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07/02/2019 | FRANCE | N°17BX00894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 17BX00894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le maire de La Couarde-sur-Mer a retiré le permis de construire obtenu tacitement le 2 octobre 2013 en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation.

Par un jugement n° 1400214 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 19 novembre 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017 et un mémoire enre

gistré le 28 août 2018, la commune de La Couarde-sur-Mer, représentée par MeD..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le maire de La Couarde-sur-Mer a retiré le permis de construire obtenu tacitement le 2 octobre 2013 en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation.

Par un jugement n° 1400214 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 19 novembre 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017 et un mémoire enregistré le 28 août 2018, la commune de La Couarde-sur-Mer, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 janvier 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. F...;

3°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'a pas été méconnu dès lors que la qualité du signataire de l'arrêté était mentionnée et que son nom ressortait sans ambiguïté de sa signature.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, M. F...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de La Couarde-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la signature portée sur l'arrêté est illisible et aucun autre élément de l'acte ne permet d'identifier le signataire.

Par ordonnance du 3 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la commune de La Couarde-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. F...est propriétaire d'un terrain cadastré section ZB n° 240 situé 30 chemin des Epinettes, sur le territoire de la commune de La Couarde-sur-Mer. Il a sollicité le 30 janvier 2012 la délivrance d'un permis en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation sur cette parcelle. Par un arrêté du 5 avril 2012, le maire a rejeté cette demande au motif que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le recours contentieux contre ce refus de permis de construire a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 février 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 décembre 2017. M. F...a déposé le 2 juillet 2013 une nouvelle demande de permis de construire, pour laquelle le délai d'instruction a expiré en l'absence de décision prise sur sa demande, et il est donc devenu titulaire d'un permis de construire tacite le 2 octobre 2013. Le maire de la commune, sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, a procédé au retrait du permis par un arrêté du 19 novembre 2013 notifié le 23 novembre 2013. La commune de La Couarde-sur-Mer relève appel du jugement n° 1400214 du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 19 novembre 2013.

Sur le bien fondé du jugement :

2. En vertu de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Si les premiers juges ont retenu que l'arrêté du 19 novembre 2013 ne mentionnait pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du signataire de l'arrêté, il comporte sa qualité d'adjoint et sa signature comportant de façon lisible l'initiale de son prénom et son nom, et il n'en résultait pour M. F...aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de cet acte. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré, pour annuler l'arrêté du 19 novembre 2013, que la signature apposée sur cet arrêté n'était pas suffisamment lisible pour permettre d'identifier son auteur.

3. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...devant le tribunal administratif de Poitiers.

Sur la légalité de l'arrêté :

4. En premier lieu, les circonstances que le maire de la commune de La Couarde-sur-Mer ait adressé à M. F...un courrier en date du 27 avril 2012 dans lequel il indiquait ne pouvoir s'opposer " à [son] grand regret " à l'avis défavorable émis par les services de l'Etat à la suite de " la lettre de recadrage du préfet ", et que la lettre municipale publiée au mois de mai 2012 informait les habitants de la commune de ce que " Madame E...a demandé aux maires de traiter avec vigilance les demandes de permis de construire dans les zones ayant été fortement impactées par Xynthia " ne suffisent pas à démontrer que le maire aurait méconnu l'étendue de sa compétence en procédant au retrait du permis de construire tacite obtenu par M.F....

5. En deuxième lieu, M. F...soutenait que le retrait de permis de construire du 19 novembre 2013 est illégal dès lors qu'il était titulaire de deux certificats d'urbanisme positifs relatifs à la parcelle d'assiette du projet. Toutefois, les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme n'ont pour objet, lorsqu'une demande d'autorisation a été déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme, que de permettre à son titulaire de pouvoir bénéficier de l'application des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date dudit certificat. Elles n'ont, en revanche, ni pour objet, ni pour effet de garantir à son titulaire, avant l'expiration de ce délai, la délivrance d'un permis de construire dès lors qu'il revient à l'autorité administrative, de nouveau saisie, d'instruire la demande en appréciant si le projet qui lui est présenté est de nature à respecter la législation et la réglementation de l'urbanisme. Par suite, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme d'information a été délivré le 13 octobre 2011 et qu'un certificat d'urbanisme opérationnel positif a été délivré le 26 août 2011, pour la même parcelle, ne faisait pas obstacle à ce que le maire refuse le permis de construire demandé en opposant des motifs tirés de la sécurité publique, cette réserve figurant au demeurant sur le certificat.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus ou un retrait de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent, et pour l'application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas échéant, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer ainsi qu'en pareil cas, la probabilité de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.

7. M. F...soutenait que la construction projetée respecte les dispositions du plan local d'urbanisme ainsi que les préconisations du plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé le 19 juillet 2002 pour les terrains situés, comme en l'espèce, en zone bleu foncé du plan de prévention des risques naturels, qui comprend les zones urbaines submersibles par une hauteur d'eau inférieure à 1 m.

8. D'une part, les plans de prévention des risques naturels, qui sont destinés notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et qui valent servitude d'utilité publique par application de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, s'imposent directement aux autorisations de construire sans que l'autorité administrative soit tenue d'en reprendre les prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Toutefois, l'instauration d'un tel plan n'interdit pas à cette autorité, à qui il incombe de vérifier, au regard des particularités de la situation qu'il lui appartient d'apprécier, que la construction ne sera pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, de refuser, lorsqu'une telle atteinte le justifie, la délivrance de l'autorisation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la circonstance que le projet de M. F...respecte les règles de hauteur de plancher fixées par le règlement du plan de prévention des risques naturels approuvé le 19 juillet 2002, alors applicable, ainsi que les dispositions du plan local d'urbanisme, ne fait pas obstacle, par elle-même, à l'application de l'article R. 111-2.

9. D'autre part, le plan de prévention des risques naturels approuvé en 2002 ne prend pas en compte la marge d'incertitude liée au phénomène de réchauffement climatique, marge dont il n'est pas contesté qu'elle doit être évaluée, au minimum, à 0,20 mètre. En outre, le niveau de la mer de référence du plan, estimé à 4 mètres, est sous-évalué eu égard au niveau de 4,5 mètres atteint lors de la tempête Xynthia. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé à une altitude comprise entre 2,26 mètres et 2,59 mètres, a été inondé à un niveau d'eau se situant entre 3,21 mètres et 3,55 mètresA.... Il en résulte que la hauteur d'eau sur le terrain d'assiette du projet était comprise entre 0.97 mètre et 1,3 mètre, à la date de la tempête Xynthia. Ainsi, alors même que la cote de plancher bas du projet de construction serait portée à 3,20 mètresA..., une telle situation laisserait les résidents exposés à un risque d'inondation compris entre 20 et 50 centimètres à l'intérieur de la construction, hauteur d'eau suffisante pour constituer un risque pour la sécurité publique. Enfin, le maire pouvait prendre en compte les études réalisées dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels, dont l'inadaptation aux dangers potentiels avait été mise en évidence par les phénomènes de submersion mesurés lors de la tempête Xynthia survenue dans la nuit du 27 au 28 février 2010, lesquelles indiquent, pour le terrain d'assiette du projet, une submersion prévisible atteignant une cote comprise entre 4,20 m A...et 4,40 mA....

10. Si pour contester les chiffres retenus par l'administration, l'intimé se prévalait d'un dossier de presse qui remettrait en cause les chiffres fournis par le cabinet Sogréah sur lesquels se sont appuyés les services de l'Etat pour évaluer le risque de submersion, les documents produits ne suffisent pas à établir les erreurs alléguées.

11. Enfin, s'ils peuvent avoir pour effet de limiter, en particulier dans un avenir proche, les risques pour la population, les travaux entrepris depuis la tempête Xynthia sur les digues protégeant le territoire de la commune ne constituent pas une assurance de la suppression de tout danger.

12. Il résulte de ce qui précède que le maire de La Couarde-sur-Mer n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, à la date de sa décision, en procédant au retrait du permis de construire sollicité par M. F...en se fondant sur le risque de submersion.

13. En quatrième lieu, la circonstance que l'administration n'ait pas inclus le terrain d'assiette du projet dans une " zone noire " ou dans une " zone de solidarité " est sans incidence sur l'appréciation que l'autorité administrative doit porter sur l'évaluation du risque de submersion marine dès lors que de telles zones, qui ont pour seul objet de délimiter les secteurs de dangers extrêmes où les risques peuvent être mortels eu égard à l'impossibilité d'en assurer la protection par l'aménagement des bâtiments exposés ou l'établissement d'espaces de repli accessibles par des chemins hors d'eau, et qui ont pour seul effet de désigner les biens que l'Etat accepte d'acquérir dans le cadre du dispositif exceptionnel de solidarité nationale décidé par le gouvernement, ne sauraient être assimilées à un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du code de l'environnement et ne peuvent, en toute hypothèse, avoir aucune influence sur les règles d'occupation et d'utilisation du sol qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de modifier.

14. En cinquième lieu et dernier lieu, la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés pour des projets situés à proximité du terrain est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté, et le requérant ne peut utilement se prévaloir du principe de l'égalité des administrés devant la loi pour demander à bénéficier d'un avantage qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, serait contraire aux dispositions du code de l'urbanisme.

15. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Couarde-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 19 novembre 2013.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1400214 du tribunal administratif de Poitiers du 19 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de M. F...et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Couarde-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Couarde-sur-Mer et à M. B...F....

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 17BX00894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00894
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : AVELIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-07;17bx00894 ?
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