de tels quartiers. Il suit de là que seuls peuvent bénéficier de cet avantage les agents affectés dans ces quartiers qui y exercent effectivement leurs fonctions à titre principal (CE, n° 412223 412227, B, 25 mai 2018, Ministre de l'action et des comptes publics c/ MM. D...etA...).

4. Pour rejeter, par la décision litigieuse du 11 mai 2015, la demande de M. F...tendant à l'octroi de l'avantage spécifique d'ancienneté, le directeur interrégional des douanes et droits indirects Antilles-Guyane, se fondant sur une note de service du 23 mars 2015 du ministre de l'économie et des finances, a opposé à l'intéressée le motif tiré de ce qu'affecté à la brigade garde-côtes d'Ajaccio au cours de la période litigieuse, il exerçait ses missions en mer, territoire géographique ne constituant pas une zone urbaine sensible. Ce faisant, l'autorité administrative a entendu tenir compte de la circonstance que l'intéressé, bien qu'affecté administrativement dans le quartier de Pietralba, siège de la brigade garde-côtes d'Ajaccio référencé comme constituant une telle zone par le décret du 26 décembre 1996, n'y exerçait pas effectivement ses fonctions à titre principal. Dès lors, et ainsi que le soutient le ministre de l'économie et des finances, c'est à tort que les premiers juges ont, pour annuler la décision litigieuse, relevé qu'un tel motif était entaché d'erreur de droit.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. F...devant le tribunal administratif de Saint-D....

6. En premier lieu, M. G...C..., directeur interrégional des douanes et droits indirects, s'est vu délivrer, par un arrêté du préfet de la Martinique du 23 septembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs (RAA) spécial n° 48 de septembre 2014, une délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses du budget de l'État. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

7. En second lieu, M. F...soutient que compte tenu du fait qu'il n'effectue que deux à trois missions en mer chaque mois, il est amené à consacrer la moitié de son service sur terre au siège de la brigade garde-côtes d'Ajaccio, où, d'une part, il est chargé de rédiger des rapports et des enquêtes, de convoquer et de recevoir les contrevenants, de commander, de réceptionner, de ranger et de charger le matériel et d'en effectuer l'inventaire, tout en entretenant les vedettes, et, d'autre part, où il suit des formations, compte tenu du fait que tous les services administratifs et techniques se trouvent audit siège. Toutefois, il ressort du récapitulatif des heures de M. F...effectué par le ministre de l'économie et des finances sur la base de l'ensemble des données issues de l'application informatique dédiée du ministère, qu'entre le 1er décembre 2009 et le 30 décembre 2011, l'intéressé était présent au siège de la brigade garde-côtes (BGC) d'Ajaccio entre 4,19 % et 13,54 % de son temps de travail, la fraction restante correspondant pour l'essentiel à des missions en mer. En se bornant à se prévaloir de ce que la présence des agents au sein du siège de la brigade est similaire à celle des agents effectuant leurs services sur terre, que la quasi-totalité de ces agents ont été domiciliés avec leurs familles respectives à la caserne des douanes d'Ajaccio située derrière le siège de leur unité et qu'à l'instar des mesures de sécurité appliquées au bâtiment, la vedette se trouve désormais cantonnée à la base navale militaire d'Aspretto, M. F...ne remet pas sérieusement en cause les données chiffrées ainsi fournies par son autorité de tutelle. En outre, l'intéressé ne conteste pas l'affirmation du ministre appelant selon laquelle les modalités pratiques de ses missions, telles que décrites sur la période de 2009 à 2011, étaient identiques au cours des années couvrant la période du 1er novembre 2003 au 30 novembre 2009, où la direction générale des douanes et droits indirects ne disposait pas encore de cette application informatique. Dès lors, M. F...n'établit pas qu'il exerçait effectivement à titre principal, au cours de la période litigieuse, ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991. Dès lors, en refusant de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, le directeur interrégional des douanes et droits indirects Antilles-Guyane n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

8. En troisième et dernier lieu, si M. F...soutient que l'administration s'est fondée à tort, dans la décision contestée, sur une note du 23 mars 2015 dont il entend exciper de l'illégalité dès lors qu'elle a illégalement restreint la portée du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 en indiquant que les demandes d'attribution de l'ASA formées par les agents affectés en mer devront être rejetées, il résulte de ce qui a déjà été dit au point 3 que le ministre de l'économie et de des finances a pu légalement se fonder sur le critère de l'exercice effectif des fonctions de l'agent dans un quartier référencé comme constituant une zone urbaine sensible, pour apprécier son droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-D... a annulé la décision contestée du 11 mai 2015. Par voie de conséquence, les conclusions de M.F..., présentées par la voie de l'appel incident, tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction, ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600025 du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Saint-D... est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Saint-D... et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2019.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

4

N° 17BX01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01320
Date de la décision : 13/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Police - Personnels de police.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-13;17bx01320 ?
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