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04/12/2018 | FRANCE | N°16BX00947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 16BX00947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 23 juin 2014 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Colson a rejeté sa demande de prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans.

Par un jugement n° 1400604 du 11 février 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars, 1er juillet et

23 septem

bre 2016, Mme D...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 23 juin 2014 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Colson a rejeté sa demande de prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans.

Par un jugement n° 1400604 du 11 février 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars, 1er juillet et

23 septembre 2016, Mme D...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du

11 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 23 juin 2014 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Colson a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de son soixantième anniversaire ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Colson de lui délivrer une attestation d'autorisation de poursuite d'activité, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Colson la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a déposé sa demande de maintien en activité six mois avant d'atteindre la limite d'âge et a présenté un avis médical d'aptitude physique ;

- une décision implicite d'acceptation étant intervenue antérieurement à la décision litigieuse, cette dernière est irrégulière.

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 25 mai et 15 juillet 2016, et le 4 juin 2018, le centre hospitalier Maurice Despinoy venant aux droits du centre hospitalier de Colson, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C...le paiement de la somme de 3 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les demandes de Mme C...sont devenues sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., aide médico-psychologique titulaire au centre hospitalier de Colson, devenu le centre hospitalier Maurice Despinoy (Martinique), a demandé, par lettre

du 18 mars 2014, son maintien en activité au-delà du 24 septembre 2014, date à laquelle elle estimait atteindre la limite d'âge pour être admise à la retraite. Elle relève appel du jugement

du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2014 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a refusé son maintien en activité.

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des décisions du directeur des ressources humaines du centre hospitalier des 24 janvier 2015 et 24 janvier 2016, produites pour la première fois en appel, portant successivement prolongation du maintien en activité de

Mme C...jusqu'au 24 mars 2016 puis jusqu'au 24 mars 2017, que la décision litigieuse du 23 juin 2014 a été implicitement mais nécessairement retirée par l'autorité administrative de sorte que l'intéressée a effectivement poursuivi l'exercice de ses fonctions au-delà

du 24 septembre 2014 ainsi qu'elle l'avait initialement demandé, alors au surplus qu'il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié à compter du 9 février 2015 d'un congé au titre d'un accident de service. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées

par Mme C...sont, ainsi que le relève le centre hospitalier, devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui ne peut être regardée comme la partie perdante à l'instance, la somme que demande le centre hospitalier Maurice Despinoy au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy la somme que demande au même titre MmeC....

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par MmeC....

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au centre hospitalier Maurice Despinoy.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

Le rapporteur,

Didier B...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00947
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ROMER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-04;16bx00947 ?
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