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04/12/2018 | FRANCE | N°16BX01763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 16BX01763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, notamment, l'annulation de trois avis à tiers détenteurs émis le 24 septembre 2014 aux fins de recouvrer la somme totale de 17 816,07 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2013, à une cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et, enfin, à une cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle

elle a été assujettie au titre de l'année 2012, assorties de majorations pour paiem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, notamment, l'annulation de trois avis à tiers détenteurs émis le 24 septembre 2014 aux fins de recouvrer la somme totale de 17 816,07 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2013, à une cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et, enfin, à une cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012, assorties de majorations pour paiement tardif et de frais de poursuite.

Par une ordonnance n° 1405693 du 1er juin 2015 la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une décision n° 392035 du 7 mars 2016, reçue le 30 mai 2016 au greffe de la cour, le Conseil d'État a renvoyé à la présente cour la requête de MmeB..., enregistrée le 24 juillet 2015, ainsi que deux mémoires, enregistrés le 22 décembre 2015 et le 21 janvier 2016, dirigés à l'encontre de l'ordonnance précitée du 1er juin 2015 en tant qu'elle porte sur le recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 2012. A été en outre enregistré, le 13 avril 2018, un mémoire de MmeB..., représentée par MeA.... Dans le dernier état de ses écritures l'appelante demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du 1er juin 2015 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler les avis à tiers détenteurs émis en 2014 et 2017 aux fins de recouvrer la somme totale de 33 854,16 euros correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012, à un supplément d'impôt sur le revenu afférent à la même année ainsi qu'à des frais de poursuite ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de sa capacité d'emprunter ainsi que la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement de la part des services fiscaux ;

4°) d'enjoindre à l'État, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au paiement des sommes précitées, majorées des intérêts au taux légal, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est également irrégulière en ce qu'elle est intervenue en méconnaissance du droit à l'assistance effective d'un avocat ;

- a été aussi méconnu le principe d'impartialité ;

- par ailleurs, c'est à tort que cette ordonnance a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées à l'encontre des avis à tiers détenteurs litigieux ;

- ainsi, l'agent qui a signé les avis à tiers détenteurs en cause n'était pas habilité pour ce faire ;

- de plus et contrairement à ce que soutient l'administration, elle avait formé réclamation à l'encontre de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 2012 ;

- en outre, les revenus concernés n'étaient pas imposables ;

- enfin, elle subit un véritable harcèlement de la part des services fiscaux.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2016 et le 18 juin 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- s'en remettre à la sagesse de la cour en ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du droit à l'assistance effective d'un avocat et du principe d'impartialité ;

- que l'appelante n'a jamais formé de réclamation à l'encontre des avis à tiers détenteurs litigieux, de sorte que sa demande est irrecevable ;

- l'ensemble de ses moyens critiquant la légalité externe et interne de ces actes de poursuite doit être rejeté comme irrecevable.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger de l'obligation de payer résultant de trois avis à tiers détenteur en date du 24 septembre 2014 émis par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Ariège, lui réclamant le paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2009 à 2013, de taxe d'habitation au titre de l'année 2013 et d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, assorties de majorations pour paiement tardif et de frais de poursuite, de lui en accorder le sursis de paiement et d'ordonner à l'État de lui rembourser des sommes indûment saisies. Elle s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance n° 1405693 du 1er juin 2015 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté cette demande et, par décision du 7 mars 2016, le Conseil d'État a renvoyé à la présente cour les conclusions de cette requête en tant qu'elles concernent le recouvrement de l'impôt sur le revenu. MmeB..., en cours d'instance devant la cour, demande également la condamnation de l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de sa capacité d'emprunter ainsi que la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement dont elle estime avoir été la victime de la part des services fiscaux.

Sur les conclusions relatives à l'ordonnance attaquée :

2. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Si un requérant a demandé l'aide juridictionnelle, que cette aide lui a été accordée et que l'avocat désigné à ce titre n'a pas produit de mémoire, la juridiction doit, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, mettre cet avocat en demeure d'accomplir, dans un délai qu'elle fixe, les diligences qui lui incombent et, s'il s'en abstient, porter sa carence à la connaissance de l'intéressé afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant.

3. En ne mettant pas l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient, alors qu'il n'avait pas produit de mémoire, et en ne portant pas la carence de celui-ci à la connaissance de la requérante, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance d'irrégularité. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, en tant qu'elle concerne le recouvrement de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Sur les autres conclusions de la requête :

4. Mme B...présente pour la première fois devant la cour des conclusions tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer une somme de 5 962 euros correspondant à un supplément d'impôt sur le revenu dont le recouvrement est poursuivi par un avis à tiers détenteurs émis le 11 mai 2017 et, d'autre part, des conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme totale de 50 000 euros en réparation de divers préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du harcèlement dont elle prétend avoir été victime de la part des services fiscaux.

5. Cependant ces conclusions sont nouvelles en appel et, partant, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1405693 du 1er juin 2015 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle porte sur le recouvrement de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle Mme B...a été assujettie au titre de l'année 2012.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le président

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01763
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de recouvrement.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOISSY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-04;16bx01763 ?
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