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07/02/2019 | FRANCE | N°17BX00290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 17BX00290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Bruniquel à lui verser une somme de 60 648 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la chute dont elle a été victime dans la nuit du 15 au 16 septembre 2012.

Par un jugement n° 1402685 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2017 et le 7 juin 2017, Mme B

..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Bruniquel à lui verser une somme de 60 648 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la chute dont elle a été victime dans la nuit du 15 au 16 septembre 2012.

Par un jugement n° 1402685 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier 2017 et le 7 juin 2017, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016 ;

2°) de condamner la commune de Bruniquel à lui verser la somme de 60 648 euros en réparation de l'ensemble des préjudices consécutifs à sa chute ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bruniquel les dépens et une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appréciation du tribunal selon laquelle la chute dont elle a été victime dans la nuit du 15 au 16 septembre 2012 est exclusivement imputable à son comportement fautif est erronée ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle n'a franchi aucun muret d'un mètre de haut ;

- le rapport d'expertise contient des éléments erronés ; son état était grave (traumatisme crânien, fractures et perte de connaissance) et elle a chuté d'une hauteur de plus de 7 mètres ;

- les déclarations qu'elle a pu faire à la suite de l'accident ne doivent pas être prises en compte dès lors qu'elle était encore sous le choc de sa chute et sous l'emprise de médicaments ;

- plusieurs jours après l'accident elle a indiqué qu'elle n'avait pas franchi de muret et les photographies prises par la gendarmerie permettent de démontrer qu'il n'y a pas de muret à l'endroit où elle a chuté ;

- elle ne connaissait pas particulièrement les lieux et sa chute n'est pas liée à sa consommation d'alcool pendant la soirée ;

- la faute de la commune de Bruniquel a été retenue par le tribunal ; les lieux n'étaient pas sécurisés alors qu'ils présentaient un danger compte tenu de la présence du ravin ; aucune signalisation du danger n'a été effectuée et les participants à l'activité culturelle n'ont pas été informés de ce danger ;

- la commune a sécurisé le site depuis l'accident ;

- sur la base du rapport d'expertise, elle a droit à l'indemnisation des préjudices subis, soit 60 648 euros, dont 2 000 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des frais d'orthophoniste et de traitement endo-canalaire, 1 400 euros au titre de son incapacité permanente partielle, 1 748 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique définitif, 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, 15 000 euros au titre de la perte de son année scolaire, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire, 10 000 euros au titre des frais de santé futurs pour le remplacement d'une prothèse tous les dix ans, 2 000 euros au titre des frais divers ;

- le lien de causalité entre la carence fautive du maire et les préjudices est établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, la commune de Bruniquel, prise en la personne de son maire, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme B...avait bu des boissons alcoolisées lorsqu'elle a éprouvé un besoin naturel ; elle n'a pas souhaité utiliser les toilettes communales ou les toilettes sèches supplémentaires installées pour la manifestation ; elle a emprunté un chemin éclairé et a recherché un endroit isolé et obscur ; elle a escaladé un parapet d'un mètre de haut puis traversé des arbres au-delà desquels il y avait un dénivelé dans lequel elle est tombée ; elle connaissait selon sa déclaration les lieux et la présence de fortes déclivités ;

- la zone de l'accident est constituée par un large chemin parfaitement bordé d'un muret d'une hauteur suffisante et aucun évènement antérieur ne permettait de supposer que la zone présentait un risque nécessitant des mesures particulières ; la faute ne peut se déduire de l'absence de grillage ou d'avertissement particulier à l'égard d'un danger visible, qui découle du site lui-même et auquel les personnes ne sont pas normalement exposées ; la mise en place d'un grillage n'est pas la reconnaissance d'une faute mais la conséquence d'un fait antérieur dont elle a tenu compte ;

- il y a lieu de réduire les prétentions indemnitaires de la requérante ; les dépenses de santé actuelles seront indemnisées sous réserve des justificatifs et des prises en charge par les organismes sociaux ; la somme réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire sera réduite ;

- pour le déficit fonctionnel permanent on peut s'interroger sur l'existence de ce préjudice qui devrait être indemnisé à hauteur de 200 euros ; pour les souffrances endurées, l'indemnisation ne saurait excéder 8 000 euros ; pour le préjudice esthétique temporaire et définitif, l'indemnisation ne saurait excéder 500 euros ; la demande concernant le préjudice d'agrément temporaire ne saurait être accueillie dès lors qu'elle se confond avec l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; au titre de la perte de l'année scolaire, la demande ne saurait excéder 8 000 euros ; la demande concernant le préjudice sexuel temporaire se confond avec l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; pour les frais de santé futurs, la demande n'est pas justifiée et explicitée.

Par ordonnance du 24 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2018 à 12 heures.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a été victime d'une chute dans un ravin le 15 décembre 2012 dans la soirée alors qu'elle assistait au festival " Les Nuits Frappées de Bruniquel ". Estimant que sa chute résultait à la fois d'un défaut de sécurisation du ravin en contrebas du château de Bruniquel et d'un défaut d'entretien normal en l'absence de signalisation du danger, Mme B...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Bruniquel à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident, qui lui a causé de multiples fractures et la perte d'une année d'études. Par un jugement n° 1402685 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir considéré que l'absence d'éclairage du chemin et de toute signalisation du danger constitué par la présence d'un ravin de plusieurs mètres en cas de franchissement du parapet pouvaient être regardées comme révélant un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Bruniquel, a toutefois rejeté les conclusions de la demande en relevant que l'accident était exclusivement imputable à une faute de la victime. Mme B...relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité :

2. Mme B...soutient que l'appréciation du tribunal selon laquelle la chute dont elle a été victime dans la nuit du 15 au 16 septembre 2012 est exclusivement imputable à son comportement fautif est erronée, dès lors qu'elle n'a franchi aucun muret d'un mètre de haut, qu'elle ne connaissait pas particulièrement les lieux et que sa chute n'est pas liée à sa consommation d'alcool pendant la soirée. Elle ajoute que les déclarations qu'elle a pu faire à la suite de l'accident ne doivent pas être prises en compte dès lors qu'elle était encore sous le choc de sa chute et sous l'emprise de médicaments. Sur ce point, il résulte de l'instruction que les éléments factuels énoncés par le tribunal pour établir la faute de la victime reprennent les déclarations de Mme B...lors de son audition par un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale au cours de l'enquête préliminaire et qu'il n'est pas fait état dans ce procès verbal de circonstances révélant que Mme B...n'était pas en état de répondre aux questions qui lui étaient posées. Par suite, et alors qu'aucun témoin n'était présent sur les lieux de l'accident, le tribunal pouvait prendre en compte ce procès verbal pour apprécier les circonstances de la chute de MmeB....

3. Si Mme B...indique qu'elle ne connaissait pas les lieux, elle précise dans sa déclaration savoir qu'il y avait des remparts autour du château. Par ailleurs, Mme B...a également déclaré avoir bu trois verres de vodka orange. Si elle nie avoir franchi le petit muret séparant le chemin du ravin, elle produit des photographies dont il résulte qu'après avoir dépassé la fin du muret, des arbres resserrés forment obstacle, au travers desquels elle s'est néanmoins engagée. Dans ces conditions, compte tenu de l'obscurité, son comportement consistant à rechercher un endroit isolé pour satisfaire un besoin naturel alors que l'escarpement est connu de tous les visiteurs de Bruniquel et que des sanitaires étaient installés à proximité du site de la manifestation dans un espace accessible et éclairé, est constitutif d'une faute, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, cette imprudence caractérisée est de nature à exonérer la commune de Bruniquel de toute responsabilité.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais d'expertise :

5. Il n'y pas lieu de modifier la dévolution des frais d'expertise décidée par les premiers juges.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bruniquel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la commune de Bruniquel et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

No 17BX00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00290
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : GAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-07;17bx00290 ?
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