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18/12/2018 | FRANCE | N°16BX03832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 16BX03832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 21 octobre 2013 par laquelle la rectrice de l'académie de la Martinique l'a placé d'office à la retraite pour invalidité, d'annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle la rectrice de l'académie de la Martinique a suspendu son traitement à compter du 1er décembre 2013, d'enjoindre à la rectrice de régulariser sa situation administrative et de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros au titre

de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1400315 du 14 avril 2016, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 21 octobre 2013 par laquelle la rectrice de l'académie de la Martinique l'a placé d'office à la retraite pour invalidité, d'annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle la rectrice de l'académie de la Martinique a suspendu son traitement à compter du 1er décembre 2013, d'enjoindre à la rectrice de régulariser sa situation administrative et de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1400315 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de la Martinique a condamné l'État à verser une somme de 2 500 euros à M. A...en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le recteur de la Martinique a décidé de suspendre son traitement à compter du 1er janvier 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 14 avril 2016 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le recteur de la Martinique a décidé de suspendre son traitement à compter du 1er janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au rectorat de la Martinique de régulariser sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que le rectorat a irrégulièrement suspendu sa rémunération à compter du 1er janvier 2014 dès lors qu'il n'a pas été mis à la retraite pour invalidité, la commission de réforme n'ayant, en particulier, pas rendu sa décision, et que les sommes qui lui ont été, depuis, versées à titre de rappel de salaire ne correspondent pas au montant total de son préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. A...n'est pas recevable à demander, en appel, une augmentation de son indemnisation faute de justifier d'une aggravation de son préjudice, que l'intéressé ayant épuisé ses droits à congés puis sa mise en disponibilité d'office depuis le 1er septembre 2013, sa situation ne peut être régularisée que par son admission à la retraite pour invalidité à compter au plus tard du 2 septembre de la même année ; que la pension qu'il devra percevoir à compter de cette date est exclusive du maintien de sa rémunération à demi-traitement ; que, par suite, son préjudice n'est qu'éventuel ; qu'enfin, M. A...ne conteste pas sérieusement le partage de responsabilité retenu par le tribunal administratif.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., professeur certifié de sciences physiques, a été placé en congé de longue durée à plein traitement sans imputabilité au service du 2 septembre 2005 au 1er septembre 2007 puis à demi-traitement à compter du 2 septembre 2007. La commission de réforme départementale a considéré, dans son avis du 25 février 2010, que M. A...était totalement et définitivement inapte à l'exercice des fonctions d'enseignement. À la suite de cet avis, le rectorat de la Martinique a demandé à M.A..., mais en vain, de formuler des voeux de reclassement. Saisie une nouvelle fois, la commission de réforme départementale a émis, le 22 septembre 2011, un avis d'inaptitude définitive de M. A...à toute fonction. Celui-ci n'ayant pas déposé de dossier afin de faire valoir ses droits à la retraite, il a été administrativement rattaché à un établissement scolaire par arrêté du 12 août 2013. En réponse à la demande de M. A...au paiement de son traitement à taux plein, l'administration lui a indiqué, dans une lettre du 21 octobre 2013 qu'il avait épuisé ses droits de congé de longue maladie et de longue durée et qu'elle avait décidé de le mettre à la retraite pour invalidité. Par une seconde lettre du 28 novembre 2013, M. A...a été informé de la suspension de son demi-traitement à compter du 1er décembre 2013. M. A...demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 14 avril 2016 en tant qu'il n'a pas condamné l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le recteur de la Martinique a décidé de suspendre son demi-traitement à compter du 1er janvier 2014. Il demande également qu'il soit enjoint au recteur de la Martinique de régulariser sa situation administrative.

2. En premier lieu, M. A...conteste le montant de l'indemnité fixée par le tribunal administratif de la Martinique au titre des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence à raison de l'illégalité de la décision de suspendre le versement de son demi-traitement. Toutefois, il n'apporte aucun élément nouveau ni ne critique utilement l'évaluation qui en a été faite par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. A...tendant à ce que la somme globale que l'État a été condamné à lui verser au titre de ce ses préjudices matériel et moral soit portée de 2 500 à 30 000 euros par adoption des justes appréciations retenues par le tribunal administratif.

3. En second lieu, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Toutefois, lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets.

4. En l'occurrence, il ne résulte pas de l'instruction que le comportement fautif, par lequel l'administration s'était abstenue de verser à M. A...un demi-traitement en attendant qu'il soit définitivement statué sur sa situation perdure à la date du présent arrêt alors qu'il ressort au contraire des écritures de l'appelant que si l'administration ne lui a jamais versé " la moindre pension de retraite ", le rectorat de la Martinique lui verse, depuis août 2016, une rémunération sans qu'il " comprenne clairement à quel titre ". Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser sa situation administrative, présentées à titre principal, en méconnaissance des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et qui, ainsi qu'il a été dit, ne tendent pas à ce qu'il soit enjoint à l'administration de mettre fin à un comportement fautif ou d'en pallier les effets, ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a limité à 2 500 euros le montant de la somme au paiement de laquelle il a condamné l'État et a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de régulariser sa situation administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°16BX03832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03832
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-18;16bx03832 ?
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