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20/12/2018 | FRANCE | N°16BX03205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16BX03205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges de lui accorder la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1400132 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016, MmeC..., représentée par Me B.

.. et MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges de lui accorder la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1400132 du 15 juillet 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2016, MmeC..., représentée par Me B... et MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 juillet 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge des majorations contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, qui a fait une mauvaise appréciation des circonstances particulières de l'espèce, elle n'a jamais commis le moindre manquement délibéré au sens de l'article 1729 du code général des impôts : en raison des relations complexes et tumultueuses qu'elle entretient avec M.A..., ils alternent les périodes de vie commune et les périodes où il part vivre chez ses parents et amis, ce qui est attesté par ces derniers ; par simplification et en raison du caractère indéterminé de la durée de chaque période de séparation, M. A...a trouvé plus simple de se domicilier au 9 avenue des Marins à Châteauroux et de ne pas modifier à chaque fois les adresses déjà données pour les correspondances administratives.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2018 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la demi-part supplémentaire dont a bénéficié Mme C...pour son imposition sur les revenus des années 2009, 2010 et 2011. Il en est résulté des suppléments d'impôt sur le revenu qui ont été assortis de la majoration prévue en cas de manquement délibéré par l'article 1729 du code général des impôts. MmeC..., qui a demandé au tribunal administratif de Limoges la décharge de ces majorations, fait appel du jugement du 15 juillet 2016 rejetant cette demande.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Pour démontrer ce " manquement délibéré ", l'administration doit établir qu'au moment où il a souscrit la déclaration fiscale, le contribuable ne pouvait ignorer que cette déclaration était inexacte.

3. Dans les déclarations qu'elle a souscrites pour l'imposition de ses revenus des années litigieuses, Mme C...a coché, dans la rubrique " situation du foyer fiscal ", la case E correspondant à la situation des contribuables qui, vivant seuls et ayant un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ils ont supporté la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls, bénéficient d'une demi-part supplémentaire en vertu du a) de l'article 195-1 du code général des impôts. Les formulaires de déclarations de revenus portent, en face de la case E, la mention : " vous vivez seul(e) et vos enfants (majeurs ou mariés ; mineurs imposés en leur nom propre) ne sont pas comptés à charge ou n'ont pas demandé leur rattachement à votre foyer ". Au moment où elle a souscrit ces déclarations, MmeC..., qui ne conteste pas qu'elle ne pouvait bénéficier de la demi-part supplémentaire compte tenu des nombreux indices réunis par l'administration démontrant qu'elle vivait en couple avec M.A..., ne pouvait ignorer qu'au cours des années litigieuses elle ne vivait pas seule au sens et pour l'application du a) de l'article 195-1 du code général des impôts, quand bien même son compagnon pouvait aller habiter pendant certaines périodes chez des parents et des amis. Dans ces conditions, le caractère intentionnel de l'inexactitude des mentions portées par MmeC..., quant à la situation du foyer fiscal, sur les déclarations qu'elle a souscrites au titre des années en litige doit être regardé comme établi.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIERLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 16BX03205


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : AVELIA AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/12/2018
Date de l'import : 01/01/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16BX03205
Numéro NOR : CETATEXT000037851781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-20;16bx03205 ?
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